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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT00919

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E..., Mme G... D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme C.... Par un jugement n° 2316656 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. E..., Mme D... B... et Mme C..., représentés par Me Beguin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2025 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction de délivrance du visa sollicité et omis de statuer sur leurs conclusions à fin d'injonction de réexamen de la demande de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de réexamen de la demande de visa, présentées à titre subsidiaire et non dépourvues d'objet au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration ; - la demandeuse de visa étant mineure à la date de sa demande, le tribunal aurait dû faire droit aux conclusions aux fins d'injonction de délivrance du visa sollicité, cette délivrance s'imposant comme conséquence de l'annulation du refus de visa contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de procéder au réexamen de la demande de visa et que la décision de refus de visa n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. E..., ressortissant français et Mme D... B..., ressortissante espagnole, se sont vu confier la jeune A... C..., ressortissante marocaine née le 6 novembre 2006, par un acte de kafala judiciaire du 27 décembre 2022 du tribunal de première instance de Figuig à Bouârfa (Maroc). Une demande de visa de long séjour a été présentée en faveur de la jeune A... C... auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 20 juin
  2. Par une décision du 14 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a reusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 3 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a, notamment, annulé cette décision de la commission de recours, à la demande de M. E..., Mme D... B... et Mme C.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction de délivrance du visa sollicité et omis de statuer sur leurs conclusions à fin d'injonction de réexamen de la demande de visa. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Il résulte de l'instruction que Mme C... et consorts ont demandé au tribunal administratif d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, le tout dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sans se prononcer expressément sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire. Compte tenu de cette omission à statuer, le jugement du 3 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions présentées à titre subsidiaire par les intéressés.
  4. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure, de statuer immédiatement sur ces conclusions à fin d'injonction de réexamen et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
  6. En premier lieu, il appartient au juge lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision. Il résulte de l'instruction que l'acte de kafala par lequel M. E... et Mme D... B... se sont vu confier Mme C... avait cessé de produire ses effets à la date du jugement attaqué du 3 février 2025 et a fortiori à la date de la présente décision, l'intéressée étant majeure depuis le 6 novembre
  7. Aucune disposition applicable à l'intéressée n'impose au juge de l'exécution de tenir compte d'un âge autre que celui atteint à la date du jugement attaqué. Les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont la violation fonde l'annulation du refus de visa résultant de la partie devenue définitive du jugement attaqué, ne sont plus applicables à Mme C... en vertu de l'article 1er de cette convention. Par suite, l'exécution de ce jugement n'impliquant plus nécessairement la délivrance du visa sollicité, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à cette délivrance.
  8. En second lieu, si l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il annule le refus de visa opposé à Mme C... n'implique plus nécessairement, ainsi qu'il a été dit au point précédent et en raison de la circonstance nouvelle que constitue l'accès à la majorité de l'intéressée, la délivrance du visa sollicité, elle implique néanmoins que l'autorité administrative réexamine la demande de visa de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C..., demandeuse de visa, majeure à la date d'introduction de la requête et par suite seule recevable à contester la légalité du refus de visa qui lui a été opposé, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2025 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande Mme C... et consorts tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa Mme C.... Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme G... D... B..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  10. Le président-rapporteur O. GASPON Le rapporteur O. COIFFET La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT00919 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.