Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... D... et Mme C... D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme C... D... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2317322 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2025 et 17 octobre 2025, M. B... D... et Mme D... A..., représentés par Me Regent, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil, d'une part, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et, d'autre part, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel. Ils soutiennent que : - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de Mme D... A... est établie, qu'ils sont mariés depuis le 21 décembre 2006 et qu'ils ont en tout état de cause entretenu, avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. B... D..., une vie commune suffisamment stable et continue ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... B... D..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1984, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 février
- Mme C... D... A..., son épouse alléguée, a sollicité, le 5 mai 2022, la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie), laquelle a implicitement rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision explicite du 8 février 2024 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale née du silence gardé par la commission, a refusé de délivrer le visa sollicité. M. B... D... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 23 décembre 2024 de ce tribunal rejetant leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme D... A... n'entre pas dans le champ de la réunification familiale.
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (...) ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d''une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
- En premier lieu, d'une part, si M. B... D... et Mme D... A... se prévalent de la circonstance qu'ils se sont unis par la célébration d'un mariage religieux en Somalie en 2006, il est constant que cette union, qui ne présente pas un caractère civil, n'a pas été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les requérants ne peuvent dès lors se prévaloir des dispositions du 1°) de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point
- D'autre part, si M. B... D... se prévaut de ce qu'il a déclaré son concubinage avec Mme D... A... auprès des services de l'OFPRA lors de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que, sur ce point, de nombreuses incohérences demeurent injustifiées entre les déclarations successives de l'intéressé au cours de son parcours de demande d'asile ainsi qu'entre celles-ci et les documents qu'il produit, relatives notamment à l'identité de sa concubine alléguée et à la date et au lieu de célébration du mariage religieux dont il se prévaut. Par ailleurs, les requérants n'apportent pas de précision sur la vie commune qu'ils auraient eu avant d'être séparés, et s'ils se prévalent de ce que M. B... D... aurait rendu visite à la demandeuse de visa en Turquie en 2021 ils ne produisent toutefois aucun élément attestant de cette rencontre. Au soutien de leur concubinage allégué, M. B... D... et Mme D... A... produisent six photographies qui ne sont ni datées ni assorties d'éléments de contexte, des captures d'écran de messageries électroniques qui soit ne sont pas datées soit le sont de 2023 et 2024, des mandats de transferts d'argent dont l'un est daté de 2017 et les autres de 2023, un justificatif de résidence en Turquie de Mme D... A... établi en 2023 et mentionnant en turc qu'elle serait mariée. Toutefois, de tels éléments, tous postérieurs à l'introduction en 2014 de la demande d'asile de M. B... D..., ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de concubinage suffisamment stable et continu entre M. B... D... et Mme D... A... avant cette date, au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point
- Dans ces conditions, M. B... D... et Mme D... A... ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Comme il a été dit au point 5, il n'est pas établi que M. B... D... et Mme D... A... auraient vécu ensemble avant le départ de M. B... D... à l'étranger en
- Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressées auraient, après cette date, entretenu à distance des contacts d'une intensité particulière de nature à établir que le refus de visa de long séjour opposé à Mme D... A... porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... et Mme D... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
- Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... D... et Mme D... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... D... et Mme C... D... A..., et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01299