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CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT02610

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire comme irrecevable. Par un jugement n° 2208059 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boyancé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A... soutient que : - son recours administratif préalable obligatoire était recevable ; il a été formé le 15 novembre 2021, dans le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision de la préfète de Gironde du 30 septembre 2021 ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa demande de naturalisation est recevable dès lors qu'il justifie d'un niveau B1 de connaissance de la langue française ; - le motif tiré de son défaut d'insertion professionnelle n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie ; - le motif tiré de ce que M. A... n'est pas inséré professionnellement, ses ressources ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins de manière pérenne, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à la fonder légalement. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant algérien né le 27 mai 1970, a présenté, auprès des services de la préfecture de Gironde, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 30 septembre 2021, l'autorité préfectorale a déclaré cette demande irrecevable. L'intéressé a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire comme irrecevable car tardif. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 19 juin 2025 de ce tribunal rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
  5. Pour rejeter la demande de M. A..., le ministre de l'intérieur, dans sa décision du 2 mai 2022, lui a opposé le fait que son recours administratif préalable obligatoire, formé le 24 décembre 2021, était tardif.
  6. D'une part, il ressort de l'avis de réception du courrier recommandé que la décision du préfet de la Gironde du 30 septembre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son égard, a été notifiée à M. A... le 9 octobre
  7. Le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision préfectorale arrivait donc à échéance le 10 décembre
  8. D'autre part, si M. A... fait valoir qu'il a adressé son recours administratif préalable obligatoire, comportant une attestation d'inscription à l'examen du diplôme d'études en langue française ainsi que le titre professionnel niveau 5 obtenu le 28 avril 2017 lui permettant de justifier d'une connaissance de la langue française de niveau B1 oral et écrit, le 15 novembre 2021, dans le délai de recours, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir. A cet égard, M. A..., qui indique ne pas avoir conservé le courrier joint à son envoi, produit uniquement un accusé de réception postal adressé à la préfecture de la Gironde qui ne permet pas d'en justifier. Par ailleurs, la mention manuscrite " complt RAPO " portée sur un bordereau d'envoi adressé par la préfète de Gironde au ministre de l'intérieur le 7 janvier 2022 ne permet pas non plus d'établir que M. A... aurait formé son recours administratif préalable obligatoire dans le délai prévu par les dispositions citées au point
  9. Enfin, à supposer la circonstance établie, et alors même qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'un conseil, en se bornant à adresser à la préfète de la Gironde, le 15 novembre 2021, des documents visant à établir son niveau de langue française sans indiquer qu'il sollicitait le réexamen de sa demande ni en exposer les raisons, M. A... ne peut être regardé comme ayant formé à cette date un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 citées au point
  10. Par suite, en rejetant la demande de M. A... au motif que son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 décembre 2021 était tardif, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point
  11. En second lieu, eu égard au motif de la décision contestée énoncé au point 3, la circonstance que M. A... maitriserait la langue française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs formée par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  15. La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02610

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.