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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25DA01651

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'acte du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Happencourt l'a informé que sa demande de permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation existante située 10 rue de la Terrière avait été tacitement refusée. Par un jugement n°2202716 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Jamais, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire d'Happencourt de lui délivrer un certificat attestant de l'existence d'un permis de construire tacite portant le n° PC 002 367 22W0011, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Happencourt une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé sa demande de permis de construire le 30 décembre 2021. A tout le moins, le récépissé enregistrant sa demande de permis aurait dû être daté du 3 janvier 2022, date de réouverture de la mairie d'Happencourt, et non du 6. Il en résulte que la demande de pièces qui a fait l'objet d'un courrier du 3 février 2022, notifié le 7 février suivant, est intervenue au-delà du délai d'un mois mentionné à l'article R. 424-38 du code de l'urbanisme et qu'elle n'a donc pas interrompu le délai d'instruction de trois mois à compter du dépôt de la demande de permis. Il est ainsi devenu titulaire d'un permis de construire tacite et le courrier contesté du 13 juin 2022 doit s'analyser comme un retrait de permis tacite ; - cette décision de retrait est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est illégale dès lors qu'elle est intervenue après expiration du délai de trois mois accordé à l'administration pour procéder au retrait d'un permis de construire illégal en vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - elle est illégale dès lors que les pièces transmises au service instructeur ont permis de compléter le dossier de demande, contrairement à ce qu'a estimé le maire d'Happencourt. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la commune d'Happencourt, représentée par Me Wilinsky, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de M. A... ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - M. A... n'ayant jamais été titulaire d'un permis tacite, le courrier de son maire en date du 13 juin 2022 ne constitue qu'une simple information de l'intéressé quant au rejet tacite de sa demande d'autorisation. Cet acte n'est ainsi pas susceptible de recours ; - il n'y a notamment pas lieu de tenir compte de la tentative de notification par huissier du 30 décembre 2021 et seul le récépissé de dépôt de demande mentionnant un dépôt le 6 janvier 2022 fait foi. Il en résulte que la demande de pièces pour compléter le dossier de M. A... est intervenue dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 424-38 du code de l'urbanisme. Les pièces produites le 2 mai 2022 contenaient des informations parfaitement contradictoires, notamment quant à l'existence ou non de surfaces nouvelles créées, et n'ont donc pas permis de compléter le dossier. Il en résulte que la demande de M. A... a été implicitement rejetée. Par un courrier en date du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'insuffisante motivation de l'acte attaqué et à l'absence de procédure contradictoire préalable dès lors que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés pour la première fois en appel et qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par M. A... devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de procédure civile, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Jamais, représentant M. A..., et de Me Wilinski, représentant la commune d'Happencourt. Une note en délibéré a été présentée pour M. A... par Me Jamais le 16 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant implanté sur la parcelle cadastrée A n° 1137, au n°10, rue de la Terrière à Happencourt et portant division de la parcelle A n° 1137. Par un acte du 13 juin 2022, dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens, le maire d'Happencourt l'a informé que sa demande avait été tacitement rejetée le 7 mai précédent. Par un jugement du 10 juillet 2025 dont M. A... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la qualification du courrier du maire d'Happencourt en date du 13 juin 2022 : En ce qui concerne le délai d'instruction applicable : 2. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / (...) ". L'article R. 423-23 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)

  1. b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
  2. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". 3. Le projet en litige porte sur la démolition partielle d'une maison individuelle existante, la création de 34 m² de surface de plancher supplémentaire mais aussi une division de la parcelle A n° 1137. Le délai d'instruction de cette demande n'était dès lors pas celui de deux mois applicable aux projets de maison individuelle mais celui de trois mois applicable dans les autres cas, ainsi qu'il l'a d'ailleurs été indiqué à raison à M. A... sur le récépissé de dépôt en date du 6 janvier 2022. En ce qui concerne le point de départ du délai d'instruction : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 656 du code de procédure civile : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / (...). ". Son article 658 dispose : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a souhaité procéder au dépôt de son dossier de demande de permis de construire par signification, en application des articles 653 et suivants du code de procédure civile. L'huissier de justice qu'il a mandaté pour ce faire s'est ainsi rendu le 30 décembre 2021 à la mairie d'Happencourt, qui était fermée pour congés de fin d'année. Il s'est ensuite rendu au domicile personnel du maire de la commune, qui a alors refusé de recevoir une copie du dossier de demande. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile, l'huissier de justice a laissé un avis de passage en mairie d'Happencourt le 30 décembre 2021, a envoyé à la mairie le courrier mentionné à l'article 658 de ce code et a déposé en son étude le dossier de demande de M. A... dont la signification s'était avérée impossible. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande a été retiré à l'étude par les services municipaux le 6 janvier 2022. 7. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A..., son dossier de demande de permis n'a pas été réceptionné le 30 décembre 2021 ni le 3 janvier 2022, premier jour ouvré suivant la fin de la fermeture pour congés de la mairie d'Happencourt, mais le 6 janvier 2022. Le délai d'instruction de trois mois qui lui était applicable a ainsi commencé à courir à compter de cette dernière date. En ce qui concerne la naissance d'un permis de construire tacite : 8. D'une part, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Ce délai d'un mois n'est pas un délai franc. Il ne s'agit pas non plus d'un délai de procédure contentieuse, au sens de l'article 642 du code de procédure civile et il ne peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 9. D'autre part, son article R. 423-41 dispose : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 (...) n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Aux termes de son article R. 424-1 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) /
  3. b)Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. ". 10. Alors que le dossier de demande de M. A... a été réceptionné par la commune d'Happencourt le 6 janvier 2022 ainsi qu'il l'a été dit, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois lui a adressé une demande de pièces complémentaires par un courrier du 4 février 2022 dont il est constant qu'elle n'a été notifiée à l'intéressé que le 7 février suivant, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette demande de pièces complémentaires n'a ainsi pas pu interrompre le délai d'instruction de la demande fixé par l'article R. 423-23 du même code. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de permis de construire déposée le 6 janvier 2022 par M. A... a fait l'objet d'un permis tacite le 6 avril 2022, sans qu'aient d'incidence sur le point le dépôt par ce dernier de nouvelles pièces le 2 mai 2022 ni a fortiori la circonstance éventuelle que ces pièces n'auraient pas répondu à la demande formulée par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois dans son courrier du 4 février 2022 notifié au pétitionnaire le 7 février suivant. 12. Le permis sollicité par M. A... doit donc être regardé comme ayant été tacitement accordé, de sorte que ce dernier est fondé à soutenir que l'acte du maire d'Happencourt en date du 13 juin 2022 doit être qualifié de décision portant retrait de permis tacite. Sur la légalité de la décision de retrait de permis tacite en date du 13 juin 2022 : 13. En premier lieu, ainsi qu'en ont été informées les parties le 30 avril 2026 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les moyens tirés par M. A... de l'insuffisante motivation de la décision de retrait en date du 13 juin 2022 et de l'absence de procédure contradictoire préalable sont irrecevables dès lors que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés pour la première fois en appel et qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 15. Pour justifier de la méconnaissance de ces dispositions, M. A... se contente d'indiquer que le délai de trois mois qu'elles instituent était dépassé et qu'il n'a pas sollicité le retrait du permis de construire tacite dont il était devenu titulaire. Toutefois, un tel permis tacite étant né le 6 avril 2022, le délai de retrait de trois mois dont il se prévaut n'était pas expiré le 13 juin 2022, date d'intervention de la décision contestée. Il en résulte qu'en l'état du moyen qu'il invoque, M. A..., qui ne fait valoir en rien que le permis qu'il avait obtenu ne serait pas illégal, n'est pas fondé à soutenir que le retrait litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 16. En troisième et dernier lieu, conformément à ce qui a déjà été dit au point 11 du présent arrêt, la circonstance, à la supposer même établie, que le maire d'Happencourt aurait considéré à tort que les pièces transmises par M. A... le 2 mai 2022, postérieurement au permis de construire tacite dont il était devenu titulaire, ne répondaient pas à la demande de compléments de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois est sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait du permis tacite né le 6 avril 2022. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du maire d'Happencourt en date du 13 juin 2022. Sur les frais de l'instance : 18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de la commune d'Happencourt, qui n'est pas la partie perdante. 19. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune d'Happencourt sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune d'Happencourt la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Happencourt. Copie en sera transmise pour information à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°25DA01651

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