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CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT02756

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2206277 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2025 et 29 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Chilot-Raoul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2025 ; 3°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A... soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; il est entaché d'erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il a fixé en France ses attaches familiales ; trois de ses enfants, de nationalité française, résident en France ; il satisfait à toutes les conditions pour se voir accorder la nationalité française dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de cinq années, il a effectué toute sa carrière professionnelle en France, il maîtrise la langue française, il adhère aux valeurs et aux principes essentiels de la République française et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ; il s'est impliqué dans la gestion de la crise sanitaire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'instruction ministérielle du 14 septembre 2020 ; - la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 18 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 18 novembre 1978, a présenté une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 29 août 2025 de ce tribunal rejetant sa demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
  4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
  5. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 novembre
  6. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'erreur de droit, ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir que sa situation n'a pas été appréciée de manière globale par l'autorité administrative dès lors qu'il réside en France depuis 2004, qu'il maîtrise la langue française, qu'il est inséré socialement et professionnellement en France, qu'il a participé à la gestion de la crise sanitaire et que trois de ses enfants résident en France, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le défaut d'examen particulier dont M. A... se prévaut.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ".
  11. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine.
  12. Pour rejeter la demande de M. A..., le ministre de l'intérieur, dans sa décision du 11 mars 2022, lui a opposé le fait qu'il n'a pas établi en France, l'ensemble de ses attaches familiales dès lors que trois de ses enfants mineurs résident dans son pays d'origine et un autre enfant mineur au Maroc.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui réside en France depuis 2004, est père de sept enfants. Si trois enfants nés en 2006 et 2012 résident en France, en revanche trois enfants, nés en 2005, 2007 et 2014 résident avec leur mère au Sénégal, son pays d'origine, alors qu'une autre enfant née en 2019, de nationalité sénégalaise, réside au Maroc également avec sa mère. Si M. A... fait valoir qu'il a engagé une procédure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a été déposée qu'en 2023, postérieurement à la décision contestée, et qu'elle ne concerne au surplus que ses trois enfants résidant au Sénégal. A cet égard, si M. A... a complété un formulaire de demande de regroupement familial en 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait déposé cette demande avant celle qu'il a réalisée en 2023, et dans le cadre de laquelle il a indiqué n'avoir jamais déposé d'autre demande de regroupement familial. Cette circonstance ne peut ainsi suffire à établir que M. A... n'a plus d'attaches familiales fortes au Sénégal, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il entretient des liens avec ses enfants résidant au Sénégal et au Maroc. Par suite, et bien que M. A... soit également père de trois enfants résidant en France, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, rejeter sa demande pour le motif rappelé au point
  14. Par ailleurs, eu égard au motif de la décision contestée, les circonstances qu'il satisfait à toutes les conditions pour se voir accorder la nationalité française dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de cinq années, qu'il a effectué toute sa carrière professionnelle en France, qu'il maîtrise la langue française, qu'il adhère aux valeurs et aux principes essentiels de la République française et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et enfin qu'il a participé à l'effort de lutte contre la pandémie de Covid-19 sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée et du détournement de pouvoir doivent, par suite, être écartés.
  15. En quatrième lieu, la naturalisation étant une mesure de faveur au bénéfice de laquelle les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de l'instruction du 14 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers dans la crise de Covid-
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  19. La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02756

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.