Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. C... A... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2403344 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... et M. C... A..., représentés par Me Le Roy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'identité et la filiation du demandeur de visa sont établis par l'acte de naissance produit ; l'existence d'une situation de fraude n'est pas établie alors que l'existence de deux actes de naissance comportant des numéros identiques résulte des carences de l'état-civil camerounais ; les éléments de possession d'état produits attestent également de cette identité et de la filiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B... A... et M. C... A... a été enregistré le 2 mars 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - et les observations de Me Le Roy, représentant MM. A.... Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant camerounais né en 2005, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, M. B... A.... Par une décision implicite née le 30 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté cette demande de visa. Par un jugement du 3 octobre 2025, dont MM. C... et B... A... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
- Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier article disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité pour M. C... A... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a opposé par la décision implicite contestée, née le 30 décembre 2023, l'absence de caractère authentique de l'acte de naissance produit.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa de M. C... A... présentée en qualité d'enfant d'un ressortissant français, l'intéressé a présenté un acte de naissance n° 7824/2005 dressé le 29 mai 2005, émanant du centre d'état-civil de Yaoundé II (Cameroun), faisant état de sa naissance le 29 mai 2005 et de sa filiation à l'égard de M. B... A... en conséquence d'une reconnaissance par ce dernier effectuée le même jour. Cette déclaration de reconnaissance émanant du même officier d'état-civil auprès de ladite commune est également produite au dossier. Cependant, en conséquence d'une demande de levée d'acte faite le 28 juin 2022 par le service des visas de l'ambassade de France par référence au n° 7824/2005 figurant sur cet acte, cette même commune a communiqué l'acte de naissance d'un tiers dressé le 5 mars
- MM. A... produisent toutefois un courrier du maire de Yaoundé du 24 avril 2025, adressé à M. B... A..., certifiant que l'acte de naissance n° 7824/2005 dressé le 29 mai 2005 concernant M. C... A... existe dans les archives communales, que sa souche a été retrouvée et expliquant qu'en 2005 les actes de naissance étaient enregistrés manuellement et dans l'un des registres alors simultanément ouverts. Il explique ainsi la présence des deux actes de naissance portant le même numéro, et qui ont été enregistrés dans deux registres distincts, et il certifie l'authenticité de ces deux actes de naissance. Ces indications sont corroborées par les mentions manuscrites présentes sur l'acte de naissance, produit à l'issue du relevé d'acte, qui relèvent que les actes de naissance présents dans le registre consulté n'ont pas été enregistrés de manière chronologique et que l'acte de naissance portant un numéro 7825, soit immédiatement après celui retourné à l'ambassade France daté du 5 mars 2005, n'a été dressé que le 20 septembre
- MM. A... communiquent également une attestation établie le 12 septembre 2023 par un officier d'état-civil du service d'état-civil de la commune de Yaoundé II mentionnant l'existence de la souche de l'acte de naissance de M. C... A.... Enfin, les requérants ont produit un constat d'huissier du 18 mai 2025 d'où il résulte que, reçu par un adjoint au maire de Yaoundé, cet huissier a pu constater l'existence de deux registres d'actes de naissance comprenant chacun respectivement un des deux actes de naissance en débat, portant le même n° 7824-2005 et dressés les 29 mai et 5 mars
- Aussi, dans ces circonstances, l'acte de naissance produit établit l'identité et la filiation du demandeur de visa. Par suite, MM. A... sont fondés à soutenir que par sa décision contestée, née le 30 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du 30 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au seul M. C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci étant majeur à la date d'introduction de la requête. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2403344 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision née le 30 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. C... A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02596