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CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT01138

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant, D... C... A..., et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à D... C... A... et Mme G... A... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2314425 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025, M. B... A..., M. D... C... A... et Mme G... A..., représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance du principe du contradictoire il se fonde, sans avoir préalablement soumis aux parties des moyens d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office, sur des griefs précis qui ne leur avaient été préalablement opposés ni par la décision contestée, laquelle n'est fondée que sur des motifs très généraux, ni par le ministre, lequel n'a pas produit d'écritures en première instance ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à répondre à un moyen opérant, tiré de ce que l'identité de D... C... A... et son lien de filiation avec son père sont également établis par la possession d'état ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec leur père sont établis par les actes d'état civil produits, qui sont authentiques, et par la possession d'état ; ° s'agissant de M. D... C... A..., le ministre n'est pas fondé à remettre en cause le jugement n° 641 du 18 septembre 2020 du tribunal de première instance de Mafanco, produit devant les premiers juges ; si ce jugement comportait une erreur matérielle concernant les références de l'acte d'état civil dont il prononçait l'annulation, ce même tribunal a depuis, par un jugement n° 5671 du 20 juin 2025, ordonné la rectification de cette erreur ; ° s'agissant de Mme G... A..., le ministre n'est pas fondé à solliciter une substitution de motif tiré de l'inauthenticité des actes d'état civil produits pour établir son identité ; elle a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 5305 du tribunal de première instance de Mafanco du 26 avril 2018, ainsi que l'acte de naissance n° 3806 dressé en transcription le 24 mai 2018 ; si le ministre se prévaut de ce qu'elle avait transmis, dans le cadre d'une précédente demande de visa, un acte de naissance n° 416 établi en 1994, celui-ci a été annulé par le jugement n° 490 du tribunal de première instance de Mafanco du 15 septembre 2022, dont le caractère frauduleux n'est pas établi par le ministre qui se borne à alléguer qu'il serait incohérent ou insuffisamment sincère ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que M. B... A... justifie d'une délégation d'autorité parentale sur son fils, D... C... A..., lorsque ce dernier était encore mineur, et est le seul à le prendre en charge dès lors que la mère de ce dernier réside aux Etats-Unis depuis plusieurs années ; le ministre n'est pas fondé à solliciter une substitution de motif tirée de ce que cette délégation d'autorité parentale ne serait pas accompagnée d'une autorisation parentale de sortie du territoire, dès lors qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il n'est pas d'ordre public et que la nécessité de produire cette autorisation ne résulte par ailleurs d'aucun texte ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est justifié de ce que Mme G... A... est à charge de son père ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - en outre, s'agissant de D... C... A... : d'une part, le jugement n° 641 du 18 septembre 2020 du tribunal de première instance de Mafanco, produit devant les premiers juges, annule un acte de naissance dont les références ne correspondent pas à celui du demandeur, et la requête en appel ne comporte aucune pièce permettant de régulariser l'erreur matérielle alléguée ; d'autre part, la cour pourra substituer au motif de la décision contestée, le motif, de nature à légalement la fonder, tiré de ce que le jugement du 24 novembre 2016 de délégation d'autorité parentale sur D... C... A..., au profit de son père, n'est pas accompagné d'une autorisation de sortie du territoire émanant de sa mère ; l'autorisation produite est établie par une prétendue tutrice de cet enfant, sans qu'aucun acte ni jugement ne lui ait pourtant conféré cette qualité ; - enfin, s'agissant de G... A... : la cour pourra substituer au motif de la décision contestée, retenu par les premiers juges, le motif, de nature à légalement la fonder, tiré de ce que l'identité de G... A... et partant, son lien de filiation avec son père, ne sont pas établis ; s'il est produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 26 avril 2018 ainsi que son acte de naissance n° 3806 dressé en transcription le 24 mai 2018, un acte de naissance n° 416 établi en 1994, dépourvu de valeur probante avait toutefois été transmis, dans le cadre d'une précédente demande de visa ; et le jugement n° 490 du 15 septembre 2022, qui annule cet acte de 1994, est incohérent et insuffisamment sincère Par une décision du 26 février 2025 la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - et les observations de Me Deneuville, substituant Me Guilbaud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme G... A..., ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1993, et D... C... A..., ressortissant guinéen né le 12 mai 2006, enfants allégués de M. B... A..., ressortissant français né le 19 mai 1974 en Guinée, ont sollicité le 5 avril 2023 des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par deux décisions du 12 mai 2023, a rejeté leurs demandes. Saisie d'un recours préalable obligatoire formé le 5 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. M. B... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant, D... C... A..., et Mme G... A..., ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 18 novembre 2024 rejetant leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne D... C... A... : 2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Pour rejeter la demande de visa présentée par D... C... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que les documents d'état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir son lien de filiation avec M. B... A..., que le dossier de demande ne contient pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par ce dernier, et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 6. En premier lieu, pour justifier de l'identité de D... C... A... et de son lien de filiation avec M. B... A..., les requérants ont produit un extrait d'acte de naissance n° 78, dressé le 19 mai 2006 par un officier d'état civil de la commune de Matoto/Conakry, faisant état de ce qu'il est né le 12 mai 2006 de M. B... A... et de Mme F... E..., ainsi que deux jugements supplétifs d'acte de naissance, n° 13037 et n° 5304, rendus les 30 novembre 2016 et 26 avril 2018. Les requérants, qui soutiennent que cette coexistence d'actes a été régularisée, produisent à cet effet deux jugements, n° 206 et n° 641, rendus les 3 et 18 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry, lesquels annulent respectivement ces jugements supplétifs de 2016 et 2018. Le ministre relève, pour la première fois en appel, que le jugement d'annulation n° 641 mentionne un extrait d'acte de naissance dont le numéro

(1078)et la date (le 23 mai 2006), ne correspondent pas à ceux de l'extrait produit à l'instance, lequel porte le n° 78 et a été dressé le 19 mai
  1. Toutefois, les requérants produisent, pour la première fois en appel, un jugement n° 5671 du tribunal de première instance de Conakry du 20 juin 2025, dont le caractère frauduleux n'est pas allégué par le ministre, lequel ordonne la rectification de ces mentions erronées sur le jugement n°
  2. Dans ces conditions, et alors au surplus que de nombreux éléments de possession d'état sont produits par les requérants, en estimant que le lien de filiation entre D... C... A... et M. B... A... n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  3. En deuxième lieu, les requérants ont produit un jugement du tribunal de première instance de Kaloum du 24 novembre 2016, rendu sur requête de la mère de D... C... A..., dont le caractère frauduleux n'est pas allégué par le ministre, et lequel accorde à M. B... A... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant D... C... A..., alors mineur. Dans ces conditions, en estimant que le dossier de demande de visa ne contenait pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par M. B... A..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 et de ce que le ministre n'établit ni même n'allègue dans ses écritures le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées à l'appui de la demande de visa, que les requérants sont fondés à soutenir que ce troisième motif de la décision contestée est entaché d'erreur d'appréciation.
  5. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir que la circonstance qu'aucune autorisation valable de sortie du territoire n'ait été produite, celle versée ayant été établie par une tutrice sans qu'aucun acte ni jugement ne lui ait pourtant conféré cette qualité, est de nature à légalement fonder la décision contestée.
  6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  7. Comme il a été dit au point 7, les requérants justifient que l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant D... C... A... a été accordé à M. B... A..., par un jugement du tribunal de première instance de Kaloum du 24 novembre 2016, rendu sur requête de la mère de l'enfant. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur, tirée de ce que ce jugement n'est pas accompagné d'une autorisation de sortie du territoire émanant de sa mère, laquelle n'exerçait pourtant plus l'autorité parentale sur le demandeur de visa, ne peut être accueillie. En ce qui concerne Mme G... A... :
  8. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à une ressortissante étrangère qui fait état de sa qualité de descendante de plus de vingt-et-un ans à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
  9. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme G... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que le document d'état civil produit ne permet pas d'établir son lien de filiation avec M. B... A..., qu'elle n'établit pas être à charge de ce dernier, et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
  10. En premier lieu, pour justifier de l'identité de Mme G... A... et de son lien de filiation avec M. B... A..., les requérants ont produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 26 avril 2018 ainsi que son acte de naissance n° 3806 dressé en transcription le 24 mai
  11. Le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, que dans le cadre d'une précédente demande de visa présentée pour Mme G... A..., un acte de naissance n° 416 établi en 1994 avait déjà été transmis, lequel n'aurait pas de valeur probante. Toutefois, les requérants produisent un jugement n° 490 du tribunal de première instance de Mafanco du 15 septembre 2022, lequel ordonne l'annulation de cet acte de naissance de 1994, au regard de l'impossibilité pour la commune de Matoto de délivrer la souche de cet acte et de ce qu'un jugement supplétif d'acte de naissance avait été pris pour cette raison en
  12. Le ministre n'établit pas le caractère frauduleux de ce jugement du 15 septembre 2022, en se bornant à alléguer qu'il serait incohérent et insuffisamment sincère, sans étayer cette allégation d'aucune précision. Dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation entre Mme G... A... et M. B... A... n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  13. En deuxième lieu, alors que le ministre de l'intérieur ne soutient pas que Mme G... A... disposerait de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que cette dernière, qui était âgée de 29 ans à la date de la décision contestée, aurait exercé une activité professionnelle. Par ailleurs, alors que le ministre de l'intérieur ne soutient pas que M. B... A... ne pourvoirait pas régulièrement aux besoins de sa fille, il ressort des pièces du dossier que celui-ci justifie verser depuis 2011 des sommes d'argent au profit de sa fille, Mme G... A..., et ce à hauteur d'environ 1 000 euros pour l'année 2022 et 1 200 euros pour les premiers mois de l'année
  14. Enfin, et alors que le ministre de l'intérieur ne soutient pas que M. B... A... ne disposerait pas de revenus suffisants pour prendre en charge Mme G... A..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille en qualité d'électricien et que son foyer fiscal, composé de son épouse et de trois enfants mineurs, a déclaré 27 859 euros de revenus perçus en 2022, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille en France et de procéder à des versements réguliers de sommes d'argent au profit de ses deux enfants résidants en Guinée. Dans ces conditions, en estimant que Mme G... A... ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son père de nationalité française, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
  15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 et de ce que le ministre n'établit ni même n'allègue dans ses écritures le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées à l'appui de la demande de visa, que les requérants sont fondés à soutenir que ce troisième motif de la décision contestée est entaché d'erreur d'appréciation.
  16. Enfin, si pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir que la circonstance que l'identité de G... A... et partant, son lien de filiation avec son père, ne sont pas établis, serait de nature à légalement fonder la décision contestée, la légalité de ce motif, lequel fondait déjà cette décision tel que cela a été dit au point 13, a été examinée au point
  17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni la régularité du jugement attaqué, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite du 5 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  18. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. D... C... A... et Mme G... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2314425 du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour D... C... A... et Mme G... A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... C... A... et Mme G... A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B... A..., à Mme G... A... et à M. D... C... A... une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme G... A..., à M. D... C... A..., et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  20. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01138

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.