Vu la procédure suivante, Procédure contentieuse antérieure : La société civile de construction-vente (SCCV) Le Longchamps de Sainte-Marguerite a demandé au tribunal administratif de Lille, de condamner la commune de Comines à lui verser, la somme de 90 787,89 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive du permis de construire qu'elle a obtenu le 10 avril 2020 et de l'illégalité fautive du refus de permis de construire qui lui a été opposé à la suite de la délibération du conseil municipal du 23 septembre
- Par un jugement n° 2201814 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite, représentée par Me Dutat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2024 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 90 787,89 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Comines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en lui délivrant le permis de construire qu'elle avait sollicité ; - la commune a commis une faute en refusant de lui vendre les parcelles cadastrées ZH119 et ZH120 ; - ces fautes lui ont causé des préjudices financiers qui doivent être évalués à la somme totale de 90 797,89 euros ; - il existe un lien de causalité entre ses préjudices et les fautes de la commune. Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 27 octobre et le 24 novembre 2025, la commune de Comines représentée par Me Parichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2026 : - le rapport de Mme Potin, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 10 avril 2020, la commune de Comines a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Le Longchamps de Sainte-Marguerite un permis de construire portant sur quatre logements individuels sur les parcelles cadastrées ZH 119 et ZH 120 situées rue des Frères Bulckaen sur le territoire communal et qui appartenaient au domaine privé de la commune. Par une délibération du 23 septembre 2020, le conseil municipal a voté contre la vente des parcelles en cause à la SCCV. Par un courrier en date du 21 octobre 2021, la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par courrier du 28 janvier 2022, la commune de Comines a rejeté cette demande. La SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite fait appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 90 797,89 euros. Sur l'engagement de la responsabilité de la commune de Comines :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 in fine du même code dans sa version applicable à la date de la décision : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
- Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-
- Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites ci-dessus, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.
- En l'espèce, les parcelles cadastrées ZH 119 et ZH 120 appartiennent au domaine privé de la commune de Comines. Par une délibération du 30 juin 2016, le conseil municipal a décidé la mise en vente de ces parcelles sans désigner aucun acquéreur. Par un arrêt du 10 avril 2020, le maire de Comines a délivré à la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite un permis de construire quatre logements individuels sur lesdites parcelles. La société pétitionnaire avait attesté à l'appui de sa demande de permis de construire de sa qualité pour présenter cette demande en fournissant l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme précité. Il ne peut être déduit ni de l'existence de la délibération du 30 juin 2016 ni des pièces du dossier de demande, que le maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire en cause. Il n'était ainsi pas tenu de refuser la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée au motif qu'il ne pouvait ignorer que la société requérante n'était pas propriétaire des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet. Dès lors, la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite n'est pas fondée à soutenir que la commune de Comines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui accordant un permis de construire par arrêté du 10 avril
- En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (..) ". Aux termes de l'article 1583 du même code : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. ". L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-
- (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ".
- Par une délibération en date du 23 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Comines s'est opposé à la vente des parcelles ZH119 et ZH120 à la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite. La SCCV fait valoir que la commune de Comines a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant de lui vendre les parcelles en cause alors qu'elle s'y était engagée. La SCCV se prévaut de l'existence d'échanges par voie électronique avec le service chargé de l'urbanisme. Toutefois, ces échanges révèlent que si un compromis de vente a été envisagé en décembre 2019, il n'a pu être signé pour des raisons tenant à la constitution du dossier et il n'en a plus été question par la suite. Ces échanges ne peuvent en tout état de cause pas être assimilés à une promesse de vente. Au surplus, seul le conseil municipal est compétent pour autoriser une telle cession en application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus ce que ne pouvait ignorer la SCCV. Dès lors, la SSCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune en raison d'un refus de lui vendre les parcelles en cause.
- Il résulte de ce qui précède que la SSCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Comines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Comines sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite est rejetée. Article 2 : La SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite versera à la commune de Comines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Le Longchamps de Sainte-Marguerite et à la commune de Comines. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA01880 2