Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes B... C... et de F... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux jeunes B... et F... C... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2318461 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme D... E..., agissant en son nom propre et au nom des jeunes B... et F... C..., représentée par Me Cheriff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier du fait d'une méconnaissance du principe du contradictoire et de la primauté de la langue française ; le jugement se fonde sur une pièce en anglais, qui n'a pas été traduite ; - la décision consulaire n'étant pas motivée, la décision implicite de la commission ne l'est pas davantage et son droit à un recours effectif a été méconnu ; - la décision méconnait les articles L. 561-2 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit à une vie familiale normale ; la famille des demandeurs est établie en France ; elle verse l'argent nécessaire à leur entretien ; les documents d'état-civil produits établissent l'identité des demandeurs ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à la séparation des enfants de leurs parents ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 décembre 2025, le conseil de la requérante a été invité à régulariser la requête dans un délai de 15 jours, dès lors que M. B... C... est devenu majeur. Mme D... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... E..., ressortissante gambienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les jeunes B... et F... C... qu'elle présente comme ses fils, auprès de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté ces demandes le 14 mars
- Par une décision implicite née le 12 juin 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance des visas sollicités. Par un jugement du 23 juin 2025, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...). ".
- Si la requérante fait valoir que les premiers juges ne pouvaient se référer au point 11 du jugement attaqué à des dispositions de la loi gambienne communiquées par le ministre dans leur version en anglais, et non traduites, aucun texte ni aucune règle de procédure n'interdit au juge de tenir compte de pièces ou documents qui ne seraient pas rédigés en langue française ni accompagnés de leur traduction dès lors que l'utilisation de tels documents ou éléments ne fait pas obstacle à l'exercice par le juge d'appel du contrôle qui lui incombe. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le principe du contradictoire aurait pour ce motif été méconnu, alors même que le français est la langue de la République, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Alors que la décision de refus consulaire a été prise le 14 mars 2023, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue du décret du 29 juin 2022, s'appliquent au présent litige.
- Ainsi, la décision implicite contestée doit être regardée comme s'étant appropriée le motif de la décision consulaire, laquelle est fondée sur le fait que les documents produits pour établir l'identité des demandeurs de visa et leurs liens avec Mme E..., à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée, n'étaient pas probants. En premier lieu, cette mention, ainsi que celle relative aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant, permettaient aux intéressés d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ces refus et, en conséquence, d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté, ainsi que, par voie de conséquence celui tiré de l'atteinte alléguée au droit à un recours effectif qui aurait résulté de l'absence de motivation de la décision de la commission.
- En deuxième lieu, aux termes L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;/ 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; /3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; /4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;/ 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ".
- Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'identité des demandeurs de visa, il a été produit des certificats de naissance gambiens établis le 9 avril 2013 mentionnant qu'ils étaient conformes aux registres gambiens correspondants et indiquant que l'enregistrement des naissances des intéressés les 27 novembre 2007 et 22 avril 2010 a été effectué le 9 avril
- Il n'est toujours pas expliqué devant la cour comment ces naissances ont pu être enregistrées à cette date alors que le ministre de l'intérieur expose, par des références précises à la loi gambienne, que celle-ci interdit l'établissement d'actes de naissance d'enfants nés hors mariage, comme en l'espèce, passé un an après la naissance des demandeurs, sachant également que ces naissances auraient été déclarées en 2013 par une personne non identifiée. Par ailleurs, Mme E... se borne à se prévaloir de ses propres déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en 2019, puis auprès du bureau de familles des réfugiés relative à la composition de sa famille, sans produire de document émanant de cet Office. Enfin, au titre des éléments de possession d'état, Mme E... se limite à se référer à une attestation laconique du 8 août 2025 d'une ressortissante gambienne, Mme G... E... présentée comme sa sœur, qui indique recevoir de l'argent de sa part, depuis 2019, pour l'entretien des demandeurs de visa, ainsi que quelques photographies récentes des demandeurs. Si plusieurs envois d'argent sont établis entre la requérante et Mme G... E... depuis 2019, le motif de ces envois ne peut être établi compte-tenu de l'imprécision portant notamment sur des conditions de vie des demandeurs de visa. Dans ces conditions, c'est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 4 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé les visas sollicités au motif que l'identité des demandeurs n'était pas établie.
- En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec Mme E..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne M. B... C..., que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les autres conclusions :
- Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03076