← France

CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT01857

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, tout d'abord, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin, ainsi que la décision explicite du ministre de l'intérieur du 25 février 2022 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensuite, d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 2207343 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Mengus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre de la décision du préfet du Bas-Rhin, ainsi que sa décision explicite du 25 février 2022 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou d'enjoindre au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que les décisions ministérielles contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; les éléments médicaux suffisent à établir que son handicap rendait impossible toute évaluation linguistique de sorte qu'il en aurait dû être dispensé ; il n'a d'ailleurs pu renseigner que les questions relatives à son état civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 1er aout 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., ressortissant arménien, né le 27 avril 1954, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin. Par une décision du 25 juin 2021, cette autorité a constaté l'irrecevabilité de sa demande. M. B... a, le 13 juillet 2021, exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 25 février 2022 le ministre de l'intérieur a rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation. M. B... a, le 9 juin 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande, regardée à juste titre, comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 25 février
  4. M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande et maintient sa demande dirigée tant contre la décision implicite du ministre de l'intérieur que contre sa décision explicite du 25 février
  5. Sur l'étendue du litige :
  6. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par M. B..., qu'il réitère devant la cour, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 25 février
  7. En conséquence, les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la première décision ministérielle, doivent être écartés come inopérants. Sur la légalité de la décision ministérielle du 25 février 2022 :
  8. Pour rejeter la demande de M. B..., le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de " l'insuffisante maîtrise du français par l'intéressé ".
  9. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec

(2008)du 2'juillet
  1. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (...) ". Et aux termes de l'article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : (...) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (...) / b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. (...) ".
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de soixante-huit ans à la date de la décision contestée, a été dispensé de produire le diplôme ou l'attestation prévue à l'article 37-1 du décret du 30 décembre
  3. En revanche, ces mêmes dispositions n'exonèrent pas le postulant à la nationalité française âgé de plus de soixante ans de justifier d'une connaissance de la langue française dans les conditions qu'elles édictent. M. B... a ainsi bénéficié d'une procédure dérogatoire consistant à passer un entretien avec un agent de la préfecture du Bas-Rhin en vue d'évaluer son niveau de langue.
  4. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, qui s'est déroulé le 17 juin 2021, que M. B... qui s'est exprimé avec une certaine assurance sur son état civil et sa situation familiale, n'a pas su mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés, en particulier sur des sujets familiers en relation avec ses intérêts personnels ou sur son domaine professionnel, ce qui a conduit l'évaluateur à conclure que " le postulant ne s'exprime pas en français ", circonstance ne permettant pas de valider la première étape de l'entretien, montrant que le niveau B1 ne pouvait être considéré comme atteint. Toutefois, M. B... justifie qu'il est reconnu invalide par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées depuis 2005, qu'il est atteint d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % justifiant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés depuis 2008, et produit un certificat médical, établi le 26 mai 2021 par son médecin traitant, indiquant que " son état de santé n'est compatible avec aucune forme d'apprentissage, a fortiori l'apprentissage d'une langue étrangère ", dès lors qu'il présente des troubles de l'attention et de la concentration très importants ainsi qu'une nette diminution de ses facultés cognitives. Ces différents éléments sont suffisants pour établir que son handicap rendait impossible toute évaluation linguistique de sorte qu'il aurait dû en être dispensé. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article 21-24 du code civil et commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en constatant, pour ce motif, l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
  5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2022 constatant rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, laquelle doit être annulée. Sur les conclusions d'injonction :
  6. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le ministre de l'intérieur octroie la nationalité française à M. B.... En revanche, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2207343 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes et la décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2022 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  8. Le rapporteur, O. COIFFETLe président O. GASPONLa greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01857 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.