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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA01803

Vu la procédure suivante, Procédure contentieuse antérieure : La Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au tribunal administratif de Lille à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint des préfets du Nord et du Pas-de-Calais du 12 décembre 2019 portant règlement particulier de la police de la navigation sur le marais audomarois ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il interdit, en son article 2, la navigation des floats tubes dans le périmètre défini en son article 1er. Par un jugement n° 2106635 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 août 2024, le 23 mars, le 22 avril et le 27 mai 2026, la Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Deldique, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral des préfets du Nord et du Pas-de-Calais du 12 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais d'édicter un nouveau règlement de navigation conformément à la décision qui sera rendue ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces derniers de modifier le règlement conformément à la décision qui sera rendue, et ce dans un délai d'un mois maximum à compter du prononcé de celle-ci et le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédé d'une évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'interdiction des floats tubes n'apparaît pas proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations commerciales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que - la Fédération n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ; - les moyens soulevés par la Fédération ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2026 : - le rapport de Mme Potin, première conseillère, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - les observations de Me Lebon, représentant la Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique. La Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Lebon, a présenté une note en délibéré le 12 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté conjoint du 12 décembre 2019, publié au recueil des actes administratifs du Pas-de-Calais le 21 juin 2021, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont réglementé la navigation sur le marais audomarois, site classé " Natura 2000 ". La Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique interjette appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
  4. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a examiné au point 6 de ce jugement l'objet de l'arrêté litigieux, qu'il n'entrait ni dans le champ de l'article L.122-1 du code de l'environnement ni dans celui de l'article L. 122-4 de ce dernier qui impose une évaluation économique de certaines circonstances. Dans ces conditions, le tribunal qui n'avait à se prononcer sur l'ensemble des arguments des parties, a suffisamment motivé son jugement. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur les conclusions en annulation :
  5. Premièrement, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ; (...). / II.-Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; (...) III.-Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale : / 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; / 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 122-17 du même code : " [...] III. - Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-
  6. [...] ".
  7. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, issue notamment de ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C-290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020, A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de " plans et programmes " soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 précitée se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
  8. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l'arrêté en litige se borne à organiser la navigation sur le marais audomarois. Il n'a ni pour objet, ni pour effet de définir directement un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre
  9. Il ne peut, dès lors, être regardé comme un plan ou programme au sens du 1° du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 3 de la directive 2001/42/CE. Le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale ne peut dès lors qu'être écarté.
  10. Deuxièmement, lorsqu'il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d'une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
  11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause s'applique sur les voies d'eau non domaniales " marais Audomarois " dans le périmètre entretenu par l'association de la 7ème section de Wateringues. Il interdit en son article 2 la navigation notamment des " floats tubes ", planches à pagaie, engins propulsés principalement par l'énergie humaine ". Le float tube est un engin gonflable propulsé uniquement à la force humaine, se caractérisant par l'immersion des membres inférieurs de l'utilisateur et le fait que la navigation se fait à reculons, sans vue directe. Il ressort également des pièces du dossier que le marais audomarois concerné recèle un nombre important de pieux et débris dédiés initialement au maintien des berges et que les voies d'eau non domaniales qui le constituent présentent un défaut d'entretien, ce que la Fédération ne conteste pas sérieusement. Ces pieux et débris induisent un risque de blessures pour les utilisateurs de floats tubes mais également de crevaisons de ces derniers. Par ailleurs, compte tenu du caractère instable et vulnérable des floats tubes, la fréquentation importante du marais audomarois par des embarcations plus imposantes et pour certaines motorisées présente un risque de chavirage, de collision et de noyade pour les utilisateurs. Enfin, les floats tubes étant propulsés par les battements de pieds de leur utilisateur, de ce fait partiellement immergé dans l'eau et dont la peau est susceptible, malgré l'utilisation de cuissardes, d'entrer involontairement en contact avec l'eau, la Fédération ne conteste pas utilement, malgré la production d'une étude sanitaire, les risques sanitaires que présente la baignade dans le marais audomarois compte-tenu de la présence de rongeurs, vecteurs de la leptospirose qui est une infection potentiellement mortelle pour l'homme. Enfin, la Fédération ne peut utilement se prévaloir du fait que les floats tubes sont autorisés sur d'autres plans d'eaux de la région qui se trouvent dans une situation différente. Par suite, les préfets du Pas-de-Calais et du Nord n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'utilisation des floats tubes sur le marais audomarois comporte des risques d'atteinte à l'ordre public de nature à justifier l'adoption de mesures de police particulières.
  12. Par ailleurs, d'une part, le ministre soutient sans être contesté sur ce point par la Fédération, que la circulation des floats tubes est autorisée sur la rivière de la Houlle et sur le canal de Beuvry. D'autre part, si la Fédération soutient que des mesures moins attentatoires à la liberté de circuler rappelée par les dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement étaient susceptibles de limiter ou de pallier de tels risques, telles que la modification de la réglementation des conditions de croisement et une limitation des vitesses de circulation, l'obligation du port du gilet de sauvetage, l'utilisation de signalétiques lumineuses, l'instauration d'une saisonnalité de l'utilisation des floats tubes ou encore une délimitation plus stricte de la zone concernée par cette interdiction de circulation, de telles mesures, si elles peuvent en partie réduire les risques tenant à la sécurité publique, sont insuffisantes pour limiter ou pallier ceux tenant à la salubrité publique. Par suite, la mesure litigieuse revêt un caractère proportionné au regard des objectifs de sauvegarde de l'ordre public poursuivis.
  13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de la Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations commerciales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée aux préfet du Nord et du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  15. La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations commerciales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA01803 2

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