Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme D... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2402528 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Danet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. et Mme D... soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ; - le lien conjugal est établi par l'acte d'état civil produit qui est authentique ; à titre subsidiaire, ils étaient engagés dans une relation de concubinage stable et continue avant le dépôt de la demande d'asile ; - l'identité de la demandeuse de visa est établie par les actes d'état civil produits qui sont authentiques ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... E..., ressortissant afghan né le 5 janvier 2000, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre
- Mme C... D..., qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui a rejeté cette demande par une décision du 17 octobre
- M. et Mme D... ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. M. et Mme D... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 15 juillet 2025 de ce tribunal rejetant leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que Mme D... n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille.
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;(...) . " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
- L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- D'une part, pour justifier de son identité, Mme D... a produit un certificat de naissance dressé le 6 février 2023 qui est légalisé par les autorités afghanes, ainsi qu'un passeport et une carte nationalité d'identité. Ces documents, dont le caractère probant et authentique n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur, sont de nature à établir l'identité de Mme D.... D'autre part, pour établir le lien conjugal les unissant, les requérants ont produit un certificat de mariage dressé le 5 août 2022 par les autorités de la République islamique d'Afghanistan qui fait état du mariage des intéressés le 24 novembre 2018, avant l'introduction de la demande d'asile de M. D.... Le caractère probant et authentique de ce certificat, qui a fait l'objet d'une légalisation, n'est pas non plus critiqué par le ministre de l'intérieur. Si l'enregistrement de ce mariage par les autorités civiles n'est intervenu qu'à une date postérieure à la reconnaissance par M. D... de la qualité de réfugié, cet acte est toutefois de nature à établir la célébration du mariage antérieurement à l'introduction de la demande d'asile de l'intéressé, le 24 novembre
- Enfin, la circonstance que le directeur général de l'OFPRA n'a pas dressé de certificat de mariage, en estimant de manière erronée qu'à la date de l'union Mme D... était âgée de moins de seize ans, n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause la réalité du lien matrimonial. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec M. D... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Danet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2402528 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme C... D... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Danet une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. B... A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFETLe greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02934