Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... C... et Mme F... B... G..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfant mineurs E... B... C... et Prince B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme F... B... G... et aux enfants E... B... C... et Prince B... D... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par un jugement n° 2401624 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A... B... C... et Mme F... B... G..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfant mineurs E... B... C... et Prince B... D..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, aux requérants. Ils soutiennent que : - les documents produits, ainsi que les éléments de possession d'état communiqués, établissent l'identité des demandeurs et leurs liens avec M. B... C... ; le couple a vécu ensemble en République Démocratique du Congo au terme d'un mariage coutumier forcé ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre
- Mme F... B... G... et les jeunes E... B... C... et Prince B... D..., qu'il présente comme sa concubine et leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 11 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 9 mai 2023, puis par une décision explicite du 27 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa de ces personnes. Par un jugement du 31 juillet 2025, dont M. B... C... et Mme B... G... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision de refus de visa du 27 septembre
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter les demandes de visa dont elle était saisie, sur le fait que les documents d'état-civil produits et les autres éléments communiqués n'étaient pas probants et n'établissaient pas le lien familial allégué entre M. B... C... et les demandeurs de visas et, qu'au vu des éléments communiqués et des déclarations incohérentes de M. B... C..., l'intention frauduleuse était établie.
- En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...). ". Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., qui indique avoir quitté son pays, la République Démocratique du Congo (RDC), pour la république du Congo le 25 décembre 2018 et être arrivé en France le 14 février 2019, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 30 septembre 2019, par l'OFPRA. Cette décision de protection a été prise au vu de son récit et de son entretien à l'Office le 3 juin 2019, faisant état de son orientation sexuelle et des persécutions dont il avait souffert de ce fait en RDC alors qu'il entretenait une relation suivie avec un homme marié, père de deux enfants, dont l'une dénommée E... née en avril 2018, lui-même étant célibataire sans enfant. Il résulte de documents de l'OFPRA qu'il a mentionné dans sa fiche familiale qu'il avait vécu en concubinage avec cet homme en RDC. Il soutient désormais qu'il a été contraint à un mariage coutumier de complaisance, en 2015 à l'instigation de sa famille afin de dissimuler son homosexualité, avec Mme F... B... G..., à la suite duquel ils ont vécu un temps ensemble et sont devenus les parents de l'enfant E... B... C..., née le 6 avril 2016, puis de Prince B... D... né le 15 juin 2017, dont il n'aurait toutefois appris la naissance qu'après
- Pour établir les liens familiaux allégués, il est produit, pour Mme F... B... G..., née le 19 septembre 1994, un jugement supplétif d'acte de naissance congolais, établi le 28 avril 2022 par le tribunal de paix de Kinshasa - N'djili (RDC), un acte de naissance établi le 20 juin 2022 par la commune de N'djili mentionnant en marge le jugement supplétif précité et un passeport congolais établi le 2 juin
- Pour les enfants E... B... C... et Prince B... D... ont été produits des actes de naissance établis les 25 avril 2016 et 16 juin 2017 par la commune de N'djili, ainsi que leurs passeports congolais établis le 2 juin
- Il ressort des pièces du dossier, essentiellement des déclarations réitérées et circonstanciées de M. B... C... à l'appui de sa demande d'asile, qu'il n'est pas établi qu'il aurait vécu en RDC dans une relation de concubinage, au bénéfice d'une vie commune suffisamment stable et continue au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec Mme F... B... G.... Il en va ainsi notamment de ses déclarations sur ses relations passées avec sa famille, sur sa propre vie en RDC où il a mentionné vivre avec les enfants de son compagnon, ou du fait qu'il n'aurait pas été informé de la naissance du jeune Prince B... D... né le 15 juin 2017 alors même qu'il a vécu en RDC jusqu'en décembre
- Les quelques photographies produites, l'attestation non datée de Mme F... B... G..., qui au demeurant indique avoir annoncé la naissance de Prince à M. B... C... en 2018, celle non datée de la demi-sœur de ce dernier, et celle du 3 avril 2025 de son frère ainé ne permettent pas d'établir la relation de concubinage invoquée. Enfin, les certificats du médecin psychiatre qui a pris en charge M. B... C... à compter de 2019 sont à cet égard sans incidence alors qu'il est uniquement fait mention, outre de sa fragilité psychologique et du maintien de ses traitements médicamenteux, du fait qu'il souffrirait de ne pas revoir sa famille, sans autre précision.
- S'agissant par ailleurs des enfants E... B... C... et Prince B... D..., les éléments précités et les diverses pièces du dossier ne permettent pas, pour les mêmes motifs, de regarder les actes de naissance produits comme probants et, par suite, leurs filiations comme établies.
- Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Comme il a été dit au point 8, il n'est pas établi que M. B... C... et Mme B... G... auraient vécu ensemble en RDC avant le départ de M. B... C... en
- Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressés auraient, après cette date, entretenu à distance des contacts d'une intensité particulière de nature à établir que le refus de visa de long séjour opposé à Mme B... G... porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors que le lien de filiation unissant les deux enfants demandeurs de visas à M. B... C... n'est pas établi, les requérants ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... et Mme B... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... C... et de Mme B... G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C..., à Mme F... B... G... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02936