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CAA de NANTES, 6ème chambre, 24NT03065

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, en vue de demander l'asile en France, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 2312787 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. D... C..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision la décision du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la décision contestée du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le statut de personnel civil de recrutement local n'est pas contesté ; les risques qui pèsent sur sa vie apparaissent dès lors évidents ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et, en particulier, des documents produits ; il a produit une lettre de menaces des taliban du 4 mars 2021 indiquant qu'il a été identifié comme ayant travaillé pour les forces étrangères occidentales et qu'il est condamné à mort par l'Emirat islamique d'Afghanistan ; il n'est pas non plus tenu compte du fait qu'il est originaire de la région de Nangahrar où la situation de violences aveugles et généralisées qui y prévaut lui ouvrirait le droit à la protection subsidiaire ; - la décision contestée méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures de première instance qu'il verse aux débats. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. D... C..., ressortissant afghan, né le 12 octobre 1969, a sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en vue de demander l'asile en France. Sa demande a été implicitement rejetée. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée (CRRV) en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 août
  5. M. C... a, le 31 août 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
  6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est, dans la décision contestée du 26 février 2025, fondée sur le motif tiré de ce que " l'éventuelle délivrance de visa en vue de déposer une demande d'asile en France relevait de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle du demandeur dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises ", et qu'en l'espèce, " l'examen du recours, en l'état du dossier, n'a pas fait apparaître que sa situation entrait dans ce cadre ".
  7. D'une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". D'autre part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France en vue d'y solliciter l'asile, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ainsi, la jurisprudence administrative retient, en l'absence de texte, que si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
  8. Enfin, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  9. En premier lieu, M. C... soutient, comme en première instance, que la décision contestée du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que " reconnu comme personnel civil de recrutement local, les risques qui pèsent sur sa vie apparaissent dès lors évidents ". Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de l'attestation de résiliation de contrat établie le 5 janvier 2007 par le directeur administratif et financier de l'opération Heracles Porte Sud/Ares 9 et du certificat d'obtention de la médaille nationale obtenue en 2007, que M. C... a été recruté, entre les mois de juillet 2006 et janvier 2007, en qualité de personnel civil de recrutement local (PCRL) pour assister l'armée française. Cette seule circonstance de fait n'est cependant pas suffisante pour permettre d'en déduire l'existence de menaces directes exercées par les taliban sur lui et sa famille au moment de l'instruction de la demande de visa et de la décision de refus. Le ministre fait valoir, sans être contesté, que l'intéressé a obtenu des passeports de la part des taliban en 2022, et qu'il a pu se rendre sans difficultés en Iran. La seule production par l'intéressé d'une lettre de menaces des taliban du 4 mars 2021 indiquant " qu'il a été identifié comme ayant travaillé pour les forces étrangères occidentales et qu'il est condamné à mort par l'Emirat islamique d'Afghanistan " ne peut être regardée comme permettant de caractériser les menaces qu'il aurait subies ainsi que les attaques à l'encontre de ses biens personnels qu'il invoque. M. C... n'apporte pas ainsi, davantage en appel qu'en première instance, d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu'il serait exposé dans son pays à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants. S'il verse aux débats quelques photographies montrant les conditions précaires dans lesquelles vit sa famille en Afghanistan, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de regarder la famille du requérant comme étant dans une situation telle qu'elle justifie, par une mesure de faveur, la délivrance du visa sollicité. Il en va de même du fait qu'il serait originaire de la région de Nangahrar. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 22 août 2023 de la CRRV serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
  10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours méconnaîtrait méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et d'autre part, que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte seront rejetées. Sur les frais liés au litige :
  12. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. A..., première conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  13. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT03065 002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.