Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. La société par actions simplifiée (SAS) Walls et Roof Group et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) AABC.G ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire d'Orchies a refusé de leur délivrer un permis de construire. Par un jugement n°2104614 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2021, enjoint au maire d'Orchies de délivrer aux sociétés pétitionnaires le permis de construire qu'elles avaient sollicité le 18 novembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de la commune d'Orchies la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Walls et Roof Group et de 1 500 euros à verser à la SARL AABC.G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. La SAS Walls et Roof Group a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire d'Orchies a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 2201491 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 décembre 2021, enjoint au maire d'Orchies de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire qu'elle avait sollicité le 6 août 2021 dans un délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de la commune d'Orchies la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Walls et Roof Group en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 23DA02309, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2025 et qui n'a pas été communiqué, la commune d'Orchies, représentée par Me Vamour, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104614 du 16 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Walls et Roof Group et de la SARL AABC.G ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Walls et Roof Group et de la SARL AABC.G une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune appelante soutient que : - le tribunal a estimé à tort que le projet litigieux n'est pas incompatible avec les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Lille Métropole et plus particulièrement : o son orientation relative à la limitation de l'extension urbaine des territoires, laquelle fixe une enveloppe maximale d'extensions sur la période 2015-2025, o l'orientation consistant à identifier des secteurs et sites de développement économique métropolitains prioritaires à l'horizon 2035 et à ne créer des sites de développement économique en dehors de ceux-ci que s'ils s'inscrivent dans les limites du compte foncier économique attribué à chaque territoire et à la condition que, pour les sites en continuité du tissu urbain, il y ait une articulation avec la trame viaire existante, o l'objectif de réduction de l'impact foncier du développement économique, passant par une limitation de l'impact du stationnement, l'intensité et la phasage des nouveaux espaces économiques en extension et la limitation de l'emprise foncière du stationnement, o l'objectif d'éviter la création de voies en impasse, o l'objectif de favoriser les dispositifs d'économies d'énergie ou d'énergies renouvelables ; - si la cour estimait compatible le projet en litige avec les orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole précités, il y aurait lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que l'arrêté litigieux pouvait également être légalement fondé sur les motifs tirés de : o la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de justice administrative compte tenu de l'atteinte portée à la sécurité publique par les conditions d'accès et de desserte et de celle portée à la salubrité publique en l'absence de local de stockage des déchets, o la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme, o la méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du plan local d'urbanisme relatives aux accès, aux voies en impasse et à la largeur de la plateforme de la voie de desserte, o la méconnaissance des dispositions de son article UE 6 relatives au recul depuis l'axe de l'autoroute A 23 et celui de la bretelle d'accès à la RD 549, o la méconnaissance des dispositions de son article UE 8 relatives à la distance entre les bâtiments non contigus, o la méconnaissance des dispositions de son article UE 13 relatives aux plantations en bordure de la RD 549, o la méconnaissance de l'article 6.2 de l'étude dite " loi Barnier ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la SAS Walls et Roof Group et la SARL AABC.G, représentées par Me Le Briquir, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la commune d'Orchies ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies le versement à chacune d'elles d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'arrêté du 15 avril 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice au regard de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne vise pas les avis recueillis au cours de l'instruction et leur sens ; - il est entaché d'un second vice dès lors qu'il a été rendu au visa d'un avis irrégulier du syndicat mixte du SCOT, compte tenu de l'absence de quorum lors de la réunion de son bureau le 16 février 2021 et de sa signature par le secrétaire général délégué, qui était incompétent dès lors qu'assistait à cette réunion le président de ce syndicat. Par ailleurs, cet avis vise à tort les dispositions des articles L. 142-1-7 et R. 142-1-2 du code de l'urbanisme, qui n'étaient pas applicables à sa demande ; - le maire d'Orchies s'est cru à tort lié par l'avis du syndicat mixte du SCOT ; - le motif de rejet tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que cet article réglemente le contenu des plans locaux d'urbanisme, qu'une étude a au demeurant été réalisée conformément à cet article, ce qui a conduit le PLU d'Orchies à contenir des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies de grande circulation qui sont respectées par le projet en litige et, enfin, qu'il ne lui appartenait pas de joindre ladite étude à son dossier de demande ; - les motifs de refus tirés d'une incompatibilité du projet avec les orientations et objectifs du SCOT sont illégaux. Une demande de pièces a été formulée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative le 30 avril 2026 à laquelle la SAS Walls et Roof Group et la SARL AABC.G ont répondu le 7 mai
- II. Sous le n° 23DA02311, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2025 et qui n'a pas été communiqué, la commune d'Orchies, représentée par Me Vamour, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201491 du 16 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Walls et Roof Group ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Walls et Roof Group une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune appelante soutient que : - le tribunal a estimé à tort que le projet litigieux n'est pas incompatible avec les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Lille Métropole et plus particulièrement : o l'orientation consistant à identifier des secteurs et sites de développement économique métropolitains prioritaires à l'horizon 2035 et à ne créer des sites de développement économique en dehors de ceux-ci que s'ils s'inscrivent dans les limites du compte foncier économique attribué à chaque territoire et à la condition que, pour les sites en continuité du tissu urbain, il y ait une articulation avec la trame viaire existante, o l'objectif de réduction de l'impact foncier du développement économique, passant par une limitation de l'impact du stationnement, l'intensité et la phasage des nouveaux espaces économiques en extension et la limitation de l'emprise foncière du stationnement, o l'objectif d'éviter la création de voies en impasse, o l'objectif de favoriser les dispositifs d'économies d'énergie ou d'énergies renouvelables ; - si la cour estimait compatible le projet en litige avec les orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole précités, il y aurait lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que l'arrêté litigieux pouvait également être légalement fondé sur les motifs tirés de : o la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de justice administrative compte tenu de l'atteinte portée à la sécurité publique par les conditions d'accès et de desserte et de celle portée à la salubrité publique en l'absence de local de stockage des déchets, o la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme, o la méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du plan local d'urbanisme relatives aux accès, aux voies en impasse et à la largeur de la plateforme de la voie de desserte, o la méconnaissance des dispositions de son article UE 6 relatives au recul depuis l'axe de l'autoroute A 23 et celui de la bretelle d'accès à la RD 549, o la méconnaissance des dispositions de son article UE 8 relatives à la distance entre les bâtiments non contigus, o la méconnaissance des dispositions de son article UE 13 relatives aux plantations en bordure de la RD 549, o la méconnaissance de l'article 6.2 de l'étude dite " loi Barnier ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la SAS Walls et Roof Group et la SARL AABC.G, représentées par Me Le Briquir, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la commune d'Orchies ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies le versement à chacune d'elles d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'arrêté du 31 décembre 2021 a été signé par une autorité incompétente, - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire a opposé à tort une absence de conformité de la demande de permis de construire avec les orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole alors que s'applique un simple rapport de compatibilité, - il n'y a pas d'incompatibilité entre le projet litigieux et les orientations et objectifs du SCOT relatifs aux priorités spatiales du développement économique, à la hiérarchisation des voies en évitant les voies en impasse et les systèmes de desserte fermés, à la maîtrise de l'emprise du stationnement et à la transition vers la performance énergétique. Une demande de pièces a été formulée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative le 30 avril 2026 à laquelle la SAS Walls et Roof Group a répondu le 7 mai
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Bizet, représentant la commune d'Orchies, et de Me le Briquir, représentant la SAS Walls et Roof Group et la SARL AABC.G. Considérant ce qui suit :
- Le 18 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Walls et Roof Group et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) AABC.G. ont déposé une demande de permis de construire valant division portant sur des immeubles à usage de bureaux et à usage artisanal à édifier sur les parcelles cadastrées ZA n° 131, ZA n° 13 et ZA n° 14 situées route de Seclin à Orchies
(59310). La surface de plancher projetée était au total de 8 973 m². Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire d'Orchies a refusé de faire droit à leur demande. La SAS Walls et Roof Group et la SARL AABC.G ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 16 octobre 2023, a fait droit à leur demande.
- Par ailleurs, le 6 août 2021, la SAS Walls et Roof Group a déposé seule une nouvelle demande de permis de construire portant sur un projet similaire au précédent. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le maire d'Orchies a refusé de faire droit à sa demande. La SAS Walls et Roof Group a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 16 octobre 2023, a fait droit à sa demande.
- Par les deux requêtes, qu'il convient de joindre pour qu'il y a soit statué par un seul arrêt, la commune d'Orchies fait appel de ces jugements. Sur l'office du juge d'appel :
- D'une part, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
- Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
- D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Sur la légalité du refus du permis de construire en date du 15 avril 2021 : En ce qui concerne les moyens d'annulation accueillis par le tribunal :
- Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Walls et Roof Group et la SARL AABC.G, le maire d'Orchies s'était fondé sur, premièrement, l'incomplétude de leur dossier de demande de permis de construire, deuxièmement, l'incompatibilité de leur projet avec certaines orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la métropole européenne de Lille et, enfin, troisièmement, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme. Par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que ces trois motifs étaient illégaux.
- En appel, la commune d'Orchies ne conteste pas les motifs d'annulation retenus par le tribunal relativement à l'incomplétude du dossier et à la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme.
- Conformément au principe rappelé au point 5, il en résulte qu'il appartient à la cour de se prononcer dans un premier temps sur le seul motif d'annulation de la décision de refus du 15 avril 2021 tenant à l'incompatibilité du projet des sociétés Walls et Roof Group et AABC.G avec les orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole. S'agissant des textes et principes applicables :
- En vertu du 7° de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions alors applicables, doivent être compatibles avec le document d'orientations et d'objectifs du SCOT certaines opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat. Son article R. 142-1, dans ses dispositions alors applicables, précise en son point 3° que ces opérations d'aménagement comprennent, notamment, les constructions soumises à autorisations, lorsqu'elles portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés. Il en résulte que le projet litige, qui comporte la création d'une surface de plancher de 8 973 m², devait bien être compatible avec les orientations et les objectifs du SCOT de Lille métropole.
- Pour apprécier la compatibilité d'une telle opération d'aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier. S'agissant de l'incompatibilité du projet des sociétés Walls et Roof Group et AABC.G avec certains des orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole :
- En l'espèce, la commune d'Orchies a fondé le refus de permis de construire qu'elle a opposé aux sociétés pétitionnaire sur l'incompatibilité de leur projet avec les orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole relatifs, premièrement, à la limitation de l'extension urbaine des territoires, deuxièmement, à l'identification des secteurs et sites de développement économique métropolitains prioritaires à l'horizon 2035 et à la création de sites de développement économique en dehors de ceux-ci que s'ils s'inscrivent dans les limites du compte foncier économique attribué à chaque territoire et à la condition que, pour les sites en continuité du tissu urbain, il y ait une articulation avec la trame viaire existante, troisièmement, à la réduction de l'impact foncier du développement économique, passant par une limitation de l'impact du stationnement, l'intensité et la phasage des nouveaux espaces économiques en extension et la limitation de l'emprise foncière du stationnement, quatrièmement, à l'évitement de la création de voies en impasse, et, enfin, cinquièmement, à la planification de l'approvisionnement en énergie des opérations d'aménagement, à l'intégration systématique de l'approche bioclimatique à toutes les échelles et à un recours facilité à des dispositifs d'économie d'énergie ou de production d'énergies renouvelables ou de récupération.
- En premier lieu, le document d'orientations et d'objectifs (DOO) de Lille Métropole comporte une orientation visant à limiter l'extension urbaine des territoires en fixant des objectifs et orientations chiffrés, consistant, notamment, à limiter l'extension urbaine dédiée au développement économique à 573 ha sur le territoire de la Métropole européenne de Lille (MEL) et 127 ha sur le territoire de la communauté de communes Pévèle Carembault (CCPC) sur la période 2015-
- Il ressort des propres écritures de la commune qu'entre 2015 et 2020, il a été constaté une extension urbaine dédiée au développement économique de 63 ha sur le territoire de la CCPC. Par ailleurs, le projet litigieux porte sur un terrain d'assiette de seulement 2,0884 ha. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait incompatible avec l'orientation en cause.
- En deuxième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lille au point 7 de son jugement, de juger que le projet des sociétés pétitionnaires n'est pas incompatible avec les orientations et objectifs du SCOT relatifs à l'identification des secteurs et sites de développement économique métropolitains prioritaires à l'horizon 2035 et aux modalités d'aménagement de tels secteurs et sites en dehors de ceux identifiés comme prioritaires.
- En troisième lieu, le DOO applicable prévoit plusieurs objectifs afin de réduire l'impact foncier du développement économique, dont " la limitation de l'impact du stationnement ", " l'intensité et le phasage des nouveaux espaces économiques en extension " et " la limitation de l'emprise foncière du stationnement ".
- Toutefois, le projet en litige, dont le terrain d'assiette est d'un peu plus de 2 ha, comporte 201 places de stationnement. Les surfaces affectées au stationnement représentent 3 223 m² dont une surface bâtie de 965 m². Il prévoit par ailleurs la création d'une surface de plancher de 8 973 m². Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait incompatible avec les objectifs précités.
- En quatrième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lille au point 8 de son jugement, de juger que le projet des sociétés pétitionnaires n'est pas incompatible avec l'orientation du SCOT relative à la création d'espaces publics proposant une hiérarchie des voies cohérentes et évitant les voies en impasse et les systèmes de desserte fermés.
- En cinquième et dernier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lille au point 9 de son jugement, de juger que le projet des sociétés pétitionnaires n'est pas incompatible avec les orientations du SCOT relatives aux dispositifs d'économies d'énergie ou d'énergies renouvelables. En ce qui concerne les motifs dont la commune d'Orchies sollicite la substitution :
- En application des principes rappelés au point 6 du présent arrêt, la commune d'Orchies fait valoir que sa décision de refus de permis de construire contestée est légalement justifiée par d'autres motifs que ceux jugés illégaux indiqués dans l'arrêté du 15 avril 2021 tenant, premièrement, à une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, deuxièmement, à une méconnaissance de l'article L. 111-18-1 du même code, troisièmement, à une méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orchies, quatrièmement, à une méconnaissance des dispositions de son article UE 6, cinquièmement, à une méconnaissance des dispositions de son article UE 8, sixièmement à une méconnaissance des dispositions de son article UE 13 et, enfin, septièmement, à une méconnaissance de l'article 6.2 de l'étude dite " Loi Barnier ". S'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
- Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
- En premier lieu, en ce qui concerne la sécurité publique liée aux conditions de circulation, il ressort des pièces du dossier que l'accès aux futures parcelles bâties se fera à partir d'une voie interne au terrain d'assiette. Cette voie sera raccordée à une portion aménagée de la RD 549, au niveau d'une bretelle comprenant d'ores et déjà une piste cyclable et un terre-plein central. L'accès à cette voie de desserte se fera ainsi par un carrefour unique et aménagé, sur une portion rectiligne de la RD
- Contrairement à ce que fait valoir la commune, l'existence de plantations sur le terrain d'assiette en bordure de la RD 549 n'est pas de nature à empêcher une bonne visibilité pour les automobilistes s'engageant sur le terrain d'assiette du projet ou le quittant. De même, la plate-forme de la voie de desserte interne présente une largeur de 10 mètres, y compris au niveau du carrefour d'accès à la RD 549, permettant le croisement de deux véhicules même lourds sans danger particulier. Si les requérants font valoir enfin qu'un accès supplémentaire non aménagé est prévu directement sur la RD 549, il ressort des pièces jointes au dossier de demande que cet accès est strictement réservé aux véhicules de secours et qu'il a été aménagé pour permettre à ces derniers de gagner du temps en cas d'urgence, en leur évitant d'emprunter la voie interne au terrain d'assiette. Il est d'ailleurs constant que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a donné un avis favorable au projet des sociétés pétitionnaires.
- Dans ces conditions, y compris compte tenu de l'importance des flux supplémentaires de circulation induits par la création de 201 places de stationnement sur le terrain d'assiette, le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de l'atteinte qu'il porterait à la sécurité publique.
- En second lieu, il ne méconnaît pas non plus cet article au regard de l'atteinte qu'il porterait à la salubrité publique du seul fait qu'il ne comporterait pas de local poubelles à proximité du raccordement de la voie de desserte interne avec la RD 549 dès lors notamment que ces déchets peuvent être collectés au niveau de chacune des futures constructions. S'agissant de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme :
- Aux termes de cet article, dans ses dispositions alors applicables : " I.- Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. / II.- Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. / (...). ".
- Il ressort de la demande de permis de construire que le projet dont il s'agit a pour objet de réaliser trois immeubles de bureau et six immeubles artisanaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par la commune d'Orchies que ledit projet entrainera la création de locaux faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables aux pétitionnaires. S'agissant de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orchies :
- En premier lieu, aux termes de cet article dans ses dispositions relatives aux accès : " Dans le secteur UEa, les accès directs aux parcelles depuis l'A23 et depuis la RD549 sont interdits. Ils se feront depuis la voie de desserte interne à créer. ". Le lexique annexé au règlement du PLU définit par ailleurs l'accès comme " un des éléments de la desserte " qui " correspond à la limite ou à l'espace tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par laquelle les véhicules pénètrent sur l'unité foncière supportant le projet de construction depuis la voie de desserte " et les voies comme " toutes les voies ouvertes à la circulation publique ".
- La commune d'Orchies fait valoir que ces dispositions seraient méconnues dès lors qu'il ressort d'un extrait du plan de masse, qu'elle a inséré dans ses écritures, qu'un accès direct à la parcelle supportant le bâtiment B est prévu depuis la RD
- Toutefois, il ressort de ce même plan qu'il s'agit uniquement d'autoriser l'accès aux seuls engins de secours à une voie qui leur est dédiée en cas d'urgence, afin de leur faire gagner du temps en leur évitant d'emprunter la voie de desserte interne au terrain d'assiette. Il ne s'agit donc pas d'une voie ouverte à la circulation publique et elle n'assure donc pas la desserte, au sens du plan local d'urbanisme d'Orchies, de la parcelle supportant le bâtiment B. Il en résulte que l'accès en cause, qui est réservé aux seuls véhicules de secours, n'est pas régi par les dispositions précitées de l'article UE3 et que celles-ci ne peuvent donc être utilement opposées aux sociétés pétitionnaires.
- En second lieu, aux termes de l'article UE 3 dans ses dispositions relatives à la voirie : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorques. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc...) de faire aisément demi-tour. / Dans le secteur UEa : la plate-forme de la voirie de desserte à créer ne pourra présenter une largeur inférieure à 10 mètres. ". Enfin, le lexique annexé au règlement du PLU définit la plate-forme comme la " partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne " et comprend un schéma qui précise qu'elle comprend de ce fait la chaussée et, selon les cas, l'accotement et/ou le trottoir.
- La commune d'Orchies fait tout d'abord valoir que, dans sa portion finale desservant les bâtiments B et C, la voie de desserte interne au terrain d'assiette du projet se termine en impasse sans comprendre d'aire de retournement. Toutefois, une telle voie interne ne peut être regardée comme une voie de desserte au sens des dispositions applicables à l'ensemble de la zone UE, la voie de desserte étant en l'espèce constituée pour leur application par la RD
- Au surplus et en toute hypothèse, il ressort du plan de masse qu'il est aisé aux véhicules de faire demi-tour une fois parvenus à cette portion finale de la voie interne, soit au niveau du parking des bâtiments B et C, soit, si ce dernier est plein, au niveau du croisement entre ce parking et la voie.
- La commune appelante indique ensuite que la plateforme de la voie de desserte interne présenterait une largeur inférieure à 10 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées, au niveau de son raccordement avec la RD
- Il ressort toutefois du plan de masse joint à la demande qu'en sa portion la plus étroite, cette voie présente une largeur de 10 mètres en tenant compte de la chaussé et d'une bande enherbée située le long de la parcelle voisine. Une telle bande enherbée constitue un accotement et doit par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la commune, être prise en compte dans le calcul de la largeur de la plateforme, conformément au lexique annexé au PLU. Il en résulte qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 relatives à la largeur minimale de la plateforme de la voie de desserte interne au projet ne ressort des pièces du dossier. S'agissant de l'article UE 6 :
- Aux termes de cet article, dans le secteur UEa, les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 50 mètres depuis l'axe de l'autoroute A 23 et avec un recul de 30 mètres stricts depuis l'axe de la RD549 et depuis l'axe de sa bretelle d'accès.
- La commune d'Orchies a fait valoir de manière précise que, compte tenu de l'échelle retenue par le plan de masse, le bâtiment E projeté est implanté, pour son point le plus proche, à seulement 48 mètres de l'axe de l'autoroute A 23 et qu'est ainsi constituée une méconnaissance partielle de la règle de recul minimal issu des dispositions précitées. Elle a de même fait valoir, en se fondant sur le plan de masse joint à la demande et à son échelle, que les bâtiments A et A... ne respectent pas la règle de recul minimal par rapport à l'axe de la RD 549 et à l'axe de sa bretelle d'accès. Les sociétés pétitionnaires, à qui une demande a été adressée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative afin qu'elles transmettent à la Cour tout élément permettant de mesurer les distances pertinentes, se sont contentées de renvoyer le plan de masse joint au dossier de demande, sans contester les calculs de la commune.
- Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commune appelante est fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît les règles de recul fixées à l'article UE 6 du PLU en ce qui concerne les bâtiments A, A... et E. S'agissant de l'article UE 8 :
- Aux termes de cet article : " Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. / Cette distance doit être au minimum de 5 mètres. ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, du plan en coupe et du document d'insertion, que les sociétés pétitionnaires projettent de construire un bâtiment dit " A... " comprenant deux ailes distinctes mais qui sont reliées par une structure bâtie couverte, présentée comme " RDC canopée " sur les plans. Il en résulte que ces deux ailes doivent être regardées comme des bâtiments contigus pour l'application des dispositions précitées, contrairement à ce que soutient la commune d'Orchies, si bien qu'aucune méconnaissance de l'article UE 8 n'est établie. S'agissant de l'article UE 13 :
- Aux termes de cet article : " Dans le secteur UEa : / (....) / En bordure de route départementale 549 et de la parcelle d'activité voisine, les arbustes seront plantés sur une épaisseur de 4 mètres stricts et ne devront pas excéder 3 mètres de hauteur. ".
- Il ressort du plan de masse que, si les sociétés pétitionnaires ont bien prévu une bande dédiée aux plantations d'une épaisseur d'au moins 4 mètres le long de la limite séparative avec la parcelle d'activité voisine, tel n'est pas le cas à l'alignement du terrain d'assiette avec la RD 549 et sa bretelle d'accès, cette bande se réduisant progressivement pour disparaître totalement au niveau de l'embranchement de la voie de desserte interne avec la voie départementale.
- Dans ces conditions, la commune d'Orchies est fondée à soutenir que le projet des sociétés Walls et Roof Group et AABC.G. méconnaît les dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU communal. S'agissant de l'article 6.2 de l'étude dite " Loi Barnier " :
- Aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dans ses dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2015, aujourd'hui reprises à l'article L. 111-6 du même code : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / (...) / Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ".
- La commune d'Orchies se prévaut de l'étude qui avait été réalisée en mai 2009, conformément à ces dispositions, afin de permettre au règlement de son PLU de prévoir, en son article UE 6, des marges de recul par rapport à l'A23 et à la RD 549 inférieures respectivement à 100 et 75 mètres. Toutefois, une telle étude est en elle-même dépourvue de valeur normative et ne peut être directement opposée à une demande d'autorisation d'urbanisme. S'agissant de la neutralisation des motifs illégaux :
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Orchies est fondée à soutenir que le projet des sociétés Walls et Roof Group et AABC.G méconnaît les dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU, ainsi que celles de son article UE 6 en ce qui concerne les bâtiments A, A... et E. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision de refus de permis de construire si elle ne s'était fondée que sur ces seuls motifs légaux et leur substitution aux motifs initiaux de l'arrêté du 15 avril 2021 ne prive les intimées d'aucune garantie procédurale. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l'appelante.
- Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'illégalité des trois motifs initiaux retenus par le maire d'Orchies dans son arrêté du 15 avril 2021 pour en prononcer l'annulation.
- Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par les sociétés pétitionnaires à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne les autres moyens invoqués : S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :
- Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans ses dispositions alors applicables : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...). ".
- En l'espèce, l'arrêté litigieux a été signé par M. B..., 1er adjoint, qui avait reçu délégation pour prendre toutes décisions relatives à l'urbanisme opérationnel par un arrêté de délégation du maire en date du 29 mai
- Il ressort de mentions apposées sur cet arrêté, ainsi qu'un certificat en date du 25 août 2023 établi par un adjoint au maire d'Orchies dont la validité n'a pas été remise en cause par les intimées, que cet arrêté du 29 mai 2020 a été transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020 et qu'il a été réceptionné en sous-préfecture de Douai le 5 juin suivant. Le certificat du 25 août 2023 indique par ailleurs que cet arrêté a été affiché en mairie du 4 juin au 7 août 2020 et qu'il n'a pas été contesté. Les sociétés intimées n'établissent ni même ne contestent sérieusement dans leurs écritures cette transmission et cet affichage. Il en résulte que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, l'arrêté de délégation du 29 mai 2020 était bien devenu exécutoire le 15 avril 2021 et que M. B... était par suite bien compétent pour signer le refus de permis de construire contesté. S'agissant de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme :
- Aux termes du d) de cet article, l'arrêté rejetant une demande d'autorisation d'aménagement " vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ".
- L'arrêté litigieux du 15 avril 2021 vise les avis qui ont été recueillis au cours de l'instruction. S'il n'indique pas leur sens, cette circonstance est toutefois sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que l'ensemble des avis requis n'aurait pas été sollicité. S'agissant des vices de procédure :
- En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que, dans son avis du 16 février 2021, le bureau du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Lille-Métropole aurait visé à tort des dispositions inapplicables à la demande des sociétés intimées est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire qui leur a été opposé par le maire d'Orchies.
- En deuxième lieu, les sociétés intimées, qui se prévalent de statuts non applicables au bureau du SCOT de Lille-Métropole à la date du 16 février 2021 et se trompent ainsi notamment sur le nombre de membres composant cette instance, n'assortissent pas en tout état de cause leur moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été atteint lors de sa réunion s'étant tenue à cette date des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
- En troisième et dernier lieu, l'avis du 16 février 2021 a été rendu par un bureau composé du président du syndicat mixte du SCOT de Lille-Métropole et de trois autres membres ayant qualité de vice-présidents. Il a seulement été signé pour le président par le secrétaire général délégué. Conformément à l'article 7 des statuts de ce syndicat mixte, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et les sociétés intimées n'ont pas sérieusement contesté l'existence d'une telle délégation dans leurs écritures. En toute hypothèse, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le contenu de l'avis en cause aurait différé des échanges qui s'étaient tenus lors de la réunion du bureau du 16 février 2021, l'éventuel vice quant au signataire de l'avis du 16 février 2021 n'a pas privé les sociétés intimées d'une garantie ni n'a été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision prise par le maire d'Orchies au vu dudit avis. Il en résulte qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du bureau du syndicat mixte du SCOT de Lille-Métropole en raison de l'incompétence de son signataire ne peut être qu'écarté. S'agissant de l'incompétence négative :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation retenue par le maire d'Orchies dans son arrêté de refus de permis de construire du 15 avril 2021, que ce dernier se serait cru à tort lié par l'avis émis le 16 février 2021 par le bureau du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Lille-Métropole.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orchies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2104614 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de construire opposé par son maire le 15 avril 2021 à la SAS Walls et Roof Group et à la SARL AABC.G Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 31 décembre 2021 :
- Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Walls et Roof Group, le maire d'Orchies s'était fondé sur, premièrement, l'incomplétude de leur dossier de demande de permis de construire et, deuxièmement, l'incompatibilité de leur projet avec certaines orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la métropole européenne de Lille. Par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que ces deux motifs étaient illégaux.
- En appel, la commune d'Orchies ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le tribunal relativement à l'incomplétude du dossier.
- Conformément au principe rappelé au point 5, il en résulte qu'il appartient à la cour de se prononcer dans un premier temps sur le seul motif d'annulation de la décision de refus du 15 avril 2021 tenant à l'incompatibilité du projet de la société Walls et Roof Group avec les orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole. En ce qui concerne les moyens d'annulation accueillis par le tribunal :
- Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 12 à 18 du présent arrêt, de juger que le projet de la société Walls et Roof Group n'est pas contrairement, à ce qu'avait estimé le maire d'Orchies, incompatible avec les orientations et objectifs du SCOT de Lille Métropole relatifs à ce que le développement foncier se fasse en priorité dans la tache urbaine existante ou en continuité du tissu urbain existant et en respectant les limites du compte foncier économique attribué à chaque territoire, à l'évitement des voies en impasse et des systèmes de desserte fermés, à la planification de l'approvisionnement en énergie des opérations d'aménagement, à l'intégration systématique de l'approche bioclimatique à toutes les échelles et à un recours facilité à des dispositifs d'économie d'énergie ou de production d'énergies renouvelables ou de récupération et, enfin, à la limitation de l'impact du stationnement et à la limitation de l'emprise foncière du stationnement. En ce qui concerne les motifs dont la commune d'Orchies sollicite la substitution :
- La commune d'Orchies se prévaut des mêmes motifs que ceux indiqués au point 19 du présent arrêt. En l'absence d'évolution du projet de la société Walls et Roof Group relativement aux dispositions régissant lesdits motifs et compte tenu des éléments transmis par la société pétitionnaire en réponse à la demande qui lui avait été formulée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 40 que seuls deux de ces motifs, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU d'Orchies et à la méconnaissance par les bâtiments A, A... et E de son article UE 6, peuvent légalement justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société pétitionnaire.
- Il résulte toutefois de l'instruction que le maire d'Orchies aurait pris la même décision de refus de permis de construire s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs légaux, dont la substitution aux motifs initiaux de l'arrêté du 31 décembre 2021 ne prive les intimés d'aucune garantie procédurale. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l'appelante.
- Dans ces conditions, la commune d'Orchies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué n°2201491 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'illégalité des deux motifs initiaux retenus par le maire d'Orchies dans son arrêté du 31 décembre 2021 pour en prononcer l'annulation.
- En l'absence d'autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par la société Walls and Roof Group à l'encontre de cette décision, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement n°2201491 du 16 octobre 2023 et de rejeter la demande de la pétitionnaire. Sur les frais des instances :
- Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les sociétés pétitionnaires soient mise à la charge de la commune d'Orchies, qui n'est pas la partie perdante. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement. DECIDE: Article 1er : Les jugements n° 2104614 et n° 2201491 du tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 2023 sont annulés. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par les sociétés Walls and Roof Group et AABC.G est rejetée. Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par la société Walls and Roof Group est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Orchies, à la société par actions simplifiée (SAS) Walls et Roof Group et à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) AABC.G. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°s 23DA02309 et 23DA02311