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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT00413

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D... au titre du regroupement familial. Par un jugement n°s 2317466, 2317468 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. D..., représenté par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2024 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - son identité et le lien de filiation sont établis par les actes d'état civil produits ; le ministre ne démontre ni le caractère irrégulier de ces actes au regard de la loi congolaise, ni l'existence d'incohérences dans le jugement de délégation d'autorité parentale, ni l'existence d'une intention frauduleuse ; - la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu, par une décision du 25 août 2021 du préfet de la Moselle, une autorisation de regroupement familial au profit de M. D..., qu'elle présente comme son fils né le 26 juin
  3. Par une décision notifiée le 2 février 2022, l'autorité consulaire français en République démocratique du Congo a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. D... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par une décision implicite née le 1er juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie d'un recours préalable obligatoire a refusé de délivrer le visa sollicité. A la suite du jugement nos 2213082, 2213151 du 31 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé la délivrance du visa sollicité par une décision du 9 octobre
  4. M. D... relève appel du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut (...) être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...) si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur (...). "
  6. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour a pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et du lien familial entre le demandeur de visa et la personne qu'il entend rejoindre en France.
  7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
  8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
  9. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur de visa et, partant, le lien de filiation avec la regroupante, n'étaient établis ni par les documents d'état civil produits ni par des éléments de possession d'état.
  10. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité et du lien de filiation avec Mme E..., M. D... a produit une copie intégrale d'un acte de naissance n° 243 Volume I/2017 Folio CCCLIII, dressé le 20 février 2017 par le service d'état civil de la commune de Bandalungwa de la ville de C..., sur la base d'un jugement supplétif n° R.C.1657/IBN/IV, rendu par le tribunal pour enfants de C... le 13 mai 2016 et d'un certificat de non appel n° 0566/2016 délivré par le même tribunal le 16 juin 2016, également versés aux débats de première instance. Il ressort de ces documents que M. D... est né le 26 juin 2003 de Mme B... E... et de père inconnu. D'une part, en retenant que l'acte de naissance ne serait conforme ni à la législation locale relative au délai d'appel ni aux conclusions du jugement supplétif, sans au demeurant préciser la teneur de ces non-conformités, le ministre de l'intérieur n'établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif et partant de l'acte de naissance. D'autre part, si le ministre fait valoir que M. D... a obtenu un passeport congolais délivré en 2016, au vu d'un autre acte de naissance, antérieur à l'acte de naissance établi le 20 février 2017, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant de l'acte de naissance n° 243 Volume I/2017 Folio CCCLIII. Par suite, dès lors que les éléments produits attestent de l'identité de M. D..., de son lien de filiation avec Mme E... et de l'absence de lien de filiation paternelle, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a inexactement apprécié les faits de l'espèce en fondant sa décision sur l'absence de preuve de l'identité du demandeur de visa et de sa filiation.
  11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Eu égard au motif d'annulation sur lequel le présent arrêt est fondé, son exécution implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. D E C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2024 et la décision du 9 octobre 2023 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  15. Le président-rapporteur O. GASPON Le rapporteur O. COIFFET La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT00413 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.