Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure. Par un jugement n° 2502881 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à verser à Me Mukendi Ndonki, conseil de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°25DA02292, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°25DA02293, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que le moyen présenté à l'appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l''aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant algérien né le 6 juillet 2006, est entré régulièrement sur le territoire français en 2018, à l'âge de onze ans, muni d'un visa de court séjour, accompagné par sa mère et son frère. En décembre 2024 à sa majorité, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la requête n°25DA02292, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. B... et a annulé son arrêté du 25 avril
- Par la requête n° 25DA02293, il demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Sur le moyen retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- M. B... justifie être entré en France à l'âge de onze ans en juin 2018, accompagné de sa mère et de son plus jeune frère, s'y être maintenu au-delà de la validité de son visa de court séjour qui expirait en juin 2018 et y avoir été scolarisé depuis sans interruption. Il n'est toutefois pas contesté que sa mère est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit pas être isolé en cas de retour dans le pays d'origine alors qu'il ne justifie d'aucun lien personnel intense noué sur le territoire français et il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ou d'y retourner pour y solliciter un visa en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en refusant à M. B... le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations citées au point 2 pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril
- Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. B... l'encontre de ces décisions. Sur les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen :
- En premier lieu, l'arrêté du 25 avril 2025 vise et mentionne les textes applicables à la situation de M. B... et comporte les éléments circonstanciés sur sa situation administrative, personnelle et familiale. Il est donc suffisamment motivé en droit et en fait pour l'ensemble des décisions qu'il contient.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée concernant M. B..., que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, avant d'adopter l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés pour les décisions contenues dans l'arrêté du 25 avril
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
- Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
- En cinquième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B..., pour chacune des décisions contenues dans l'arrêté contesté, doivent être écartés.
- En dernier lieu, il s'ensuit que les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 2025 et le rejet des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. B... devant ce tribunal. Sur les conclusions de la requête n° 25DA02293 :
- Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 4 décembre 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 décembre 2025 et le rejet des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. B... devant ce tribunal. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25DA
- Article 2 : Le jugement en date du 4 décembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le président-rapporteur, Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°25DA02292, 25DA02293 2