Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 18 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au profit, d'une part, de son époux M. B... C... et, d'autre part, de ses deux enfants, E... C... et B... C... et d'enjoindre, à titre principal, au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par un jugement n° 2405162 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 18 octobre 2024 en tant qu'elle porte sur la demande de regroupement familial au profit de l'époux de Mme A... mais rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur la demande présentée au profit des deux enfants de l'intéressée. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Niakaté, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2026 en ce qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision portant sur la demande présentée au profit des deux enfants de l'intéressée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de faire droit à la demande de regroupement familial de ses deux enfants ou à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que la décision méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2026, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une décision du 26 mars 2026, Mme A... a été admise partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante sierraléonaise née le 10 août 1982, a sollicité le 12 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. B... C..., né le 28 mars 1979, et au profit de ses deux enfants E... C... née le 16 avril 2010 et B... C... né le 22 novembre
- Par deux décisions du 18 octobre 2024, le préfet de l'Eure a rejeté les demandes de regroupement familial de Mme A... au motif, s'agissant de son époux, de l'absence de preuve d'un lien légal et s'agissant de ses enfants, de l'insuffisance de la taille du logement pour six personnes et de son absence de caractère stable. Par jugement n° 2405162 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de l'Eure en tant qu'elle porte sur la demande de regroupement familial au profit de l'époux de Mme A... mais rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur la demande présentée au profit des deux enfants de l'intéressée. Mme A... interjette appel du jugement du 3 février 2026 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation portant sur la demande présentée au profit de ses deux enfants. Sur les conclusions en annulation :
- D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'annexe 10 du même code précise que, dans le cadre de la procédure de regroupement applicable les justificatifs de logement demandé lorsque la personne est locataire sont un " bail comportant les caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces, etc.) " et la " dernière quittance de loyer ".
- D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : " Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. ". Le dispositif d'intermédiation locative constitue une opération mettant en lien un organisme d'intermédiation locative agréé en application des dispositions des article L. 365-1 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation un propriétaire et un ménage rencontrant des difficultés rendant temporairement impossible l'accès à un logement de droit commun. L'organisme d'intermédiation locative va ainsi conclure en son nom un bail civil en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 puis conclure un contrat de location de droit civil en application des dispositions de cette même loi du logement en cause avec une personne précaire.
- Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Eure a opposé à Mme A... l'absence de logement stable et pérenne pour refuser l'autorisation de regroupement familial concernant ses deux enfants. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'un bail de sous-location à titre temporaire conclu avec l'association YSOS, dans le cadre d'une mesure d'intermédiation locative, pour une durée de six mois à compter du 31 juillet 2023 et qui ne peut ainsi être regardée comme une mesure d'hébergement temporaire. En outre, ce contrat prévoit la possibilité de le proroger par un avenant et fait l'objet d'une promesse de transfert de bail à la requérante. Dans ces conditions, Mme A... établit qu'elle disposera lors de l'arrivée de ses enfants en France d'un logement répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) ".
- En application des dispositions précitées Mme A... doit justifier occuper un logement d'une surface habitable de 64 m² au moins, ce logement ayant vocation à accueillir six personnes. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté, le préfet de l'Eure n'ayant produit ni en première instance ni en appel, que Mme A... dispose d'un logement d'une surface habitable de 93.75 m², supérieure à celle requise pour un ménage de six personnes dans la commune d'Evreux classée en zone B
- Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de l'Eure a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé la demande de regroupement familial de Mme A... au profit de ses deux enfants E... C... et B... C.... Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 18 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions du regroupement familial soient toutes remplies, le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit satisfaite la demande de Mme A... au profit de ses enfants. En conséquence, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de Mme A... concernant ses enfants, E... C... et B... C..., sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er: Le jugement n° 2405162 du 3 février 2026 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation portant sur la demande de Mme A... présentée au profit de ses deux enfants. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Eure du 18 octobre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... une autorisation de regroupement familial en faveur de ses enfants, E... C... et B... C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Niakate, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°26DA00674 2