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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT01617

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... de condamner l'Institut E... à lui verser une indemnité d'un montant total de 46 462,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 ou à défaut à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive des décisions de suspension de ses fonctions et de mutation d'office prises à son encontre ainsi que de faits de harcèlement moral dont il allègue avoir été victime. Par un jugement n° 2209620 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de B... a condamné l'Institut E... à verser à M. A... une indemnité de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 6 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A..., représenté par Me Jaud, demande à la cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner la communication par l'Institut E... du rapport d'enquête du 4 décembre 2020, des comptes rendus d'entretien intervenus dans le cadre de cette enquête, ainsi que les signalements à l'origine de la procédure, éventuellement après occultation des mentions susceptibles de méconnaître les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne prive pas d'intérêt leur communication ; 2°) d'annuler le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de B..., en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes ; 3°) de condamner l'Institut E... à lui verser une indemnité d'un montant total de 46 462,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis plusieurs fautes devant conduire à l'engagement de sa responsabilité : * la " mesure d'éloignement managérial " à compter du 15 juin 2020 est illégale en ce qu'elle est entachée de détournement de procédure, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du caractère de sanction déguisée qu'elle revêt ; * la mesure de rattachement en qualité de chargé de mission auprès de la directrice déléguée de l'Institut E... est illégale en ce qu'elle ne repose pas réellement sur l'intérêt du service, elle est entachée d'incompétence et constitue une sanction déguisée ; - il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ; - les fautes commises par l'administration lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l'Institut E... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 15 avril 2025 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A... une indemnité de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de communication du rapport d'enquête du 4 décembre 2020 est sans objet, dès lors que ce rapport d'enquête a été communiqué et il n'est pas démontré que cette communication serait impérative à la solution du litige ; - la mesure d'éloignement managérial mise en œuvre ne constitue pas une décision de suspension conservatoire : à aucun moment il n'a entendu se placer sur le terrain disciplinaire vis-à-vis du requérant, le conseil de discipline n'a pas été saisi et M. A... a continué à exercer ses fonctions à l'exception des aspects managériaux ; - la mesure de rattachement en qualité de chargé de mission auprès de la directrice déléguée de l'Institut E... constitue une simple mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du service ; - le harcèlement moral n'est pas constitué. Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 13 mars 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ; - le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. - et les observations de Me Veauvy pour M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., ingénieur général des mines, est affecté depuis le 1er septembre 2013 à l'Ecole des mines de B..., devenue l'Institut E... à compter du 1er janvier 2017 à la suite de sa fusion avec D.... Nommé directeur du F..., M. A... a été informé, par un courriel du 11 juin 2020 du directeur de l'établissement, qu'il faisait l'objet, à compter du 15 juin 2020, d'une mesure d'" éloignement managérial " à la suite de signalements effectués par des agents de sa direction. Par une note de service du 24 juillet 2020, il a été rattaché, à titre temporaire, en qualité de chargé de mission auprès de la directrice déléguée de l'Institut E.... Le caractère définitif de ce rattachement a été confirmé par une note de service du 20 novembre
  2. Par un courrier du 5 avril 2022, le requérant a adressé à l'Institut Mines-Télécom une demande indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des mesures ainsi prises à son encontre et en lien avec des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 juin
  3. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de B... de condamner l'Institut Mine-Télécom à lui verser la somme de 46 462,54 euros en réparation des préjudices précités. Par un jugement du 15 avril 2025, ce tribunal a condamné l'Institut Mines-Télécom à verser à M. A... une indemnité de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, et a rejeté le surplus de sa demande.
  4. Par sa présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de B..., en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes et de condamner l'Institut Mines-Télécom à lui verser une indemnité d'un montant total de 46 462,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts. Par la voie de l'appel incident, l'Institut E... conclut à l'annulation du jugement du 15 avril 2025, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A... une indemnité de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril
  5. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la mesure " d'éloignement managérial " à compter du 15 juin 2020 :
  6. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ".
  7. La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
  8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la mesure d'" éloignement managérial " prise à l'encontre de M. A... à compter du 15 juin 2020, à la suite de plusieurs signalements effectués sur ses pratiques managériales, a eu pour effet de dessaisir l'intéressé de ses fonctions d'encadrement, indissociables de ses fonctions de directeur du F... au sein de l'Institut E..., de l'empêcher de participer aux instances dirigeantes de l'IMT Atlantique, et de ne plus lui confier que la gestion en propre de deux dossiers. Par une note de service du directeur de l'IMT Atlantique du 17 juin 2020, un nouveau directeur du développement et des relations entreprises par intérim a été nommé. Dans ces conditions, eu égard à ses effets sur les prérogatives et les responsabilités de M. A..., cette mesure d'" éloignement managérial ", qui n'est pas une sanction déguisée, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l'Institut Mines-Télécom, comme une simple mesure d'ordre intérieur, mais doit s'analyser comme une mesure portant suspension temporaire de l'intéressé et lui faisant, à ce titre, grief.
  9. Il ressort du compte-rendu d'un entretien du 10 juin 2020 mené par le directeur de l'école IMT-Atlantique, au cours duquel M. A... a été entendu au sujet de trois signalements émanent de certains personnels de la direction du F..., que les thématiques regroupant les propos des signalements sont relatives notamment à un manque de soutien du supérieur hiérarchique lorsque le collaborateur se retrouve en difficulté, à un sentiment d'isolement -voire d'abandon-, un périmètre de responsabilité peu clair avec un impact sur les relations entre collègues, à un problème de circulation de l'information, à une entrave à la dynamique collective et une mise à l'écart de l'information de certaines personnes, à des entraves à la communication avec des interlocuteurs externes de la direction, au dénigrement des personnels et des équipes hors direction et à une alternance de comportements très valorisants et de distance, voire de froideur. Ces différents éléments présentaient, à la date de la décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que cette décision de suspension temporaire était entachée d'un détournement de procédure, en tant que les faits en cause ne présentaient pas un caractère un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant de prononcer une mesure de suspension.
  10. Il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens développés par M. A... contre cette mesure de suspension.
  11. En application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 citée ci-dessus l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est compétente pour suspendre un fonctionnaire. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009, portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines : " les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République ". Aux termes de l'article 24 bis du même décret, alors en vigueur : " Le ministre chargé de l'économie prononce à l'encontre des ingénieurs des mines les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. " D'autre part, aux termes de l'article 2 du même décret : " Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines sont pris par le ministre chargé de l'économie (...) ". Aux termes de l'article 27 du décret n°2012-279 du 28 février 2012 qui crée l'Institut Mines-Télécom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSP) constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, le directeur général de l'Institut " sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités par les textes en vigueur, il a autorité sur le personnel de l'école qu'il dirige et gère, il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions ". Ces dispositions concernent le personnel propre de l'établissement. Un ingénieur des mines titulaire n'est pas un agent propre de l'Institut Mines-Télécom ; il appartient à un corps de l'État dont la gestion relève du ministre chargé de l'économie, il est seulement affecté ou mis à disposition de l'établissement.
  12. Il résulte de ces dispositions que la suspension à titre conservatoire d'un ingénieur général des mines doit être prononcée par le ministre chargé de l'économie, en qualité d'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire. Le directeur général de l'Institut, qui dispose d'une autorité hiérarchique sur l'agent pour la gestion du service, ne détient pas le pouvoir disciplinaire, ce qui ne lui permet pas de prononcer une mesure de suspension à l'égard d'un fonctionnaire titulaire. Par suite, la décision de suspension du 15 juin 2020 prise par le directeur de l'Institut est entachée d'incompétence et doit pour ce motif être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure. En ce qui concerne la mesure de rattachement en qualité de chargé de mission auprès de la directrice déléguée de l'Institut E... :
  13. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
  14. La mesure portant rattachement de M. A..., en qualité de chargé de mission, auprès de la directrice déléguée de l'Institut E..., prononcée d'abord à titre temporaire, par une note de service du 24 juillet 2020, puis à titre définitif par une note de service du 20 novembre 2020, doit être regardée, eu égard à ses effets sur les prérogatives, les responsabilités et la rémunération du requérant, comme une décision de mutation d'office lui faisant grief. Il ressort en effet des pièces du dossier que le rattachement de M. A... en qualité de chargé de missions n'impliquait aucune responsabilité d'encadrement et que, compte tenu de ce repositionnement, sa prime fonctionnelle a été divisée par deux en 2021 avec une suppression en
  15. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été mis à même, préalablement à cette décision, d'obtenir la communication de son dossier, c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le requérant avait été privé d'une garantie et que cette mutation d'office, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, était constitutive d'une illégalité fautive. En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
  16. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
  17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  18. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
  19. M. A... fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral, constitué par un manque de moyens attribués et l'absence de soutien dans l'exercice de ses fonctions de directeur depuis l'année 2016, en dépit de plusieurs alertes qu'il aurait adressées à sa hiérarchie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés auxquelles le requérant a été confronté, notamment au cours de la période suivant la fusion de l'Ecole des mines de B... et de D..., auraient e excédé les contraintes inhérentes au fonctionnement d'un service tel que la direction du F... (DEVRE), eu égard notamment au niveau de responsabilités de l'intéressé. En outre, si M. A... a été invité à envisager une mobilité au cours de ses entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019, ces incitations ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des pressions exercées à son encontre, dès lors que l'entretien d'évaluation constitue le cadre habituel de discussion sur les perspectives professionnelles d'un agent et que l'intéressé occupait son poste depuis l'année
  20. Enfin, si les mesures prises à l'encontre de M. A... sont, ainsi qu'il a été dit précédemment, illégales, il n'est pas démontré qu'elles auraient été prises dans un but étranger à l'intérêt du service. A cet égard, la circonstance que la direction de l'IMT Atlantique a décidé de les rendre publiques, notamment par voie de notes de service, répondait, eu égard aux fonctions de direction alors exercées par le requérant, aux seules fins d'organisation et de fonctionnement du service. Dans ces conditions, les faits avancés par M. A... ne sont pas de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué. Sur les préjudices :
  21. En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
  22. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la commission d'enquête interne du 4 décembre 2020 et du compte-rendu d'entretien du 10 juin 2020 précédemment cité, qu'il existait de fortes tensions au sein de la direction du F..., dirigée par M. A..., et que son management était remis en cause par une partie des agents placés sous son autorité, trois d'entre eux, sur une équipe de seize personnes, ayant procédé aux signalements à l'origine de sa suspension temporaire. La commission a également relevé que M. A... adoptait une posture managériale rigide, qu'il était peu ouvert au dialogue ou à la critique, que ce soit de la part de ses collaborateurs ou de sa hiérarchie, et qu'il n'admettait aucune part de responsabilité dans les difficultés constatées au sein de sa direction. Dans ces conditions, au regard des difficultés rencontrées par M. A... dans l'exercice de ses fonctions de directeur, sa mutation d'office et la mesure de suspension en litige ont été prononcées dans l'intérêt du service et il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'économie et l'autorité administrative d'emploi aurait pris des décisions différentes, si une procédure régulière avait été mise en œuvre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait de ces décisions, qui ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine des illégalités relevées précédemment.
  23. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision portant suspension temporaire de M. A... de ses fonctions de directeur du F... aurait eu des conséquences financières pour l'intéressé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander réparation d'un préjudice financier à ce titre.
  24. Il résulte de tout ce qui ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander la communication du rapport d'enquête du 4 décembre 2020 sollicitée, que l'Institut E... est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 avril 2025 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A... une indemnité de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 et que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du même jugement, en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes, ni à demander de condamner l'Institut E... à lui verser une indemnité. Sur les frais liés au litige :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut E... la somme que demande M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'Institut E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de B... sont annulés. Article 2 : La requête de M. A... et le surplus de l'appel incident de l'Institut E... sont rejetés. Article 3 : Le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de B... est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au directeur général de l'Institut Mines-Télécom. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  26. Le rapporteur, F. PONS Le président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01617

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.