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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26DA00035

Vu la procédure suivante, Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... née B... a demandé au tribunal de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2503069 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêt du 14 mai 2025 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C... née B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro n° 26DA00035, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2025 ; 2°) et de rejeter la requête de Mme C... née B.... Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, Mme C... née B..., , demande à la cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro n° 26DA00036, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement 2503069 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Rouen. Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors qu'il invoque un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2026 : - le rapport de Mme Potin, première conseillère ; - les observations de Mme C... née B.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... C... née B..., ressortissante algérienne née le 28 août 1993 à Bejaïa (Algérie) est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2021 munie d'un visa de long séjour " étudiant " et y séjourne habituellement depuis. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le Préfet de la Seine-Maritime fait appel du jugement n° 2503069 du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 mai 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... née B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.
  2. Les requêtes n° 26DA00035 et 26DA00036 présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 26DA00035 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
  4. En application de ces stipulations il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... née B... est entrée régulièrement en France en 2021, qu'elle vit en couple depuis avril 2022 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2034, qu'elle a épousé le 20 juillet 2024 et que le couple a eu deux enfants nés en France en juillet 2022 et en avril
  6. Elle a obtenu le 11 avril 2023 un diplôme d'université de second cycle en informatique et logiciel libre. Son époux, ingénieur informatique, est inséré professionnellement sur le territoire, a vocation à y demeurer, et perçoit un salaire mensuel supérieur à 3 000 euros. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 mai 2025 qui méconnait les dispositions précitées. Sur la requête n° 26DA00036 :
  7. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 11 décembre 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... née B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26DA
  9. Article 2 : La requête n° 26DA00035 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... née B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... née B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  10. La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°26DA00035, 26DA00036 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.