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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT01071

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D... F... et A... F... , ainsi que Mme G... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 7 juin 2023 contre les décisions du 7 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme G... C... et au jeune D... F... la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2316796 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 14 avril, 26 mai et 2 octobre 2025, Mme B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D... F... et A... F..., représentée par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2025 en tant qu'il concerne le refus de visa opposé au jeune D... F... ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle concerne le refus de visa opposé au jeune D... F... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer au jeune D... F... le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de visa a été présentée par le frère d'une mineure réfugiée au titre de la réunification familiale ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte atteinte au principe d'égalité devant la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante guinéenne, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 18 mars 2017 au 17 mars 2027, à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugiée dont a bénéficié sa fille mineure, A... F..., par une décision du 30 décembre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Mme G... C... et du jeune D... F..., respectivement sœur et frère de la jeune A... F... et dont Mme B... est également la mère, auprès de l'autorité consulaire française à Conakry, laquelle a rejeté cette demande par deux décisions du 7 avril
  4. Par une décision implicite née le 7 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie d'un recours préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires a refusé de délivrer les visas sollicités. Mme B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D... F... et A... F..., relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne le jeune D... F....
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. "
  6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision implicite en litige, le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa présentée pour le jeune D... F... au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, par appropriation des motifs de la décision consulaire, sur le motif tiré de ce que, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspondait pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
  7. Il est constant que le jeune D... F... est le frère de la jeune A... F..., qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, dont la mère, Mme B..., réside déjà en France et dont le père supposé, qui réside en Guinée, n'a pas sollicité la délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale. Le lien familial entre les jeunes D... F... et A... F... ne correspond donc pas à l'un des cas permettant au premier de demander un visa dans le cadre de cette procédure de réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
  9. Mme B... soutient que le refus de visa contesté l'empêche de vivre avec ses deux enfants D... F... et A... F..., que leur père, ne pouvant plus assurer la prise en charge de ses enfants en raison de son état de santé, de ses faibles ressources et du décès de son épouse survenu en 2022, a autorisé le jeune D... F... à rejoindre sa mère, qui assume déjà les frais de sa scolarité. Toutefois, et alors que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas pour effet de priver le demandeur de la possibilité de venir en France au titre d'un autre fondement que la réunification familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme B... serait isolé en Guinée, où il est scolarisé et réside avec son père et où se trouvait également, à la date de la décision contestée, sa sœur aînée. Si la requérante fait en outre valoir que cette dernière, à laquelle un visa d'entrée et de long séjour en France a également été refusé, a obtenu un visa pour suivre des études au Canada à compter du mois d'octobre 2023, que le père du jeune D... F... est contraint à un suivi médical depuis le mois de septembre 2024 et qu'un jugement de délégation d'autorité parentale a été rendu le 12 mai 2025 au bénéfice de Mme B... par le tribunal de première instance de Mafanco, ces circonstances, postérieures à la décision contestée du 7 août 2023, sont sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son intervention. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par les décisions contestées et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  10. En dernier lieu, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, ces moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier de la situation du demandeur, et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement garanti par la Constitution.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  12. Le président-rapporteur, O. GASPON L'assesseur le plus ancien, O. COIFFET La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT010712

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.