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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA02087

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'opposition à déclaration préalable du 3 juin 2021 du maire d'Audinghen. Par un jugement n° 2105980 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 14 octobre 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Dubrulle, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision d'opposition du 3 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Audighen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 3 juin 2021 constitue le retrait illégal d'une décision tacite de non-opposition ; - le projet consiste en la réfection d'un bâtiment existant, il doit donc être autorisé au titre des aménagements légers prévus à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ; - le projet ne porte pas atteinte à la qualité du site. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai et le 2 novembre 2025, la commune d'Audighen, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le projet pouvait faire l'objet d'une opposition pour les motifs tirés de ce qu'il méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et qu'il nécessitait le dépôt d'une demande de permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2026 : - le rapport de Mme Potin, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - les observations de Me Blanco, représentant les époux A... et de Me Bodart, représentant la commune d'Audighen. M. et Mme A..., représentés par Me Blanco, ont présenté une note en délibéré le 17 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... A... sont propriétaires des terrains cadastrés AE 217 et 218 situés 119 chemin départemental dit " rue du Musée " à Audinghen. Ils ont déposé le 8 avril 2021 une déclaration préalable portant sur des travaux de changement des menuiseries, de réfection de l'étanchéité de la toiture et de pose d'un système d'assainissement individuel sur un bâtiment existant. Par un arrêté du 3 juin 2021, le maire s'est opposé à cette déclaration. M. et Mme A... font appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2021 : 2. Premièrement, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ". 3. D'une part, le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : "

  1. a)Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; /
  2. b)Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; /
  3. c)Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". D'une part, l'article R. 423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l'article R. 423-5 du même code, que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : " (...)
  4. b)Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
  5. a)Un mois pour les déclarations préalables (...) " et aux termes de l'article R. 423- 24 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : /
  6. a)Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : /
  7. a)Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; /
  8. b)Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ". 4. Il résulte des articles R. 423-4, R. 423-5, R.423-18, R.423-42, R.423-43 et R. 424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. 5. Il est constant que l'assiette du projet en cause étant située dans le site inscrit du cap Gris-Nez, il nécessitait l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en application de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme précité. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 423-24, le délai d'instruction de la déclaration préalable a été majoré d'un mois et porté à deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet, soit à compter du 8 avril 2022. Par un courrier en date du 22 avril 2022, soit dans le délai fixé à l'article R. 423-18 du même code précité, le maire d'Audinghen a indiqué aux pétitionnaires cette majoration du délai d'instruction de leur déclaration préalable. Bien que ce courrier comporte sur sa deuxième page une erreur de plume quant au délai applicable en ne mentionnant qu'un mois, il indique par ailleurs clairement que le délai d'instruction de droit commun doit être majoré d'un mois du fait de la nécessité de consulter l'architecte des Bâtiments de France, pour être porté à deux mois. Dans ces conditions, aucune décision tacite de non opposition n'était née à la date du 3 juin 2021 à laquelle le maire s'est opposé à la déclaration préalable. 6. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ". Aux termes du premier aliéna de l'article L. 121-24 dudit code : " Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. ". L'article R. 121-5 du même code précise que " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...) / 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques (...) / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ". 7. En adoptant les dispositions de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu déroger à l'interdiction de construction dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques posée par l'article L. 121-23 du même code, en déterminant les conditions dans lesquelles des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces ou milieux. Il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme que les équipements légers énumérés ne pourront être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 du même code que s'ils respectent l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 121-24 de ce code, et notamment s'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 8. Le projet litigieux se situe à l'intérieur du site inscrit des caps Blanc-Nez et Gris-Nez et en limite du site classé des mêmes caps dont il est constant qu'il constitue un espace remarquable du littoral au sens des dispositions précitées. Il ressort notamment du dossier de déclaration préalable et des photographies transmises par les pétitionnaires et la commune que la façade visible depuis la route départementale est en partie effondrée ainsi qu'une partie de la toiture, que les huisseries sont manquantes sur cette façade et que la végétation a largement envahi le toit. Toutefois la façade orientée vers le nord est encore partiellement revêtue d'un enduit et les ouvertures sont encore garnies de leurs menuiseries. Contrairement à ce que soutient la commune, ce bâtiment sur lequel les travaux sont susceptibles d'être effectués revêt une existence physique suffisante pour être regardée comme un " bâtiment existant " au sens de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration préalable et des documents annexés, que les travaux prévus consistent en " la réfection de l'étanchéité de la toiture, le changement des menuiseries extérieures et l'installation d'un assainissement individuel ". L'ampleur des travaux est confortée par l'état du bâtiment et les photographies versées au dossier qui révèlent des murs extérieurs partiellement effondrés et une toiture délabrée. Ces travaux ne peuvent être qualifiés d'" aménagement légers " au sens de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme . En tout état de cause, M et Mme A... n'établissent ni même n'allèguent au demeurant que ces aménagements, qui visent à rendre habitable pour un usage privatif une construction existante, seraient nécessaires à la gestion, à la mise en valeur, notamment économique ou à l'ouverture au public de l'espace remarquable dans lequel ils prennent place. Par suite, c'est à bon droit que le maire d'Audinghen s'est opposé à leur déclaration préalable au motif que les travaux envisagés ne faisaient pas partie des occupations du sol admises par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune d'Audinghen que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Audinghen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Audinghen sur le fondement des mêmes dispositions DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune d'Audinghen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune d'Audinghen. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA02087 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.