Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur E... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant E... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2403631 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; il ne précise pas suffisamment les éléments qui ont conduit les premiers juges à considérer que le décès de M. C... est établi par la possession d'état ; il est entaché d'une contradiction de motifs ; - un jugement de délégation de l'autorité parentale ainsi qu'une autorisation du père de l'enfant n'ont pas été produits ; le décès du père de l'enfant n'est pas établi par les actes d'état civil produits qui ne présentent pas de caractère authentique ; la possession d'état ne peut être invoquée pour justifier de la réalité du décès du père de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, Mme A... B..., agissant en tant que représentante légale de l'enfant E... C..., représentée par Me Dupourque, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement de la même somme à son profit en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - l'intérêt de l'enfant est de rejoindre sa mère en France ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante malienne née le 17 octobre 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 février
- Le Jeune E... C..., né le 5 juin 2008, fils de Mme B..., a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), qui a rejeté cette demande par une décision du 5 juillet
- Mme B... a formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 20 décembre 2023 celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 octobre 2025 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par les parties, a indiqué de manière suffisamment précise, au point 10 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que le décès du père du jeune E... C... devait être regardé comme établi. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
- En second lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, la circonstance alléguée selon laquelle les premiers juges se seraient contredits en jugeant que le décès du père de l'enfant E... C... devait être regardé comme établi après avoir estimé que les actes d'état civils produits pour en justifier n'étaient pas probants, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que l'enfant, demandeur de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors que le décès de son père n'est pas établi par les documents produits et que la réunifiante n'est pas titulaire d'un jugement de délégation de l'autorité parentale à son profit, et qu'aucune autorisation de sortie du territoire n'a été produite pour l'enfant.
- D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (...) " et aux termes de l'article L. 434-1 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-
- Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 dudit code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
- Il résulte de ces dispositions que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. Il résulte en outre de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
- Le jeune E... C... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour rejoindre sa mère en France. Il est constant que les actes d'état-civil produits pour justifier du décès de M. D... C..., père du jeune demandeur de visa, ne présentent pas un caractère probant. Toutefois, il ressort tant des déclarations constantes de Mme B... relatées dans le formulaire de demande d'asile, dans le récit de la demande d'asile et au cours de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA que de l'attestation d'un tiers qui assure la prise en charge l'enfant depuis 2019, que M. D... C..., père du demandeur de visa, doit être regardé comme décédé le 12 janvier 2017 à Koulikoro. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un visa au motif de l'absence d'une délégation à Mme B... de l'autorité parentale sur son fils et de l'absence d'autorisation de sortie du territoire émanant du père de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 décembre 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Sur les frais liés au litige :
- Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dupourque dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Dupourque une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... C... et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02896