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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 22DA02536

Vu les procédures suivantes : Procédures avant renvoi des affaires à la cour : Par un jugement n° 1200929 en date du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête du Groupement de Défense de l'Environnement de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) tendant à annuler, d'une part, l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le maire de la commune d'Etaples-sur-Mer a délivré à la société Adevia un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de douze hectares situé aux Sablins, sur le territoire communal et, d'autre part, la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de déférer le permis d'aménager du 29 août 2011 au tribunal administratif. Par un arrêt n° 14DA01520 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lille, qui l'a enregistrée sous le n°

  1. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a joint la requête n°1502719 à la requête n°1808259 par laquelle le Groupement de Défense de l'Environnement de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) lui demandait d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire d'Etaples-sur-Mer a délivré à la société Territoires Soixante-Deux, anciennement société Adevia, un permis d'aménager modificatif, a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais et a annulé les arrêtés du maire d'Etaples-sur-Mer des 29 août 2011 et 2 juillet
  2. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 19DA01901 et 19DA02169, la société Territoire Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer ont fait appel du jugement du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille. La société Territoire Soixante-Deux a également demandé à la cour de condamner le GDEAM-62 à lui verser la somme de 1 033 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. GDEAM-62 a pour sa part conclu au rejet des requêtes, à ce que des passages outrageants et diffamatoires des écritures de la société Territoires Soixante-Deux soient supprimés et à ce que ladite société soit condamnée à lui verser à ce titre des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par un arrêt n°s 19DA01901 et 19DA02169 du 9 février 2021, la cour a admis l'intervention de la communauté d'agglomération des 2 baies en Montreuillois, a joint les deux requêtes d'appel de la société Territoire Soixante-Deux et de la commune d'Etaples-sur-Mer et les a rejetées dans toutes leurs conclusions. Par décision n°s 451530-451531 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis l'intervention de la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois, a annulé l'arrêt du 9 février 2021 et a renvoyé les affaires devant la cour, où elles ont été enregistrées sous les n°s 22DA02536 et 22DA
  3. Procédures devant la cour après cassation : I. En ce qui concerne la requête n°22DA02536 présentée par la société Territoire Soixante-Deux à l'encontre du jugement du 12 juillet 2019 : Par une requête enregistrée le 12 août 2019 et des mémoires enregistrés les 15 juin, 28 septembre et 16 octobre 2020, puis le 7 mars 2023 et le 22 avril 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 11 juillet 2024, la société Territoires Soixante-Deux, représentée par Me Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2019 ; 2°) de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) ; 3°) de condamner le GDEAM-62 à lui verser la somme de 1 033 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, somme à parfaire des frais de procédure et des intérêts de retard de la cession des lots ; 4°) de mettre à la charge du GDEAM-62 la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société pétitionnaire soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête d'appel est recevable ; - le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit relativement à l'analyse du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; - le tribunal a retenu à tort comme moyen d'annulation des permis d'aménager initial et modificatif des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur, dès lors que le projet s'implante sur une friche industrielle et ne constitue pas une extension de l'urbanisation, qu'il est implanté en continuité de l'urbanisation, notamment compte tenu de sa proximité avec le site industriel Valéo et la ZAC des Prés, de la présence de l'ensemble des réseaux publics et de sa desserte par une rue existante et, enfin, que la constructibilité du terrain d'assiette a été retenue tant par le plan local d'urbanisme que par le schéma de cohérence territoriale applicables, après intégration des obligations propres aux espaces littoraux. En particulier, conformément au second alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les SCOT précisent désormais les modalités d'application de la loi littorale et il y a donc lieu de faire application du SCOT dès lors qu'il contient des dispositions suffisamment précises relatives aux conditions d'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ; - les autres moyens d'annulation soulevés par le GDEAM-62 à l'encontre des permis d'aménager des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 sont irrecevables en ce que l'intimé n'a pas présenté de requête d'appel dans les délais d'appel et en ce que l'intimé ne pouvait motiver ses écritures d'appel par simple référence à ses écritures de première instance ; - en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de la convention d'aménagement du 24 octobre 2003 au regard de l'obligation de mise en concurrence prévue aux articles L. 300-4 et R. 300-4 du code de l'urbanisme est inopérant, ces textes ne lui étant pas applicables rationae temporis ; - aucun vice de procédure n'entache le permis d'aménager modificatif, celui-ci ayant pu être légalement délivré plusieurs années après le permis initial ; - aucune irrégularité n'entache la procédure de concertation préalable à la délivrance du permis d'aménager modificatif dès lors que les modalités de concertation retenues ne comprenaient pas l'information du public par voie de presse. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, un permis d'aménager n'est pas illégal du seul fait de l'illégalité entachant la délibération ayant arrêté les modalités de la concertation ou des vices entachant les modalités de son exécution ; - aucun vice n'entache la procédure d'enquête publique préalable à la délivrance du permis d'aménager modificatif et les moyens de l'association intimée relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, au manque d'objectivité du commissaire enquêteur, à l'insuffisante motivation de ses conclusions et au caractère incomplet du dossier faute de comprendre le bilan de la concertation doivent être écartés ; - le dossier de permis d'aménager n'avait pas à comporter d'étude d'impact dès lors qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement alors applicables, les opérations de lotissement situées dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme n'étaient pas soumises à une telle étude et que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis d'aménager ne concerne que les cas où une telle étude est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le projet n'a aucun impact sur la zone humide du fond du Valigot ; - le recours en excès de pouvoir exercé par l'association intimée a été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Il y a donc lieu de la condamner à lui verser la somme de 1 033 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, somme à parfaire des frais de procédure et des intérêts de retard de la cession des lots. Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2023, le 16 juillet 2024 et le 9 septembre 2025, le mémoire du 16 juillet 2024 constituant un mémoire récapitulatif produit conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune d'Etaples-sur-Mer, représentée par Me Bodart, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2019 ; 2°) de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) ; 3°) de mettre à la charge du GDEAM-62 la somme de 8 000 euros au titre de l'instance d'appel et la somme de 3 000 euros au titre de la première instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit relativement à l'analyse du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur ; - le tribunal a retenu à tort comme moyen d'annulation des permis d'aménager initial et modificatif des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une zone déjà urbanisée, constituée d'une friche industrielle. A tout le moins, à supposer que le projet emporte extension de l'urbanisation, cette extension se ferait en continuité immédiate de l'agglomération existante dans sa configuration à la date du 2 juillet 2018, date de délivrance du permis d'aménager modificatif ; - les autres moyens d'annulation soulevés par le GDEAM-62, que la cour devra examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont, soit infondés, soit inopérants ; - le GDEAM ne peut utilement exciper de l'illégalité de la convention d'aménagement à l'encontre des permis d'aménager querellés. En tout état de cause, il n'en démontre pas l'illégalité en se prévalant de dispositions du code de l'urbanisme qui n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de sa signature ; - le moyen tiré de vices dans la procédure de concertation préalable prescrite par délibération du 9 juillet 2009 est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est par ailleurs inopérant à l'encontre du permis d'aménager initial, en application de l'article L. 600-11 du même code. Il est au surplus et enfin non fondé, les modalités de concertation définies le 10 juillet 2009 ayant été respectées ; - la procédure de concertation préalable au permis d'aménager modificatif a été réalisée alors que rien ne l'imposait, sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Les modalités retenues n'avaient pas nécessairement à prévoir une information du public par voie de presse et elles ont été respectées. En tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération ayant arrêté les modalités de cette concertation ou de vices dans les modalités de son exécution est inopérant à l'encontre du permis d'aménager modificatif, en application de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme ; - un permis modificatif pouvant intervenir à tout moment dès lors que le permis initial est encore en cours de validité, l'association intimée n'est pas fondée à soutenir qu'il serait illégal du fait de sa tardiveté ; - en ce qui concerne l'enquête publique, le dossier d'enquête a été mis à disposition sur le site de la mairie, comme l'a constaté un huissier de justice, si bien qu'aucune méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement n'est établie. Le commissaire enquêteur a émis un avis personnel, sans pour autant manquer à son devoir d'objectivité et d'impartialité. Ses conclusions sont suffisamment motivées et il a procédé à l'examen des observations du public, étant précisé qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune d'entre elles ; - si elle ne conteste pas que le bilan de la concertation n'était pas joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance du permis d'aménager modificatif, cette irrégularité dans la composition du dossier n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision finale ni n'a privé le public d'une garantie dès lors qu'une seule observation a été émise lors de cette phase de concertation et qu'elle était hors sujet. Par ailleurs, le bilan de la concertation, qui était annexé à la délibération qui s'y rapportait, a été affiché en mairie ; - aucune étude d'impact ne devait être jointe au dossier de demande de permis d'aménager, conformément aux dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement. Par ailleurs, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'obligation de joindre l'étude d'impact à un tel dossier de demande ne concerne que les cas où cette étude est exigée en vertu de disposition du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact est inopérant dans l'ensemble de ses branches. Par ailleurs, le GDEAM-62 ne démontre pas que les insuffisances évoquées auraient pu nuire à l'information complète de la population ou exercer une influence sur la décision prise, notamment en ce qui concerne l'identification des auteurs de cette étude. En tout état de cause, cette étude d'octobre 2016 et son complément d'octobre 2017 présente de manière complète l'impact du projet sur la zone humide du Valigot et sur la circulation automobile, la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE de la Canche et, enfin, le risque de remontée de nappes ; - le moyen tiré de ce que le permis d'aménager aurait été délivré en application d'un SCOT et d'un PLU illégaux au regard des dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme en ce qu'ils autoriseraient la destruction d'une coupure d'urbanisation entre la zone industrielle du Valigot et les quartiers péri-urbains d'Etaples-sur-Mer est inopérant dès lors que le permis d'aménager n'en constitue pas un acte d'application. En tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ; - le GDEAM-62 n'assortit pas son moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé dès lors qu'elle se prévaut de dispositions abrogées depuis le 1er janvier
  4. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance de l'article R. 111-26 du même code, ce moyen ne peut entraîner une annulation du permis d'aménager contesté et le GDEAM-62 ne peut donc soutenir que la demande de la société Territoires Soixante-Deux aurait dû être refusée sur son fondement. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 9 octobre 2020, puis le 31 mai 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 10 juillet 2025, le Groupement de Défense de l'Environnement de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62), représenté par Me Le Briero, doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Territoires Soixante-Deux dans toutes ses conclusions ; 2°) de supprimer des passages outrageants et diffamatoires en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de condamner à ce titre la société Territoires Soixante-Deux à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association intimée soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 octobre 2022, qui est revêtue sur ce seul point de l'autorité de chose jugée, a annulé l'arrêt de la cour pour ne pas avoir tenu compte de la situation de fait existante à la date du permis d'aménager modificatif au regard d'une possible régularisation par cet acte du permis initial, lequel méconnaissait la loi littorale. Toutefois, au regard des circonstances de fait à la date du 2 juillet 2018, le terrain d'assiette du permis d'aménager modificatif ne peut être considéré comme étant en continuité avec les zones déjà urbanisées de la commune, si bien qu'en l'absence de régularisation sur ce point par la délivrance d'un permis modificatif, le tribunal était fondé à retenir que le permis d'aménager initial en date du 29 août 2011 méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable ; - à supposer que la cour censure les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué du tribunal, elle devra examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ses autres moyens, y compris le cas échéant des moyens nouveaux en appel, contrairement à ce que fait valoir la société Territoires Soixante-Deux ; - les permis d'aménager sont illégaux en raison de l'illégalité entachant la convention d'aménagement conclue entre la société Adevia et la commune d'Etaples-sur-Mer du fait de sa méconnaissance des articles L. 300-4 et R. 300-4 du code de l'urbanisme, ainsi que de la directive n°93/37/CEE ; - il en ressort également que les pétitionnaires n'avaient pas qualité pour déposer une demande de permis d'aménager et qu'ont donc été méconnues les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le permis d'aménager initial est illégal du fait d'irrégularités dans la procédure de concertation, qui a été trop tardive, qui n'a pas respecté les modalités de concertation arrêtées par le conseil municipal et dont le bilan n'a pas été présenté aux membres du conseil municipal lors de leur réunion du 12 juillet
  5. Le conseil lui-même n'avait pas alors été saisi conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les modalités de concertations retenues étaient insuffisantes et n'ont pas donné lieu à des mesures de publicité ; - les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors que la délibération du 12 juillet 2010 est entachée de fraude. Il y a donc lieu d'écarter les dispositions du PLU d'Etaples issues de la procédure de révision simplifiée de 2010 et les dispositions d'urbanisme immédiatement antérieures ne permettaient pas la délivrance du permis d'aménager initial ; - le permis d'aménager modificatif est illégal du fait d'irrégularités dans la procédure de concertation dès lors que la délibération du 10 octobre 2015 qui en définit les modalités ne peut être regardée comme instituant une réelle concertation en se limitant à prévoir l'ouverture d'un registre sur une période indéterminée, qu'aucune publicité par voie de presse de la mise en œuvre de cette concertation n'a eu lieu et que la publicité mise en œuvre n'a concerné que la commune d'Etaples-sur-mer alors que le projet est d'importance communautaire ; - le permis modificatif est illégal du fait de sa tardiveté, qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable ; - le permis d'aménager modificatif a été pris à l'issue d'une enquête publique irrégulière au regard des exigences de l'article L. 123-12 du code de l'environnement. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a manqué d'objectivité. Ses conclusions sont également insuffisamment motivées. Il n'a pas suffisamment analysé les observations du public. Le dossier d'enquête public est enfin incomplet au regard des articles L. 103-6 du code de l'urbanisme et L. 123-12 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact de 2016 et la note complémentaire établie en 2017 ne comprennent pas les noms et qualités de leurs auteur ; - elles ne chiffrent pas les coûts des dépenses correspondantes à la séquence éviter/réduire/compenser (ERC) ; - elles ne comprennent pas certaines rubriques pourtant obligatoires en vertu du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, à savoir une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude et une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; - les études d'impact sont illégales en l'absence de respect de la séquence éviter / réduire / compenser mentionnée à l'article R. 144-5 du code de l'environnement ; - les études d'impact en litige présentent de manière insuffisante ou insincère l'impact du projet sur le trafic et la sécurité routière. Il en est de même en ce qui concerne l'impact sur la ressource en eau et la zone humide du Valigot à proximité. C'est enfin le cas en ce qui concerne l'impact sur les paysages ; - l'étude d'impact d'octobre 2016 est incohérente en ce qu'elle prescrit à son point 3.1.4 que les cotes des sous-sols devront être calées plus de deux mètres au-dessus du toit de la nappe phréatique, alors que celle-ci est affleurante ; - le projet méconnaît les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il autorise des aménagements dans un espace remarquable du littoral ; - les permis d'aménager initial et modificatif en litige sont entachés d'erreur manifeste compte tenu des effets sur le trafic et la sécurité routière ; - le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses effets sur la zone humide du Valigot, ainsi que sur les oiseaux et les amphibiens dont elle constitue l'habitat ; - ils sont incompatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Canche ; - ils sont illégaux dès lors qu'ils ont été pris sur le fondement d'un plan local d'urbanisme illégal en ce qu'il supprime une coupure d'urbanisation et que les règlements d'urbanisme antérieurs légaux ainsi remis en vigueur rendaient ce secteur inconstructible ; - le dossier de permis d'aménager est incomplet en ce qu'il ne permet pas d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement lointain, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ; - faute d'être assorti de prescriptions de nature à assurer la préservation de la zone humide du Valigot, à la fois relativement à sa fonctionnalité et aux espèces animales qu'elle abrite, le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - son recours juridictionnel n'a pas été exercé dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes et il y a donc lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles déposées par la société Territoires Soixante-Deux sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; - il y a lieu pour la cour de supprimer certains passages des pages 12 et 50 du mémoire récapitulatif déposé par la société Territoires Soixante-Deux, conformément à l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Il y a également lieu, sur le même fondement, de condamner la société pétitionnaire à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-et-intérêts. Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 15 juillet et 22 octobre 2020, puis le 23 février 2024 et le 9 septembre 2025, la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois, représentée par Me Perrineau, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2019 et de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62). La communauté d'agglomération soutient que : - elle a intérêt à intervenir au soutien des requêtes d'appel dès lors qu'elle est compétente en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones commerciales et touristiques et qu'elle est ainsi à l'origine du projet d'Opalopolis ; - le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit ; - le tribunal a retenu à tort comme moyen d'annulation des permis d'aménager initial et modificatif des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dès lors qu'il y a lieu d'examiner le respect de cet article au regard du tout formé par le permis initial et le permis modificatif, que, par suite, il y a lieu de tenir compte des circonstances de fait à la date du 2 juillet 2018 pour caractériser l'urbanisation existante, qu'à cette date, le terrain d'assiette du projet était déjà urbanisé et que, par ailleurs, à supposer même qu'il y ait extension de l'urbanisation, celle-ci se ferait en continuité immédiate de l'urbanisation existante. Le caractère constructible du terrain d'assiette du projet d'aménagement en litige a d'ailleurs été reconnu tant par le SCOT que par le PLUi. Si le GDEAM-62 se prévaut d'un arrêt de la cour ayant annulé le règlement graphique du PLUi en tant qu'il porte sur les parcelles ZB n°s 72, 74 et 76, ces parcelles ne sont pas incluses dans le périmètre du lotissement et, dans le même arrêt, la cour a validé le classement en zone constructible des autres parcelles d'Opalopolis ; - le permis d'aménager en litige n'a pas été pris pour l'application de la convention d'aménagement, laquelle est en outre devenue définitive. Il en résulte que l'intimé ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la convention d'aménagement à l'appui de ses conclusions d'annulation des permis. En toute hypothèse, la convention d'aménagement conclue en 2003 était régulière au regard des dispositions alors applicables ; - en ce qui concerne la concertation, celle menée en 2009 n'était pas tardive et à supposer qu'elle ait été irrégulière, ce vice a été régularisé par la conduite d'une nouvelle procédure de concertation en 2015 qui a été conduite régulièrement. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, l'ensemble des branches du moyen du GDEAM-62 ne portant pas sur le respect des procédures de concertation arrêtées sont inopérantes. Enfin, en toute hypothèse, à supposer même qu'existerait un vice non régularisé par la seconde concertation, rien n'établit que ce vice aurait exercé une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou qu'il aurait privé le public d'une garantie ; - l'association intimée n'établit pas que la procédure d'approbation du PLU conduite en 2019 serait entachée de vices. En tout état de cause, de tels moyens ne sont plus susceptibles d'être invoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Enfin, en toute hypothèse, à supposer même qu'existerait un vice et que ce vice pourrait être invoqué, rien n'établit qu'il aurait exercé une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou qu'il aurait privé le public d'une garantie ; - le moyen tiré du délai excessif à édicter un permis d'aménager modificatif doit être écarté ; - en ce qui concerne l'enquête publique préalable à l'édiction du permis modificatif, le dossier d'enquête publique était accessible à l'ensemble des administrés, ainsi qu'en témoigne le rapport d'enquête publique. Aucune partialité du commissaire enquêteur n'est établie et ses conclusions sont suffisamment motivées ; - le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant dès lors que le projet d'aménagement en litige n'était pas soumis à étude d'impact à l'époque de son autorisation. Au surplus, l'étude d'impact et son complément identifient leurs auteurs. Il n'était pas nécessaire de chiffrer le coût des mesures de compensation en l'absence d'effets négatifs notables après pris en compte des mesures d'évitement et de réduction. En toute hypothèse, en l'espèce, cette absence de chiffrage a été sans incidence sur la légalité du permis d'aménager ; - l'intimé ne démontre pas que des travaux auraient été réalisés avant l'obtention de l'autorisation initiale d'aménager et que, par conséquent, les mesures compensatoires préconisées n'étaient plus réalisables. En toute hypothèse, la nouvelle étude d'impact de 2016 a été réalisée en prenant en compte l'ensemble des travaux déjà réalisés à cette date et elle conclut à l'absence d'atteinte significative aux intérêts protégés ; - l'étude analyse de manière suffisante l'impact du projet sur la circulation ; - la prise en compte par l'étude d'impact de la zone humide du Valigot n'est pas entachée d'insuffisance ; - aucune incohérence relativement au risque de remontées de nappes n'entache l'étude d'impact ; - aucune obligation de compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE ne s'impose à l'autorisation d'urbanisme en litige et, en tout état de cause, une telle incompatibilité n'est pas établie par GDEAM-62 ; - le moyen tiré de la destruction d'une coupure d'urbanisation et de l'illégalité pour ce motif du SCOT et du PLUi est inopérant à l'encontre des permis d'aménager en litige ; - le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager manque en fait ; - le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En toute hypothèse, l'étude d'impact n'a pas relevé de risque de dégradation de la zone humide située à proximité. Par ailleurs, le permis d'aménager modificatif est bien assorti de prescriptions environnementales. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des pièces, ce que la société Territoires Soixante-Deux a fait le 10 mars
  6. II. En ce qui concerne la requête n°22DA02537 présentée par la commune d'Etaples-sur-Mer à l'encontre du jugement du 12 juillet 2019 : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, puis par des mémoires enregistrés le 5 mai 2023, le 16 juillet 2024 et le 9 septembre 2025, le mémoire du 16 juillet 2024 constituant un mémoire récapitulatif produit conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune d'Etaples-sur-Mer, représentée par Me Bodart, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2019 ; 2°) de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) ; 3°) de mettre à la charge du GDEAM-62 la somme de 8 000 euros au titre de l'instance d'appel et la somme de 3 000 euros au titre de la première instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit relativement à l'analyse du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur ; - le tribunal a retenu à tort comme moyen d'annulation des permis d'aménager initial et modificatif des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une zone déjà urbanisée, constituée d'une friche industrielle. A tout le moins, à supposer que le projet emporte extension de l'urbanisation, cette extension se ferait en continuité immédiate de l'agglomération existante dans sa configuration à la date du 2 juillet 2018, date de délivrance du permis d'aménager modificatif ; - les autres moyens d'annulation soulevés par le GDEAM-62, que la cour devra examiner après en avoir été saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas fondés ; - le GDEAM-62 ne peut utilement exciper de l'illégalité de la convention d'aménagement à l'encontre des permis d'aménager querellés. En tout état de cause, il n'en démontre pas l'illégalité en se prévalant de dispositions du code de l'urbanisme qui n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de sa signature ; - le moyen tiré de vices dans la procédure de concertation préalable prescrite par délibération du 9 juillet 2009 est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est par ailleurs inopérant à l'encontre du permis d'aménager initial, en application de l'article L. 600-11 du même code. Il est au surplus et enfin non fondé, les modalités de concertation définies le 10 juillet 2009 ayant été respectées ; - la procédure de concertation préalable au permis d'aménager modificatif a été réalisée alors que rien ne l'imposait, sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Les modalités retenues n'avaient pas nécessairement à prévoir une information du public par voie de presse et elles ont été respectées. En tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération ayant arrêté les modalités de cette concertation ou de vices dans les modalités de son exécution est inopérant à l'encontre du permis d'aménager modificatif, en application de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme ; - un permis modificatif pouvant intervenir à tout moment dès lors que le permis initial est encore en cours de validité, l'association intimée n'est pas fondée à soutenir qu'il serait illégal du fait de sa tardiveté ; - en ce qui concerne l'enquête publique, le dossier d'enquête a été mis à disposition sur le site de la mairie, comme l'a constaté un huissier de justice, si bien qu'aucune méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement n'est établie. Le commissaire enquêteur a émis un avis personnel, sans pour autant manquer à son devoir d'objectivité et d'impartialité. Ses conclusions sont suffisamment motivées et il a procédé à l'examen des observations du public, étant précisé qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune d'entre elles ; - si elle ne conteste pas que le bilan de la concertation n'était pas joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance du permis d'aménager modificatif, cette irrégularité dans la composition du dossier n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision finale ni n'a privé le public d'une garantie dès lors qu'une seule observation a été émise lors de cette phase de concertation et qu'elle était hors sujet. Par ailleurs, le bilan de la concertation, qui était annexé à la délibération qui s'y rapportait, a été affiché en mairie ; - aucune étude d'impact ne devait être jointe au dossier de demande de permis d'aménager, conformément aux dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement. Par ailleurs, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'obligation de joindre l'étude d'impact à un tel dossier de demande ne concerne que les cas où cette étude est exigée en vertu de disposition du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact est inopérant dans l'ensemble de ses branches. Par ailleurs, le GDEAM-62 ne démontre pas que les insuffisances évoquées auraient pu nuire à l'information complète de la population ou exercer une influence sur la décision prise, notamment en ce qui concerne l'identification des auteurs de cette étude. En tout état de cause, cette étude d'octobre 2016 et son complément d'octobre 2017 présente de manière complète l'impact du projet sur la zone humide du Valigot et sur la circulation automobile, la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE de la Canche et, enfin, le risque de remontée de nappes ; - le moyen tiré de ce que le permis d'aménager aurait été délivré en application d'un SCOT et d'un PLU illégaux au regard des dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme en ce qu'ils autoriseraient la destruction d'une coupure d'urbanisation entre la zone industrielle du Valigot et les quartiers péri-urbains d'Etaples-sur-Mer est inopérant dès lors que le permis d'aménager n'en constitue pas un acte d'application. En tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ; - le GDEAM-62 n'assortit pas son moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé dès lors qu'elle se prévaut de dispositions abrogées depuis le 1er janvier
  7. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance de l'article R. 111-26 du même code, ce moyen ne peut entraîner une annulation du permis d'aménager contesté et le GDEAM-62 ne peut donc soutenir que la demande de la société Territoires Soixante-Deux aurait dû être refusée sur son fondement. Par des mémoires enregistrés les 28 septembre et 16 octobre 2020 puis le 7 mars 2023 et le 22 avril 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 11 juillet 2024, la société Territoires Soixante-Deux, représentée par Me Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2019 ; 2°) de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) ; 3°) de condamner le GDEAM-62 à lui verser la somme de 1 033 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, somme à parfaire des frais de procédure et des intérêts de retard de la cession des lots ; 4°) de mettre à la charge du GDEAM-62 la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société pétitionnaire soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête d'appel est recevable ; - le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit relativement à l'analyse du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur ; - le tribunal a retenu à tort comme moyen d'annulation des permis d'aménager initial et modificatif des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dès lors que le projet s'implante sur une friche industrielle et ne constitue pas une extension de l'urbanisation, qu'il est implanté en continuité de l'urbanisation, notamment compte tenu de sa proximité avec le site industriel Valéo et la ZAC des Prés, de la présence de l'ensemble des réseaux publics et de sa desserte par une rue existante et, enfin, que la constructibilité du terrain d'assiette a été retenue tant par le plan local d'urbanisme que par le schéma de cohérence territoriale applicables, après intégration des obligations propres aux espaces littoraux. En particulier, conformément au second alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les SCOT précisent désormais les modalités d'application de la loi littorale et il y a donc lieu de faire application du SCOT dès lors qu'il contient des dispositions suffisamment précises relatives aux conditions d'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ; - les autres moyens d'annulation soulevés par le GDEAM-62 à l'encontre des permis d'aménager des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 sont irrecevables en ce que l'intimé n'a pas présenté de requête d'appel dans les délais d'appel et en ce que l'intimé ne pouvait motiver ses écritures d'appel par simple référence à ses écritures de première instance ; - en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de la convention d'aménagement du 24 octobre 2003 au regard de l'obligation de mise en concurrence prévue aux articles L. 300-4 et R. 300-4 du code de l'urbanisme est inopérant, ces textes ne lui étant pas applicables rationae temporis ; - aucun vice de procédure n'entache le permis d'aménager modificatif, celui-ci ayant pu être légalement délivré plusieurs années après le permis initial ; - aucune irrégularité n'entache la procédure de concertation préalable à la délivrance du permis d'aménager modificatif dès lors que les modalités de concertation retenues ne comprenaient pas l'information du public par voie de presse. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, un permis d'aménager n'est pas illégal du seul fait de l'illégalité entachant la délibération ayant arrêté les modalités de la concertation ou des vices entachant les modalités de son exécution ; - aucun vice n'entache la procédure d'enquête publique préalable à la délivrance du permis d'aménager modificatif et les moyens de l'intimée relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, au manque d'objectivité du commissaire enquêteur, à l'insuffisante motivation de ses conclusions et au caractère incomplet du dossier faute de comprendre le bilan de la concertation doivent être écartés ; - le dossier de permis d'aménager n'avait pas à comporter d'étude d'impact dès lors qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement alors applicables, les opérations de lotissement situées dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme n'étaient pas soumises à une telle étude et que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis d'aménager ne concerne que les cas où une telle étude est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le projet n'a aucun impact sur la zone humide du fond du Valigot ; - le recours en excès de pouvoir exercé par l'association intimée a été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Il y a donc lieu de la condamner à lui verser la somme de 1 033 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, somme à parfaire des frais de procédure et des intérêts de retard de la cession des lots. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2020 puis le 31 mai 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 10 juillet 2025, le Groupement de Défense de l'Environnement de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62), représenté par Me Le Briero, doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de rejeter la requête d'appel de la commune d'Etaples-sur-Mer dans toutes ses conclusions ; 2°) de supprimer des passages outrageants et diffamatoires en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de condamner à ce titre la société Territoires Soixante-Deux à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association intimée soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 octobre 2022, qui est revêtue sur ce seul point de l'autorité de chose jugée, a annulé l'arrêt de la cour pour ne pas avoir tenu compte de la situation de fait existante à la date du permis d'aménager modificatif au regard d'une possible régularisation par cet acte du permis initial, lequel méconnaissait la loi littorale. Toutefois, au regard des circonstances de fait à la date du 2 juillet 2018, le terrain d'assiette du permis d'aménager modificatif ne peut être considéré comme étant en continuité avec les zones déjà urbanisées de la commune, si bien qu'en l'absence de régularisation sur ce point par la délivrance d'un permis modificatif, le tribunal était fondé à retenir que le permis d'aménager initial en date du 29 août 2011 méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable ; - à supposer que la cour censure les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué du tribunal, elle devra examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ses autres moyens, y compris le cas échéant des moyens nouveaux en appel. Il en résulte que la société Territoires Soixante-Deux n'est pas fondée à soutenir que ses moyens autres que ceux portant sur la méconnaissance de la loi littorale seraient irrecevables et il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens suivants dans cette hypothèse ; - le permis d'aménager initial est illégal en raison de l'illégalité entachant la convention d'aménagement conclue entre la société Adevia et la commune d'Etaples-sur-Mer du fait de sa méconnaissance des articles L. 300-4 et R. 300-4 du code de l'urbanisme, ainsi que de la directive n°93/37/CEE ; - il en ressort également que les pétitionnaires n'avaient pas qualité pour déposer une demande de permis d'aménager et qu'ont donc été méconnues les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le permis d'aménager initial est illégal du fait d'irrégularités dans la procédure de concertation, qui a été trop tardive, qui n'a pas respecté les modalités de concertation arrêtées par le conseil municipal et dont le bilan n'a pas été présenté aux membres du conseil municipal lors de leur réunion du 12 juillet
  8. Le conseil lui-même n'avait pas alors été saisi conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les modalités de concertations retenues étaient insuffisantes et n'ont pas donné lieu à des mesures de publicité ; - les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors que la délibération du 12 juillet 2010 est entachée de fraude. Il y a donc lieu d'écarter les dispositions du PLU d'Etaples issues de la procédure de révision simplifiée de 2010 et les dispositions d'urbanisme immédiatement antérieures ne permettaient pas la délivrance du permis d'aménager initial ; - le permis d'aménager modificatif est illégal du fait d'irrégularités dans la procédure de concertation dès lors que la délibération du 10 octobre 2015 qui en définit les modalités ne peut être regardée comme instituant une réelle concertation, en se limitant à prévoir l'ouverture d'un registre sur une période indéterminée, qu'aucune publicité par voie de presse de la mise en œuvre de cette concertation n'a eu lieu et que la publicité n'a concerné que la commune d'Etaples-sur-mer alors que le projet est d'importance communautaire ; - le permis modificatif est illégal du fait de sa tardiveté, qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable ; - le permis modificatif a été pris à l'issue d'une enquête publique irrégulière au regard des exigences de l'article L. 123-12 du code de l'environnement quant à la mise à disposition du public du dossier d'enquête publique. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a manqué d'objectivité. Ses conclusions sont également insuffisamment motivées. Il n'a pas suffisamment analysé les observations du public. Le dossier est incomplet au regard des articles L. 103-6 du code de l'urbanisme et L. 123-12 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact de 2016 et son complément établi en 2017sont irrégulières en ce qu'elles ne comprennent pas les noms et qualités de leurs auteur ; - elles ne chiffrent pas les coûts des dépenses correspondantes à la séquence éviter/réduire/compenser (ERC) ; - elles ne comprennent pas certaines rubriques pourtant obligatoires en vertu du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, à savoir une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage, pour réaliser cette étude et une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; - les études d'impact sont illégales en l'absence de respect de la séquence éviter / réduire / compenser mentionnée à l'article R. 144-5 du code de l'environnement ; - les études d'impact en litige présentent de manière insuffisante ou insincère l'impact du projet sur le trafic et la sécurité routière. Il en est de même en ce qui concerne l'impact sur la ressource en eau et sur la zone humide du Valigot à proximité. C'est enfin le cas en ce qui concerne l'impact sur les paysages ; - l'étude d'impact d'octobre 2016 est incohérente en ce qu'elle prescrit à son point 3.1.4 que les cotes des sous-sols devront être calées plus de deux mètres au-dessus du toit de la nappe phréatique alors que celle-ci est affleurante ; - le projet méconnaît les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il autorise des aménagements dans un espace remarquable du littoral ; - les permis d'aménager initial et modificatif en litige sont entachés d'erreur manifeste compte tenu des effets sur l'environnement, le trafic et la sécurité routière ; - ils sont incompatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Canche ; - ils sont illégaux dès lors qu'ils ont été pris sur le fondement d'un plan local d'urbanisme illégal en ce qu'il supprime une coupure d'urbanisation et que les règlements d'urbanisme légaux ainsi remis en vigueur classaient ce secteur comme inconstructible ; - le dossier de permis d'aménager est incomplet en ce qu'il ne permet pas d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement lointain, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; - faute d'être assorti de prescriptions de nature à assurer la préservation de la zone humide du Valigot, à la fois relativement à sa fonctionnalité et aux espèces animales qu'elle abrite, le permis d'aménager méconnaît manifestement les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - son recours juridictionnel n'a pas été exercé dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes et il y a donc lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles déposées par la société Territoires Soixante-Deux sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; - il y a lieu pour la cour de supprimer certains passages des pages 12 et 50 du mémoire récapitulatif déposé par la société Territoires Soixante-Deux, conformément à l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Il y a également lieu, sur le même fondement, de condamner la société pétitionnaire à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-et-intérêts. Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 15 juillet 2020, puis le 23 février 2024 et le 9 septembre 2025, la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois, représentée par Me Perrineau, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2019 et de rejeter la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62). La communauté d'agglomération soutient que : - elle a intérêt à intervenir au soutien des requêtes d'appel dès lors qu'elle est compétente en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones commerciales et touristiques et qu'elle est ainsi à l'origine du projet d'Opalopolis ; - le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit ; - le tribunal a retenu à tort comme moyen d'annulation des permis d'aménager initial et modificatif des 29 août 2011 et 2 juillet 2018 une méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dès lors qu'il y a lieu d'examiner le respect de cet article au regard du tout formé par le permis initial et le permis modificatif, que, par suite, il y a lieu de tenir compte des circonstances de fait à la date du 2 juillet 2018 pour caractériser l'urbanisation existante, qu'à cette date, le terrain d'assiette du projet était déjà urbanisé et que, par ailleurs, à supposer même qu'il y ait extension de l'urbanisation, celle-ci se ferait en continuité immédiate de l'urbanisation existante. Le caractère constructible du terrain d'assiette du projet d'aménagement en litige a d'ailleurs été reconnu tant par le SCOT que par le PLUi. Si le GDEAM-62 se prévaut d'un arrêt de la cour ayant annulé le règlement graphique du PLUi en tant qu'il porte sur les parcelles ZB n°s 72, 74 et 76, ces parcelles ne sont pas incluses dans le périmètre du lotissement et, dans le même arrêt, la cour a validé le classement en zone constructible des autres parcelles d'Opalopolis ; - le permis d'aménager en litige n'a pas été pris pour l'application de la convention d'aménagement, laquelle est en outre devenue définitive. Il en résulte que l'intimé ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la convention d'aménagement à l'appui de ses conclusions d'annulation des permis. En toute hypothèse, la convention d'aménagement conclue en 2003 était régulière au regard des dispositions alors applicables ; - en ce qui concerne la concertation, celle menée en 2009 n'était pas tardive et à supposer qu'elle ait été irrégulière, ce vice a été régularisé par la conduite d'une nouvelle procédure de concertation en 2015 qui a été conduite régulièrement. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, l'ensemble des branches du moyen du GDEAM-62 ne portant pas sur le respect des procédures de concertation arrêtées sont inopérantes. Enfin, en toute hypothèse, à supposer même qu'existerait un vice non régularisé par la seconde concertation, rien n'établit que ce vice aurait exercé une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou qu'il aurait privé le public d'une garantie ; - l'association intimée n'établit pas que la procédure d'approbation du PLU conduite en 2019 serait entachée de vices. En tout état de cause, de tels moyens ne sont plus susceptibles d'être invoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Enfin, en toute hypothèse, à supposer même qu'existerait un vice et que ce vice pourrait être invoqué, rien n'établit qu'il aurait exercé une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou qu'il aurait privé le public d'une garantie ; - le moyen tiré du délai excessif à édicter un permis d'aménager modificatif doit être écarté, - en ce qui concerne l'enquête publique préalable à l'édiction du permis modificatif, le dossier d'enquête publique était accessible à l'ensemble des administrés, ainsi qu'en témoigne le rapport d'enquête publique. Aucune partialité du commissaire enquêteur n'est établie et ses conclusions sont suffisamment motivées ; - le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant dès lors que le projet d'aménagement en litige n'était pas soumis à étude d'impact à l'époque de son autorisation. Au surplus, l'étude d'impact et son complément identifient leurs auteurs. Il n'était pas nécessaire de chiffrer le coût des mesures de compensation en l'absence d'effets négatifs notables après pris en compte des mesures d'évitement et de réduction. En toute hypothèse, en l'espèce, cette absence de chiffrage a été sans incidence sur la légalité du permis d'aménager ; - l'intimé ne démontre pas que des travaux auraient été réalisés avant l'obtention de l'autorisation initiale d'aménager et que, par conséquent, les mesures compensatoires préconisées n'étaient plus réalisables. En toute hypothèse, la nouvelle étude d'impact de 2016 a été réalisée en prenant en compte l'ensemble des travaux déjà réalisés à cette date et elle conclut à l'absence d'atteinte significative aux intérêts protégés ; - l'étude analyse de manière suffisante l'impact du projet sur la circulation ; - la prise en compte par l'étude d'impact de la zone humide du Valigot n'est pas entachée d'insuffisance ; - aucune incohérence relativement au risque de remontées de nappes n'entache l'étude d'impact ; - aucune obligation de compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE ne s'impose à l'autorisation d'urbanisme en litige et, en tout état de cause, une telle incompatibilité n'est pas établie par le GDEAM-62 ; - le moyen tiré de la destruction d'une coupure d'urbanisation et de l'illégalité pour ce motif du SCOT et du PLUi est inopérant à l'encontre des permis d'aménager en litige ; - le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager manque en fait ; - le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En toute hypothèse, l'étude d'impact n'a pas relevé de risque de dégradation de la zone humide située à proximité. Par ailleurs, le permis d'aménager modificatif est bien assorti de prescriptions environnementales. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des pièces, ce que la société Territoires Soixante-Deux a fait le 10 mars
  9. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'environnement, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Lefranc, représentant la société Territoires Soixante-Deux, de Me Bodart, représentant la commune d'Etapes-sur-Mer, de Me Le Briero, représentant le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62, et de Me Kacete, représentant la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois. Considérant ce qui suit :
  10. Par une convention publique d'aménagement du 15 octobre 2003, la communauté de communes Mer et Terres d'Opale, aux droits de laquelle est depuis venue la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois, a confié à la société Adevia la création d'un parc d'activités dénommé Opalopolis sur le territoire de la commune d'Etaples-sur-Mer. Par un arrêté du 29 août 2011, le maire de cette commune a accordé un permis d'aménager un lotissement de 12 hectares sur l'ancien site industriel Axial-Wallon, afin de constituer le premier secteur de ce futur parc. A la suite de la réduction du périmètre du projet de 100 à 54 hectares, de la déclaration d'intérêt général par le conseil communautaire et de la mise en conformité en conséquence du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme communal, la société Territoires Soixante-Deux, venue aux droits de la société Adevia et à qui le permis d'aménager initial avait été transféré, a demandé un permis d'aménager modificatif, qui lui a été accordé par un arrêté du maire d'Etaples-sur-Mer en date du 2 juillet
  11. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille, saisi par le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62), a annulé les arrêtés du 29 août 2011 et du 2 juillet
  12. La société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer ont respectivement demandé l'annulation de ce jugement à la Cour par deux requêtes qui ont été enregistrées sous les n°s 19DA01901 et 19DA
  13. Par un arrêt du 9 février 2021, la Cour les a jointes et a rejeté les appels de la société Territoires Soixante-Deux et de la commune d'Etaples-sur-Mer. Par une décision du 10 octobre 2022 nos 451530, 451531, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a joint les deux pourvois de la société Territoires Soixante-Deux et de la commune d'Etaples-sur-Mer, a annulé à leur demande l'arrêt n°s 19DA01901, 19DA02169 du 9 février 2021 et a renvoyé les deux affaires devant la Cour, où elles ont été enregistrées sous les n°s 22DA02356 et 22DA
  14. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont relatives à un même jugement et présentent à juger des questions semblables, pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur l'intervention de la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois :
  15. La communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois, qui est compétente en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique, justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions des requêtes en appel de la société Territoires Soixante-Deux et de la commune d'Etaples-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet
  16. Son intervention est, par suite, recevable. Sur la régularité du jugement :
  17. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation dans l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris depuis le 1e janvier 2016 à l'article L. 121-8 de ce code, est inopérant. Sur la légalité des arrêtés du 29 août 2011 et du 2 juillet 2018 :
  18. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis d'aménager en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
  19. Pour annuler les autorisations d'urbanisme en litige, le tribunal administratif de Lille a estimé que le permis d'aménager initial du 29 août 2011 méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur et que cette illégalité entraînait par voie de conséquence celle du permis modificatif du 2 juillet
  20. S'agissant des textes et principes applicables :
  21. D'une part, les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
  22. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 121-8 de ce code et dont il est constant qu'il s'applique au territoire d'Etaples-sur-Mer : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Contrairement à ce que fait valoir la société Territoires Soixante-Deux, il n'y a pas lieu pour faire application de ces dispositions, de tenir compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale dès lors que les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme dont elle se prévaut et selon lesquelles ce schéma précise les modalités d'application du chapitre du code relatif à l'aménagement et à la protection du littoral et " détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation " ne sont entrées en vigueur que le 25 novembre 2018, postérieurement à la délivrance des autorisations d'urbanisme en litige.
  23. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
  24. Ainsi, le juge administratif saisi de la contestation de la légalité d'une autorisation d'urbanisme initiale ayant fait l'objet d'une autorisation modificative doit, pour apprécier s'il y a lieu le respect par le projet des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ou, depuis le 1er janvier 2016, de l'article L. 121-8 de ce code, rechercher si, à la date de la délivrance de l'autorisation modificative, les constructions projetées se trouvent en continuité avec des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. S'agissant de la possibilité pour le maire d'Etaples-sur-Mer de délivrer un permis d'aménager modificatif :
  25. D'une part, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis d'aménager en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
  26. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa demande de permis d'aménager modificatif, la pétitionnaire a fait évoluer son projet relativement aux ouvrages hydrauliques prévus sur le terrain d'assiette, afin de veiller au maintien de la fonctionnalité de la zone humide du Valigot située à proximité immédiate du terrain d'assiette, et aux voiries internes, afin de tenir compte de l'évolution du plan d'ensemble de l'opération Opalopolis. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par GDEAM-62 que ces modifications apporteraient au projet de lotissement un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Ce permis modificatif visait également explicitement à régulariser tout vice susceptible d'avoir entaché le permis initial. Par ailleurs, aucun délai maximal n'est imposé entre l'édiction d'un permis d'aménager initial et la délivrance d'un permis modificatif à la demande du pétitionnaire et il est constant, en tout état de cause, que les aménagements autorisés le 29 août 2011 n'étaient pas intégralement achevés le 2 juillet
  27. D'autre part, l'édiction d'un permis d'aménager modificatif n'a porté aucune atteinte au droit à un procès équitable du GDEAM-62 dès lors qu'il peut contester le projet de la société Territoires Soixante-Deux dans toutes ses dispositions dans le cadre de ses recours pour excès de pouvoir dirigés contre les arrêtés du maire d'Etaples-sur-Mer des 29 août 2011 et 2 juillet
  28. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'association intimée n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu d'annuler le permis d'aménager modificatif en raison de sa prétendue tardiveté ou, en tout état de cause, de l'atteinte qu'il porterait son édiction à son droit à un procès équitable.
  29. Il y a lieu, par suite, conformément aux principes rappelés au point 11, d'apprécier le respect par le projet litigieux des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme à la date du 2 juillet 2018 S'agissant du respect par le projet de la société Territoires Soixante-Deux des dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales :
  30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette concerné par les permis d'aménager litigieux consiste en une ancienne friche industrielle, dénommée " Axial-Wallon ". Ce site était auparavant affecté à un usage de parking. Son sol est ainsi intégralement imperméabilisé et le site comportait initialement quelques bâtiments. Il est implanté le long d'une route départementale très fréquentée. Ce terrain est immédiatement limitrophe dans sa partie Ouest de l'emprise d'un site industriel, occupé par une importante usine Valéo qui accueille plusieurs centaines d'emplois. Si l'ensemble du site occupé par Valéo n'est pas bâti, il supporte, outre l'usine elle-même, des parkings artificialisés d'une grande superficie dont une partie est située entre le bâtiment de l'usine et le terrain d'assiette du projet de la société Territoires Soixante-Deux. Il ressort des pièces du dossier que l'usine elle-même est située en son point le plus proche à seulement environ 86 mètres des parcelles incluses dans le périmètre des permis d'aménager et que ses parkings en sont séparés par une distance encore inférieure. Divers aménagements complètent le site, notamment au niveau de son accès depuis la route départementale, à proximité immédiate du terrain d'assiette en litige. Il ressort également des pièces du dossier qu'à l'Est de l'emprise des permis d'aménager attaqués se trouve un garage automobile qui occupe des surfaces imperméabilisées importantes destinées au stationnement de véhicules.
  31. Par ailleurs, s'il est vrai qu'une vaste zone non-bâtie a historiquement séparé l'agglomération d'Etaples-sur-Mer et cette zone d'activité située plus à l'Est et composée du site Valeo, du site Axial-Wallon et de ce garage, il ressort des pièces du dossier que cette partie du territoire communal a fait l'objet d'une zone d'aménagement concerté, la ZAC du chemin des prés. Contrairement à ce que soutient le GDEAM-62, l'ensemble des pièces produites, consistant en des photographies aériennes, en des photographies sur site, en des plans cadastraux et en un bilan de la réalisation de la ZAC, démontrent que si très peu de bâtiments avaient été édifiés à la date du 29 août 2011 dans le périmètre de cette zone, tel n'était plus le cas le 2 juillet
  32. A cette date, la quasi intégralité des maisons individuelles projetées avaient été livrées, ainsi que les voies internes de desserte. Quand bien même certaines parcelles demeuraient non-bâties, notamment celles destinées à accueillir certains des équipements collectifs projetés, il ressort de ces éléments qu'était bien caractérisée le 2 juillet 2018 une urbanisation continue à tout le moins au sud du périmètre de la ZAC du chemin des prés, ainsi que par suite, compte tenu de la densité des constructions, l'existence d'une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précitées sur l'ensemble du périmètre s'étendant du centre-ville d'Etaples-sur-Mer à l'usine Valeo.
  33. Dans ces conditions, à supposer même que le terrain d'assiette du lotissement en cause ne constitue pas d'ores et déjà un espace urbanisé le 2 juillet 2018, les constructions qu'il a vocation à supporter sont de nature à cette date à constituer une extension de l'urbanisation en continuité d'une agglomération existante. Le permis d'aménager modificatif litigieux permet par conséquent l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme propres aux communes littorales pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
  34. Il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le permis d'aménager modificatif du 2 juillet 2018 doit être écarté et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du même code par le permis d'aménager initial du 29 août 2011 est quant à lui inopérant, conformément aux principes énoncés aux points 10 et
  35. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis initial pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme puis a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation initiale, le permis modificatif. En ce qui concerne les autres moyens d'annulation soulevés par GDEAM-62 :
  36. En premier lieu, d'une part, lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.
  37. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. "
  38. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Territoires Soixante-deux, il y a bien lieu pour la cour d'examiner l'ensemble des moyens repris par le GDEAM-62 dans ses mémoires récapitulatifs produits en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistrés le 10 juillet 2025 dans chacune des deux instances n°s 22DA02356 et 22DA
  39. A cet égard, la circonstance que certains de ses moyens puissent être présentés de manière identique à la première instance est sans incidence sur leur recevabilité, contrairement à ce soutient également la société Territoires Soixante-Deux.
  40. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'outre les changements dans les circonstances de faits mentionnés au point 17 et les modifications apportées aux ouvrages hydrauliques et aux voies internes, le permis d'aménager modificatif en date du 2 juillet 2018 a été pris à l'issue d'une nouvelle procédure de concertation et d'une nouvelle enquête publique, ainsi qu'à la vue d'une nouvelle étude d'impact de 2016 et de son complément de 2017, et qu'il a été déposé notamment à des fins de régularisation. Il ressort enfin des pièces du dossier que si le plan local d'urbanisme communal d'Etaples-sur-Mer sur le fondement duquel avait été délivré le permis initial demeurait en vigueur le 2 juillet 2018, il avait fait l'objet de différentes procédures en ayant modifié les dispositions depuis le 29 août 2011, dont, en dernier lieu, une mise en compatibilité avec la déclaration de projet prononçant l'intérêt général de l'opération Opalopolis adoptée par délibération du conseil communautaire de la CA2BM en date du 14 février
  41. Il y a lieu par conséquent, conformément aux principes rappelés aux points 10 et 11, d'examiner le bien-fondé de l'ensemble des moyens portant sur les aspects du projet ayant été modifiés entre le 29 août 2011 et le 2 juillet 2018 en analysant tout d'abord le respect par le permis d'aménager modificatif litigieux des règles s'y rapportant. Ce n'est que dans l'hypothèse où le permis d'aménager modificatif serait vicié au regard d'un de ces moyens qu'il y aura lieu d'examiner le bien-fondé dudit moyen à l'encontre du permis initial. Dans l'hypothèse, au contraire, où un tel moyen relatif à un des aspects modifiés du projet est écarté à l'encontre du permis d'aménager modificatif, il y aura lieu de le juger inopérant à l'encontre du permis initial. S'agissant de la concertation : Quant à la concertation préalable au permis d'aménager modificatif :
  42. Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".
  43. Il résulte de cette disposition que l'association intimée ne peut utilement faire valoir à l'encontre du permis d'aménager modificatif délivré à la société Territoires Soixante-Deux le 2 juillet 2018 qu'elle aurait été prise à l'issue d'une procédure de concertation irrégulière en raison de l'illégalité de la délibération du 10 octobre 2015 qui en avait défini les modalités non plus que d'irrégularités, tenant aux mesures de publicité retenues, dans la mise en œuvre de cette concertation. Quant à la concertation préalable au permis d'aménager initial :
  44. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 28 et des principes rappelés aux points 10, 11 et 26, le GDEAM-62 ne peut pas non plus utilement se prévaloir de moyens tenant à l'irrégularité de la procédure de concertation à l'encontre du permis d'aménager initial en date du 29 août
  45. S'agissant de l'enquête publique s'étant tenue préalablement à la délivrance du permis d'aménager modificatif : Quant à la complétude du dossier d'enquête publique :
  46. Aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". L'article L. 123-12 du code de l'environnement dispose : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. / Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. ".
  47. Il est constant qu'en méconnaissance de ces dispositions, le dossier de l'enquête publique s'étant tenue préalablement à la délivrance du permis d'aménager modificatif ne comportait pas le bilan de la concertation préalable à la délivrance du permis d'aménager modificatif non plus que la synthèse des observations et propositions formulées par le public.
  48. Toutefois, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
  49. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une seule observation a été consignée dans le registre de concertation. Le rapport tirant le bilan de la concertation indique qu'elle ne portait pas sur le permis modificatif objet de ladite concertation et les appelantes ont indiqué, sans être contredites par le GDEAM-62 ou les autres pièces du dossier, qu'elle était dépourvue de toute pertinence au regard de l'objet de l'enquête. Dans ces conditions, les vices relevés au point 31 n'ont pas privé les personnes intéressées d'une information pertinente et n'ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique. Quant à la mise à disposition du public du dossier d'enquête :
  50. Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. ". L'article R. 123-19 du même code précise : " II.- Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. / Le dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-
  51. ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 123-11 : " L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. ".
  52. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique, que le dossier d'enquête publique a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, soit du 12 mars au 11 avril 2018, en mairie d'Etaples-sur-Mer, aux jours et heures habituels d'ouverture. De même, le commissaire enquêteur indique que ce dossier a été mis en ligne pendant l'ensemble de cette période sur le site de la commune d'Etaples-sur-Mer, conformément aux dispositions précitées. Cette circonstance est également établie par une copie écran du site de la commune et le fait que le lien vers le dossier n'était plus fonctionnel en septembre 2018 comme le fait valoir le GDEAM-62 ne démontre pas que tel aurait été le cas entre le 12 mars et le 11 avril
  53. S'il est vrai que l'arrêté du 20 février 2018 du maire de la commune arrêtant les modalités de l'enquête publique ne mentionnait pas cette mise en ligne du dossier, celle-ci a été rappelée dans l'avis d'ouverture de l'enquête publique publié le 13 mars 2018 dans la Voix du Nord et le 14 mars 2018 dans les Echos du Touquet. Le commissaire enquêteur ne fait enfin état d'aucune observation du public quant à la difficulté d'accéder au dossier d'enquête publique, que ce soit de manière dématérialisée ou physiquement.
  54. Dans ces conditions, aucun vice tenant à une méconnaissance de l'obligation de mise à disposition du public du dossier d'enquête publique ne ressort des pièces du dossier. Quant à l'analyse des observations du public par le commissaire enquêteur :
  55. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables sous réserves ou défavorables au projet ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu'il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
  56. Le commissaire enquêteur a bien visé l'ensemble des observations du public et a noté qu'une part substantielle d'entre elles émanaient des commerçants d'Etaples-sur-Mer ou de leurs représentants et faisaient part de leur crainte de voir s'implanter une grande surface commerciale dans le périmètre du permis d'aménager. Il a précisé à la page 9 de son avis qu'il lui semblait " qu'une préférence d'implantation avec des activités artisanales et créatrices de valeur ajoutée serait plus favorable à l'évolution du dossier ", a indiqué qu'il n'avait pas eu d'information précise sur les implantations et activités futures du site et qu'il ne lui incombait pas de répondre à ces interrogations au regard de sa mission. Ce faisant, alors que l'enquête publique portait sur un permis modificatif d'aménager un lotissement et que la nature exacte des constructions supportées par les futurs lots ne sera déterminée qu'ultérieurement, lors de la délivrance de permis de construire aux acquéreurs de lots, le commissaire enquêteur n'a pas renoncé à se prononcer sur une partie du projet soumis à enquête et a suffisamment analysé les observations du public. Quant à la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
  57. Dans son document intitulé " conclusion - avis du commissaire enquêteur ", ce dernier consacre ses pages 10 à 12 aux raisons qui déterminent le sens de son avis favorable. Il y indique de manière argumentée et personnelle que ce site est doté d'un grand potentiel pour le développement économique d'Etaples-sur-Mer, qu'il est actuellement inoccupé et jonché de déchets, qu'il respecte les documents de planification et que les modifications apportées par la société pétitionnaire permettent que son projet respecte désormais de nombreuses considérations environnementales qu'il cite précisément. Il insiste enfin sur l'importance pour la commune de l'enjeu de la création d'emplois. Dans ces conditions, ses conclusions sont suffisamment motivées, contrairement à ce que soutient le GDEAM-
  58. Quant à la partialité du commissaire enquêteur :
  59. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
  60. En l'espèce, aussi regrettable et maladroit que soit l'emploi de certains termes par le commissaire enquêteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui a motivé son avis favorable compte-tenu d'un ensemble de considérations pertinentes au regard de la nature du projet et des observations transmises, aurait manifesté un parti pris avant l'achèvement de l'enquête constitutif d'un manquement à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui. S'agissant de l'exception d'illégalité de la convention publique d'aménagement du 15 octobre 2003 :
  61. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
  62. La convention publique d'aménagement du 15 octobre 2003 ne constitue pas la base légale des permis d'aménager en litige, qui n'ont pas non plus été pris pour son application. Il en résulte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette convention à l'encontre des arrêtés du maire d'Etaples-sur-Mer contestés ne peut être qu'écarté comme inopérant. S'agissant de la qualité des sociétés Adevia et Territoires Soixante-Deux pour déposer les demandes de permis en litige :
  63. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
  64. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
  65. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
  66. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le GDEAM-62 que les demandes successivement déposées par les sociétés Adevia et Territoires Soixante-Deux auraient présenté un caractère frauduleux. Si l'association intimée soutient en revanche que la commune d'Etaples-sur-Mer devrait être regardée comme ayant connaissance du fait que les pétitionnaires ne disposaient d'aucun droit à déposer leurs demandes en raison de l'illégalité entachant la convention publique d'aménagement du 15 octobre 2003, cette circonstance donne lieu à une contestation sérieuse selon eux, toutefois en l'absence de toute décision juridictionnelle déclarant illégale cette convention et alors que les défendeurs de première instance font valoir de manière argumentée , d'une part, qu'aucune illégalité n'entache cette convention, d'autre part, qu'à supposer même ladite convention illégale, les permis d'aménager en litige n'ont pas été pris pour son application et ne trouvent pas en elle leur base légale.
  67. Dans ces conditions, alors que les sociétés Adevia et Territoires Soixante-Deux ont joint à leurs demandes l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code de l'urbanisme, elles doivent être regardées comme ayant en tout état de cause, qualité pour les présenter, contrairement à ce que soutient le GDEAM-
  68. S'agissant de la composition des dossiers de demandes de permis d'aménager : Quant à la présentation de l'impact du projet sur l'environnement lointain :
  69. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / (...) / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / (...) ". Son article R. 442-5, relatif au contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement, précise : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-
  70. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / (...) / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / (...). ".
  71. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
  72. Le GDEAM-62 fait valoir, sans préciser au demeurant si sa critique s'adresse au permis d'aménager initial ou au permis modificatif, que le dossier de demande présenterait de manière insuffisante le paysage lointain dans lequel s'insère le projet de lotissement litigieux, ainsi que les partis retenus pour assurer son insertion paysagère. Toutefois, la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois indique dans ses observations, sans être ultérieurement contredite, que le dossier de demande de permis d'aménager modificatif comporte une notice qui précise que le terrain d'assiette s'insère dans les paysages de la vallée de la Canche et mentionne sa proximité avec la ferme d'Hilbert et que de nombreuses prises de vue permettant de situer le terrain dans son environnement lointain sont également insérées dans cette notice. Par ailleurs, à la suite d'une demande de la cour sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Territoires Soixante-Deux a produit la pièce n°11 de sa demande de permis d'aménager modificatif, consistant en un cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. Cette pièce comporte plusieurs photographies de l'environnement lointain à ses pages 4, 6 et 7 et permet d'apprécier l'impact paysager des bâtiments ayant vocation à terme à s'implanter dans le périmètre du permis d'aménager.
  73. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager modificatif déposée par la société Territoires Soixante-Deux doit être écarté.
  74. A supposer ce moyen soulevé et compte tenu des principes rappelés aux points 10, 11 et 26 du présent arrêt, le GDEAM-62 ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'une insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager initial relativement aux dispositions précitées des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme. Quant à l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager modificatif en raison de prétendues insuffisances de l'étude d'impact qui lui y était jointe :
  75. En premier lieu, en application du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de son article R. 441-6, le dossier de demande de permis d'aménager comprend, selon les cas : " l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ". Aux termes de ces articles, cette pièce est fournie " sous l'entière responsabilité des demandeurs ".
  76. Aux termes du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans ses dispositions alors applicables : " Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. ". Enfin, le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans ses dispositions alors applicables soumettait à étude d'impact au titre du b) de sa rubrique 39 " Travaux, constructions et opérations d'aménagement " les " opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha (...) ".
  77. Le permis d'aménager modificatif déposé par la société Territoires Soixante-Deux porte sur un lotissement d'une superficie de 12 ha et a modifié les aménagements hydrauliques sur un terrain d'assiette situé à proximité immédiate d'une importante zone humide alimentée au moins partiellement par les eaux provenant de ces parcelles. Il a été soumis à la réalisation d'une étude d'impact, comme le démontre les documents intitulés " étude d'impact " d'octobre 2016 complétée à la suite d'un premier avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France, par une note d'octobre
  78. De plus, en application des textes précités, cette étude d'impact complétée devait être jointe au dossier de demande transmis au maire d'Etaples-sur-Mer. A cet égard, il ressort des visas de l'arrêté du maire d'Etaples-sur-Mer en date du 2 juillet 2018 délivrant à la société pétitionnaire un permis d'aménager modificatif que ces deux documents ont bien été transmis au service en charge de son instruction.
  79. En second lieu, s'il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431-6 de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document constituant l'étude d'impact quand celle-ci est requise, il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des dispositions du code de l'environnement.
  80. Il en résulte que pour critiquer la complétude du dossier de demande de permis d'aménager modificatif déposé par la société Territoires Soixante-Deux, le GDEAM-62 ne peut utilement faire valoir que l'étude d'impact d'octobre 2016 et sa note complémentaire d'octobre 2017 seraient irrégulières en ce qu'elles ne mentionnent pas les noms et qualités de leurs auteurs, en ce qu'elles ne comportent pas certains des items mentionnés au II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, en ce qu'elles ne respectent pas la séquence dite " ERC ", en ce qu'elles sont entachées d'insuffisance dans la présentation de l'impact du projet sur les paysages, la zone humide du Valigot, la ressource en eau, ainsi que le trafic et la sécurité routière et, enfin, en ce que la prescription décrite au point 3.1.4 de l'étude d'impact et relative à l'implantation des sous-sols par rapport à la nappe phréatique serait incohérente. Quant à l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis d'aménager initial :
  81. Compte tenu des principes rappelés aux points 10, 11 et 26 du présent arrêt et dès lors que le permis modificatif n'est entaché d'aucune irrégularité relativement au contenu de son dossier de demande relativement à l'obligation de produire une étude d'impact, le GDEAM-62 ne peut utilement se prévaloir d'une insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager initial relativement aux dispositions précitées des articles R. 441-3 et R. 442-6 du code de l'urbanisme. S'agissant des exceptions d'illégalités des plans locaux d'urbanisme applicables aux dates de délivrance des permis : Quant aux coupures d'urbanisation :
  82. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date du permis d'aménager modificatif : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ".
  83. Le GDEAM-62 se prévaut de l'illégalité du plan local d'urbanisme d'Etaples-sur-Mer dans ses dispositions applicables à la date du 2 juillet 2018 en ce qu'en classant le terrain d'assiette du projet de la société Territoires Soixante-Deux en zone constructible, il aurait méconnu les dispositions précitées. L'association intimée fait également valoir l'illégalité du permis d'aménager modificatif au regard des documents d'urbanisme antérieurs remis en vigueur du fait de l'illégalité du document sous l'empire duquel ce permis a été délivré.
  84. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit aux points 17 à 21 du présent arrêt, le terrain d'assiette du lotissement querellé est constitué d'une ancienne friche industrielle imperméabilisée, située entre une importante usine et un garage automobile et implantée le long d'une voie départementale de grande circulation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le plan local d'urbanisme d'Etaples-sur-Mer ne prévoirait pas des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation en dehors de ce terrain. A cet égard, le GDEAM-62 ne peut pas utilement se prévaloir de l'arrêt de la cour n° 18DA01078 du 30 juin 2020, qui, contrairement à ce qu'il fait valoir, ne juge pas que le schéma de cohérence territoriale du pays maritime et rural du Montreuillois approuvé le 30 janvier 2014 serait illégal en ce qu'il ne prévoirait pas une coupure d'urbanisation sur les parcelles constituant le terrain d'assiette du lotissement projeté.
  85. Dans ces conditions, l'association intimée n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du plan local d'urbanisme d'Etaples-sur-Mer à l'encontre de l'arrêté du 2 juillet 2018 portant permis modificatif en ce qu'il ne prévoirait pas une coupure d'urbanisation sur le terrain d'assiette des permis d'aménager litigieux.
  86. Il en résulte, conformément aux principes rappelés aux points 10, 11 et 26, que l'association intimée ne peut utilement soutenir que le permis d'aménager initial serait illégal du fait des illégalités entachant le document d'urbanisme applicable à la date de sa délivrance. Quant à la prétendue fraude entachant la délibération du 12 juillet 2010 approuvant la révision simplifiée du PLU d'Etaples-sur-Mer et la méconnaissance des dispositions d'urbanisme immédiatement antérieures ainsi remises en vigueur par le permis d'aménager initial :
  87. Le permis d'aménager modificatif du 2 juillet 2018 a été délivré sous l'empire de dispositions du plan local d'urbanisme d'Etaples-sur-Mer issues d'une délibération de la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois en date du 14 décembre
  88. Le GDEAM-62 ne se prévaut, par la voie de l'exception, d'aucune illégalité entachant ce règlement d'urbanisme autre que celle relative à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il vient d'être dit.
  89. Dans ces conditions, à supposer même que le permis d'aménager initial aurait été vicié en ce qu'il aurait été délivré sur le fondement d'un règlement d'urbanisme entaché de fraude et en ce qu'il aurait méconnu les dispositions d'urbanisme immédiatement antérieures ainsi remises en vigueur, ce vice a été régularisé. Conformément aux principes rappelés aux points 10, 11 et 26, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de délibération du 12 juillet 2010 approuvant la révision simplifiée du PLU d'Etaples-sur-Mer dirigé contre l'arrêté du 29 août 2011 est par suite inopérant. S'agissant de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme :
  90. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, auxquels s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 l'article L. 121-23 du même code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. ". Ces espaces et milieux à préserver comportent notamment les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés, en application de l'article R. 141-6 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 121-4 à compter du 1er janvier
  91. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet en litige, constitué d'une ancienne friche industrielle dont le sol a été imperméabilisé, ne constitue pas un marais, une vasière, une tourbière, un plan d'eau, une zone humide ou un milieu temporairement immergé. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'au regard de ses caractéristiques, elle pourrait relever d'une autre catégorie d'espaces et milieux à préserver. Si le GDEAM-62 fait valoir à raison qu'il est situé à proximité d'une zone humide dite du Valigot et insiste sur les liens écologiques en termes de gestion de l'eau entre les sols au droit du terrain d'assiette du projet et cette zone humide, une telle circonstance est sans incidence sur l'applicabilité aux demandes de permis d'aménager déposées par les sociétés Adevia et Territoires Soixante-Deux des dispositions précitées de l'article L. 146-6, devenu L. 121-23, du code de l'urbanisme. Le moyen tiré par le GDEAM-62 de leur méconnaissance ne peut par conséquent qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir l'association intimée et ainsi qu'il le sera dit au point 74 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif, qui est assorti de prescriptions spéciales destinées à prévenir toute conséquence dommageable sur l'environnement, serait de nature à porter atteinte à la préservation de la zone humide du Valigot. S'agissant de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) applicables :
  92. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ". Son article L. 212-5-2, relatif au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dispose quant à lui : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-
  93. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ".
  94. Les permis d'aménager en litige n'étant pas des décisions " prises dans le domaine de l'eau " en application de ces textes, le moyen tiré par le GDEAM-62 de leur incompatibilité avec le SDAGE Artois-Picardie et le SAGE de la Canche est inopérant. S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
  95. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, qui a repris à compter du 1er janvier 2016 les dispositions de l'article R. 111-15 du même code dont se prévaut le GDEAM-62 : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
  96. Cet article ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis d'aménager, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, il incombe à cette autorité, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées par d'autres autorités au titre du code de l'environnement ou susceptibles de l'être.
  97. L'association intimée reproche aux permis contestés de ne pas contenir de prescriptions permettant de protéger l'avifaune et les amphibiens présents au niveau de la zone humide du Valigot située à proximité, ainsi que d'éviter tout risque d'assèchement.
  98. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 2 juillet 2018 que le permis d'aménager modificatif délivré à la société Territoires Soixante-Deux impose en son article 3 à la société Territoires Soixante-Deux de respecter les prescriptions et mesures de suivi figurant p 223 à p 268 de l'étude d'impact d'octobre 2016 ainsi que celles figurant p 81 à p 83 de la note complémentaire à l'étude d'impact d'octobre
  99. Ainsi contrairement à ce que soutient le GDEAM-62, le permis d'aménager modificatif est assorti de prescriptions spéciales destinées à prévenir toute conséquence dommageable sur l'environnement. L'étude d'impact d'octobre 2016 a conclu à sa page 230 qu'en respectant ces prescriptions, " les travaux auront un faible impact sur le milieu naturel, la faune ou la flore ". En ce qui concerne l'atteinte à la zone humide du Valigot, la note complémentaire indique à sa page 83 que le périmètre du projet Opalopolis a été revu à la baisse pour éviter cette zone à forts enjeux et en garantir la pérennité. Elle précise que si la zone d'alimentation en eau de ruissellement située en amont de la zone humide du Valigot est perturbée par l'imperméabilisation partielle du projet, il est prévu d'utiliser des techniques de lutte contre le ruissellement, comme des noues végétalisées, et de limiter l'imperméabilisation des sols en utilisant des matériaux poreux. S'il subsiste un impact résiduel, il est compensé par l'aménagement d'une zone humide intermédiaire entre le bassin de rétention et la zone humide. Les auteurs de la note complémentaire indiquent que l'ensemble de ces mesures " permettra de stabiliser les apports d'eau pour que la zone humide du Valigot ne voit pas son fonctionnement se modifier par un assèchement ou une mise en eau plus fréquente qu'actuellement ".
  100. Par ailleurs, au vu de l'étude d'impact d'octobre 2016 complétée par la note complémentaire d'octobre 2017, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France a estimé dans un avis du 16 janvier 2018 que celle-ci était désormais conforme aux exigences réglementaires et n'en a critiqué ni la méthode ni les conclusions. En ce qui concerne plus particulièrement la préservation de la zone humide du Valigot, elle s'est contentée d'indiquer que, dans le phasage des travaux, il était nécessaire d'anticiper les mesures visant à sa préservation en les réalisant sans attendre l'aménagement de l'ensemble du site Opalopolis. Les autres éléments de l'instruction ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'appréciation de la MRAe sur la pertinence des conclusions de l'étude d'impact actualisée.
  101. Enfin, alors qu'il est constant que la société Territoires Soixante-Deux a également saisi les autorités compétentes de son projet d'aménagement au titre de la loi sur l'eau, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions à ce titre ne pouvaient pas être imposées à la pétitionnaire relativement à l'aménagement des ouvrages hydrauliques sur le terrain d'assiette du projet afin de préserver la zone humide du Valigot.
  102. Dans ces conditions, l'association intimée n'est pas fondée à soutenir que le permis d'aménager modificatif du 2 juillet 2018 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en tant qu'il n'impose pas à la société Territoires Soixante-Deux des prescriptions additionnelles à celles mentionnées à son article
  103. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la légalité du permis d'aménager modificatif au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et des principes rappelés aux points 10, 11 et 26, le GDEAM-62 ne peut pas utilement faire valoir que le permis d'aménager initial méconnaîtrait manifestement les dispositions de l'ancien article R. 111-15 du même code alors applicables. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux effets du projet sur l'environnement, le trafic automobile et la sécurité routière :
  104. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Son article R. 111-5 dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. "
  105. Le GDEAM-62, qui n'a cité à l'appui de ce moyen aucun texte, peut être regardé comme faisant valoir que le projet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme déjà citées au point 71, ainsi qu'au regard de celles des articles R. 111-2 et R. 111-5 précitées, compte tenu de son impact sur la zone humide du Valigot, sur l'avifaune et les amphibiens qui y habitent et, enfin, du trafic automobile qu'il engendre et des risques induits pour la sécurité routière.
  106. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été dit aux points 74 et 77, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des prescriptions dont est assorti le permis d'aménager modificatif en son article 3, le projet porterait manifestement une atteinte à la zone humide du Valigot et à la faune qu'elle abrite. En tout état de cause, une méconnaissance manifeste des dispositions de l'art

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.