Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite, puis, d'autre part, la décision explicite du 23 janvier 2023 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°s 2301378, 2303625 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C... D..., représentée par Me Berahya-Lazarus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient disposer de revenus salariés suffisants pour être naturalisée, alors qu'elle est en contrat à durée indéterminée malgré son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 23 janvier 2023 qui s'est substituée à la précédente, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C... D..., ressortissante centrafricaine. Par un jugement du 10 juin 2025, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision explicite du 23 janvier 2023 qu'il a regardée comme étant la seule contestée.
- Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ".
- L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
- Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D... le ministre de l'intérieur lui a opposé, le 23 janvier 2023, le fait qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en l'absence de revenus personnels suffisants et stables, alors que son handicap ne lui interdisait pas toute activité professionnelle.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., célibataire née le 22 novembre 1988, s'est vu reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée à compter de 2021 avec la possibilité d'occuper un emploi. Si elle a exercé une activité professionnelle rémunérée depuis 2018 au moins, Mme D... n'a toutefois conclu un contrat à durée indéterminé à temps plein que le 29 juillet 2022, soit à une date encore récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, ses revenus professionnels au titre de l'année 2022 sont restés limités avec un salaire mensuel de l'ordre de 990 euros. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation du ministre en charge des naturalisations pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, à la nature de la décision contestée, et alors que les éléments postérieurs à la date de cette décision sont sans incidence sur sa légalité, l'ajournement à deux ans opposé à Mme D... par le ministre de l'intérieur n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01901