Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, F... E... et D... E..., et M. B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... E... et à F... E... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2318193 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, F... E... et D... E..., et M. B... E..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen en ce que, de la seule circonstance que les demandeurs n'étaient pas éligibles à la procédure de réunification familiale, la commission déduit que les refus de visa ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants, en présence de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... A..., ressortissante malienne née en 1982, a donné naissance au Mali à B... E..., né le 22 septembre 2005, et à F... E..., née le 14 juin 2008, avant de s'établir en France en 2015, où, d'une autre union, elle a donné naissance à D... E... le 12 août 2017, laquelle a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre
- B... E... et F... E... ont sollicité, le 30 décembre 2022, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle leur a été refusée par des décisions du 9 août
- Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision explicite du 10 janvier 2024 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale née du silence gardé par la commission, a refusé de délivrer les visas sollicités. Mme A... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, F... E... et D... E..., et M. B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 15 mars 2025 de ce tribunal rejetant leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif que le lien familial de M. B... E... et F... E... avec la réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la procédure de réunification familiale.
- D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
- Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Et aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- Il est constant que M. B... E... et F... E... n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale dès lors qu'à la date d'introduction des demandes de visas, le 30 décembre 2022, ils n'accompagnaient pas leur mère, laquelle, entrée en France en 2015, est ascendant direct au premier degré de leur demi-sœur, refugiée mineure.
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté que B... et F... vivaient avec leur mère au Mali, jusqu'au départ de celle-ci pour la France en 2015, et que leur père s'étant désintéressé d'eux, ils sont gardés depuis 2015 par leur grand-mère maternelle, laquelle vit au domicile de leurs grands-parents paternels. Il en ressort également, tel que cela est établi notamment par diverses attestations produites pour la première fois en appel, et n'est pas contesté, que Mme A... a ensuite maintenu ses liens avec les demandeurs de visas, notamment en leur transmettant de l'argent par l'intermédiaire d'un de leurs oncles paternels et en échangeant régulièrement avec eux par téléphone. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n'est pas davantage contesté, que F... a subi, une semaine après sa naissance, une excision imposée par sa famille paternelle, et c'est d'ailleurs en raison du risque qu'une telle mutilation soit imposée à son tour à sa demi-sœur, D..., que cette dernière a été admise au statut de réfugié le 15 novembre
- Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment d'attestations circonstanciées produites pour la première fois en appel, que le risque que F... subisse un mariage forcé est prégnant, que B... et F... sont régulièrement victimes de faits de maltraitances, physiques et psychologiques, commis par leur belle-famille, et que B... a été contraint d'être déscolarisé.
- Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l'espèce, d'une part, l'intérêt supérieur de l'enfant F..., âgée de 17 ans à la date de la décision contestée et isolée dans son pays d'origine en dépit de la présence de son père qui s'est désintéressé d'elle et dont la famille est à l'origine des maltraitances qu'elle y subies, est de rejoindre sa mère en France, laquelle s'est vue confier postérieurement à la décision contestée sa garde et l'autorité parentale sur sa fille par ordonnance du juge des enfants du tribunal de Bamako du 28 janvier
- D'autre part, et alors que B... a toujours vécu avec sa sœur F..., le refus de visa litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée.
- Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît, en ce qui concerne seulement F... E..., les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, en ce qui concerne M. B... E..., l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B... E... et Mme F... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2318193 du 14 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. B... E... et Mme F... E... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... E... et à Mme F... E... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... A... et à M. B... E..., et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01327