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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT01850

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... K... O... et Mme J... I..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de G... K... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à G... K... D... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement nos 2402490, 2402493, 2402494 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et le 8 octobre 2025, Mme G... K... D..., représentée par Me Bruna-Rosso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de base légale et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article ne prévoit que deux causes possibles de refus de la réunification familiale et que le refus de visa n'est fondé sur aucune de ces deux causes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation : * son frère N... est décédé le 5 février 2025 ; * le jugement d'adoption concernant Mercidie a pu être retrouvé grâce aux contacts de ses parents au sein de leur paroisse sur place et une demande de réunification familiale va pouvoir être diligentée pour Mercidie également ; - une réunification partielle peut être autorisée pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ; - la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 15 juillet 2025 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. K... O... et Mme I..., ressortissants congolais, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril
  2. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour leurs enfants allégués, G... K... D..., M... K... B... et Q... K... E..., auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Une décision expresse du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est ultérieurement substituée à la décision implicite. M. K... O... et Mme I... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 21 février 2024 de la commission de recours. Par sa requête, Mme G... K... D... demande à la cour l'annulation du jugement du 10 juin 2025 ayant rejeté leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-
  4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ".
  5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d'être rejoint par l'ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l'étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d'avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu'une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d'entre eux, à la condition qu'il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l'intérêt de ces enfants.
  6. Il est constant que M. K... O... et Mme I... ont déclaré, dans le cadre de leurs demandes d'asile, être parents de six enfants mais qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour leurs enfants mineurs R... P... K... C..., L... A... et N... K... F.... Il ressort des pièces du dossier que R... P... K... C... réside en France avec ses parents et que N... K... F..., qui est finalement décédé le 5 février 2025, était porté disparu à la date de dépôt des demandes de visa. Mme K... D... fait encore valoir que le jugement d'adoption concernant Mercidie a pu être retrouvé grâce aux contacts de ses parents au sein de leur paroisse sur place et qu'une demande de réunification familiale va pouvoir être diligentée pour Mercidie en conséquence. Elle produit devant la cour une demande de visa déposée auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo le 28 juillet 2025 pour L... A.... Il ressort également de l'attestation du coordonnateur responsable de l'association évangélique ayant pris en charge L... A... et l'accompagnant dans ses démarches suite à un harcèlement scolaire que l'enfant est déscolarisée et que son état demeure instable. Est également produit le certificat de décès du protecteur des enfants qui s'occupait de la requérante et de ses soeurs et avait la procuration des époux pour faire les démarches auprès du consulat de France et M. K... O... soutient sans être contredit que ses sœurs et elle sont aujourd'hui isolées dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, si le caractère partiel de la réunification familiale est avéré, il ressort des pièces du dossier que la demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt supérieur des enfants, aucune circonstance particulière ne rendant impossible la venue des autres enfants survivants mentionnés au 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et Mme K... D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Il y a lieu par suite d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme G... K... D... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G... K... D... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme G... K... D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... K... D... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... K... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  9. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPONLa greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01850 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.