Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Brosville s'est opposé au raccordement définitif au réseau d'électricité de la parcelle cadastrée ..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Brosville de faire droit à sa demande de raccordement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brosville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202361 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 17 décembre 2021, mis à la charge de la commune de Brosville le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la commune de Brosville, représentée par Me Legendre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la décision de son maire en date du 17 décembre 2021 est suffisamment motivée en fait et permettait à son destinataire de comprendre sa motivation en droit. A supposer même qu'elle ait été insuffisamment motivée, ce vice n'a privé M. B... d'aucune garantie dès lors que ce dernier a manifesté la compréhension de cette motivation dès son recours gracieux du 4 février
- Il en résulte que ce vice ne peut, en toute hypothèse, justifier l'annulation de la décision contestée ; - il y a lieu, dans l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, de tenir compte de l'ensemble des constructions irrégulières édifiées sur la même unité foncière, sans tenir compte des divisions parcellaires. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait ni de défaut de base légale, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Brosville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les éléments retenus par les premiers juges justifient l'annulation de la décision de refus de raccordement au réseau électrique du 17 décembre 2021 pour défaut de motivation, erreur de fait et défaut de base légale ; - à cet égard, le moyen tiré du défaut de motivation d'une décision administrative est un vice de forme et non de procédure, si bien qu'il y a lieu de prononcer l'annulation d'une telle décision insuffisamment motivée, sans examiner si ce vice a privé l'intéressé d'une garantie. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février
- Le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Eure, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Legendre, représentant la commune de Brosville. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... est propriétaire de deux parcelles situées à Brosville
(27930), lieu-dit " Les vignes mortes ", qui sont cadastrées section .... Le 27 septembre 2021, M. B... a présenté une demande tendant à ce que la parcelle ... soit raccordée au réseau d'électricité. Par une décision du 17 décembre 2021, le maire de Brosville a rejeté cette demande. M. B... a demandé l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 16 mai 2024, a fait droit à sa demande. La commune de Brosville interjette appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision du maire de Brosville en date du 17 décembre 2021 :
- Pour annuler cette décision, les premiers juges ont estimé qu'elle était insuffisamment motivée, qu'elle était entachée d'une erreur de fait en ce que le maire avait retenu à tort que la parcelle ... comportait des constructions irrégulières et qu'elle était entachée d'un défaut de base légale, dès lors que les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne régissent pas les demandes de raccordement au réseau électrique des parcelles libres de toute construction mais uniquement le raccordement des bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 du code de l'urbanisme.
- En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Dans ce cas, si le juge d'appel estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. En ce qui concerne le défaut de motivation :
- En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".
- L'interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics, prévue par les dispositions précitées, a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- La décision attaquée du 17 décembre 2021, qui ne vise aucun texte, est dépourvue de toute motivation en droit et méconnait par suite les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précités.
- En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de Brosville, cette méconnaissance justifie l'annulation pour vice de forme de la décision attaquée dès lors que la circonstance, à la supposer même établie, que ce vice n'aurait pas privé M. B... d'une garantie est sans incidence sur les conséquences qui s'attachent à l'illégalité d'une décision administrative tenant en l'insuffisance de sa motivation. En ce qui concerne l'erreur de fait :
- La décision contestée indique que la parcelle au titre de laquelle un raccordement au réseau électrique était demandé par M. B... comporte des constructions irrégulières. Il ressort pourtant des pièces du dossier et est d'ailleurs constant que la parcelle ... est nue de toute construction. De plus, contrairement à ce que fait valoir la commune de Brosville, il lui incombait d'examiner le respect des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme au regard de la seule demande dont elle était saisie et par suite, en tenant compte uniquement des constructions le cas échéant implantées sur la parcelle ..., sans que puisse avoir d'incidence sur le sens de sa décision l'existence éventuelle de bâtiments implantés sur la parcelle voisine, cadastrée ZC n°
- Il en résulte que la décision de refus de raccordement au réseau électrique de la parcelle ... est entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne le défaut de base légale :
- Si, en vertu de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme précité, peut être refusé le raccordement au réseau électrique d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé irrégulièrement et si le syndicat intercommunal compétent pouvait refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service, le maire ne tient en revanche d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement à ce réseau d'un terrain nu de toute construction, quand bien même il serait non constructible.
- Dès lors que, ainsi qu'il l'a été dit au point 9, la demande de M. B... portait sur la seule parcelle ... pour l'installation selon lui d'un dispositif de vidéo-surveillance, et non sur l'ensemble de l'unité foncière qu'elle forme avec la parcelle voisine ZC n°188, les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme n'étaient pas en l'espèce applicables et la décision litigieuse du 17 décembre 2021 est dépourvue de base légale.
- L'ensemble de motifs d'annulation retenus par les premiers juges l'ont ainsi été à raison. Il en résulte que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de refus de raccordement au réseau électrique du 17 décembre
- Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brosville une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune soit mise à la charge de l'intimé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE: Article 1er : La requête de la commune de Brosville est rejetée. Article 2 : La commune de Brosville versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brosville, à M. A... B... et au syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°24DA01285