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Conseil d'État, 6ème chambre, 493946

Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 493946, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai et 12 juillet 2024, le 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le décret attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur le projet de décret n'ayant pas été rendu public par le Gouvernement, il n'est pas possible de s'assurer que le texte du décret attaqué ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du texte soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par lui ; - les articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme sont contraires à la Constitution ; - les dispositions des articles R. 111-25-7 à R. 111-25-14 du code de l'urbanisme, insérées par l'article 2 du décret attaqué, méconnaissent, en ce qu'elles favorisent la création d'îlots de chaleur, les engagements pris par la France dans le cadre de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; - le décret attaqué, en imposant le recours à des arbres à canopée large répartis à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement, méconnaît les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, porte atteinte au principe de sécurité juridique et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le décret attaqué, qui crée les articles R. 111-25-3 à R. 111-25-6 et R. 111-25-7 à R. 111-25-14 du code de l'urbanisme, méconnaît l'article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi que les articles 6 et 9-1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dès lors qu'il fait obstacle à toute politique de rénovation urbaine en figeant des parcs de stationnement tertiaires pour une très longue durée ; - le décret attaqué méconnaît l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il intègre les voies de circulation dans la définition des surfaces d'assujettissement ; - le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation résultant de l'obligation de recourir à un dispositif d'infiltration sur 50 % de la surface du parc de stationnement ; - le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ayant omis d'exclure du champ d'application du dispositif les parcs de stationnement ayant une activité saisonnière ; - les exonérations prévues par les articles R. 111-25-11 et R. 111-25-14 du code de l'urbanisme méconnaissent l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, portent atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de propriété ; - le décret attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique en raison de l'incompatibilité créée entre les documents d'urbanisme et les dispositions réglementaires ; - le décret attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de propriété en ce qu'il ne comporte aucune précision s'agissant de la notion de valeur vénale du parc ; - le pouvoir réglementaire a entaché le décret d'erreur manifeste d'appréciation, porté atteinte au principe de sécurité juridique et méconnu les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration en édictant le décret attaqué seulement le 18 décembre 2023 alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, les délais de mise en conformité courent à compter du 1er juillet 2023 et en prévoyant des mesures transitoires insuffisantes ; - l'article R. 111-25-13 du code de l'urbanisme, créé par le décret attaqué, porte atteinte au principe de sécurité juridique ; - l'article R. 111-25-2 du code de l'urbanisme, créé par le décret attaqué, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la notion de " rénovation lourde d'un parc de stationnement " ; - le décret est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe de sécurité juridique faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir mis en cohérence l'obligation d'infiltration sur les parkings neufs prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et celle résultant de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; - le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir prévu une exonération pour les parcs de stationnement existants infiltrants ; - le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe de sécurité juridique, faute de préciser les modalités de calcul de la surface à prendre en compte pour le respect de l'obligation en cause, lorsqu'il est recouru à des dispositifs végétalisés autres que des arbres. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 493947, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai et 12 juillet 2024, le 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il conditionne le système de végétalisation installé en toiture à l'utilisation d'un minimum de dix espèces végétales différentes, alors que cette obligation est particulièrement contraignante pour les opérateurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 3° Sous le n° 493948, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai et 12 juillet 2024 et le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; - porte une atteinte excessive au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce qu'il prévoit que les revenus actualisés de la production d'énergies renouvelables doivent être calculés sur une période de vingt ans, d'autre part, en ce qu'il fixe à 3 % le taux d'actualisation pour le calcul du coût actualisé de l'énergie et pour le calcul des revenus actualisés et, enfin, en ce qu'il prévoit, dans des hypothèses où le coût des travaux est supporté par un tiers investisseur, un critère d'exonération excessif permettant que le reste à charge hors taxes puisse excéder un seuil de 15 % du coût des travaux hors taxes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 4° Sous le n° 493949, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai et 12 juillet 2024, le 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; - porte une atteinte excessive au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce qu'il prévoit que les revenus actualisés de la production d'énergies renouvelables doivent être calculés sur une période de vingt ans, d'autre part, en ce qu'il fixe à 3 % le taux d'actualisation pour le calcul du coût actualisé de l'énergie et pour le calcul des revenus actualisés et, enfin, en ce qu'il fixe à 1,2 la valeur du coefficient prévu à l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 5° Sous le n° 500502, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 13 janvier et 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le décret attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur le projet de décret n'ayant pas été rendu public par le Gouvernement, il n'est pas possible de s'assurer que le texte du décret attaqué ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du texte soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par lui ; - l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit ; - le décret attaqué méconnaît, en ce qu'il favorise la création d'îlots de chaleur, les engagements pris par la France dans le cadre de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; - le décret attaqué méconnaît l'article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi que les articles 6 et 9-1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dès lors qu'il fait obstacle à toute politique de rénovation urbaine en figeant des parcs de stationnement tertiaires pour une très longue durée ; - le décret attaqué méconnaît l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 en ce qu'il intègre les voies de circulation dans la définition des surfaces d'assujettissement ; - le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir exclu du champ d'application du dispositif les parcs de stationnement ayant une activité saisonnière ; - le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient une définition du calcul de la superficie d'un parc de stationnement assujettie qui ne serait pas en cohérence avec la mesure 20 du Plan national d'adaptation au changement climatique et en ce qu'il ne prévoit des ombrages que par des arbres, sans recourir à la notion de dispositifs végétalisés ; - le décret attaqué, en imposant le recours à des arbres à canopée large répartis à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement, méconnaît les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, relatif notamment à la constitution d'îlots de biodiversité, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne permet ni les aménagements mixtes combinant une ou plusieurs solutions énergétiques et la végétalisation, ni la combinaison de différents procédés de solutions énergétiques sur les parcs de stationnement ; - les exonérations, fixées par le décret attaqué, aux obligations de mise en place de dispositifs d'ombrage méconnaissent l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 et portent atteinte au principe de sécurité juridique ainsi qu'au droit de propriété ; - le décret attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique en prévoyant des motifs d'exonération différents de ceux prévus, pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments neufs, par l'article R. 111-25-13 du code de l'urbanisme créé par le décret du 18 décembre 2023, sans qu'aucune différence de situation justifie cette différence de traitement ; - le décret attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique en raison de l'incompatibilité créée entre les documents d'urbanisme et les dispositions réglementaires ; - le décret attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de propriété en ce qu'il ne comporte aucune précision s'agissant de la notion de valeur vénale du parc ; - le pouvoir réglementaire a entaché le décret d'erreur manifeste d'appréciation, porté atteinte au principe de sécurité juridique et méconnu les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, en édictant le décret attaqué seulement le 13 novembre 2024 alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, les délais de mise en conformité couraient à compter du 1er juillet 2023 et, d'autre part, en prévoyant des mesures transitoires insuffisantes ; - l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 apporte une limitation disproportionnée au droit à l'autoconsommation de l'électricité, prévu par le droit de l'Union européenne ; - l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 méconnaît le principe de primauté de l'efficacité énergétique prévu par le règlement (UE) 2018/1999. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 6° Sous le n° 500510, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistré les 13 janvier et 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie inférieure ou égale à 10 000 mètres carrés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, pour l'application duquel a été pris le décret attaqué, est contraire à la Constitution ; - le décret attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 ; - le pouvoir réglementaire, faute d'avoir prévu des mesures transitoires, a entaché le décret d'erreur manifeste d'appréciation, porté atteinte au principe de sécurité juridique et méconnu les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n'ont pas produit de mémoire. 7° Sous le n° 500513, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistré les 13 janvier et 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l'application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et modifiant l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, pour l'application duquel a été pris le décret attaqué, est contraire à la Constitution ; - l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 du fait de l'inconstitutionnalité de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fixe à 3 % le taux d'actualisation pour le calcul du coût actualisé de l'énergie et pour le calcul des revenus actualisés, et à 1,2 le coefficient prévu par l'article 6 du décret du 13 novembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; - la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, notamment ses articles 40 et 41 ; - la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ; - l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ; - la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 101 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en vigueur du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025 : " I. - Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. / Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. / Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. / II. - Les obligations prévues au présent article s'appliquent : / 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ; / 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol. / Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. / Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation. / III. - Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. / IV. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : / 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; / 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. / Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. / V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 101 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en vigueur du 25 août 2021 au 3 mai 2025 : " Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. / Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. / Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs à ces exonérations ". 4. Aux termes de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans leur rédaction issue de l'article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte : " I. - Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. / Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. / Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. / II. - Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : / 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; / 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; / 3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; / 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ; / 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. / Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V. / Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. / Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères. / III. - Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : / 1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; / 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : /

  1. a)Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ; /
  2. b)Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ; /
  3. c)Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ; /
  4. d)S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III. / Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V. / IV. - Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. / V. - En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. / Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. / VI. - Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. / VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. / VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, après le mot : " travaux ", sont insérés les mots : ", y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, ". Sur la requête n° 493946 : 5. Sous le n° 493946, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la légalité externe : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la minute de la délibération de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre de la ville et du logement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le texte du décret attaqué ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du texte soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par la section des travaux publics. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sans consultation régulière du Conseil d'Etat ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. En premier lieu, par une décision nos 493946, 493947, 493948, 493949, 500502, 500510, 500513 du 10 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres, au motif que les griefs dirigés contre les dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ne présentaient pas un caractère sérieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'inconstitutionnalité des articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions des articles R. 111-25-7 à R. 111-25-14 du code de l'urbanisme, créés par l'article 2 du décret attaqué, méconnaîtraient les engagements pris par la France dans le cadre de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et l'article 1er de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en ce qu'elles auraient pour effet d'accroître le phénomène d'îlot de chaleur urbain et d'aggraver ainsi les conséquences du dérèglement climatique, ils doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme contestant le principe même de l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur les parcs de stationnement concernés, laquelle résulte non des dispositions du décret attaqué mais de celles précitées des articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 111-191-1 du code de l'urbanisme. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-25-8 du code de l'urbanisme, créé par l'article 2 du décret attaqué : " Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent d'ores et déjà l'ombrage de plus de la moitié de sa surface. " 10. D'une part, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R. 111-25-8 du code de l'urbanisme feraient obstacle à la constitution d'îlots de biodiversité en milieu urbain, et méconnaîtraient à ce titre les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ils n'assortissent pas ces allégations des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 11. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les dispositions de l'article R. 111-25-8 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer en toutes circonstances la plantation d'un arbre par tranche de trois places de stationnement, mais se bornent, ainsi que le relève le ministre en défense, à préciser que l'obligation, résultant de l'article L. 111-19-1 de ce code, d'installation de dispositifs d'ombrage sur au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement peut être satisfaite sous cette forme, sans que celle-ci soit exclusive d'autres modalités. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ratio d'un arbre pour trois emplacements de stationnement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 111-25-8 du code de l'urbanisme, en ce qu'il imposerait dans tous les cas la plantation d'un arbre pour trois places de stationnement, méconnaîtrait l'article L. 110-1 du code de l'environnement porterait atteinte au principe de sécurité juridique et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est sans erreur manifeste d'appréciation ni atteinte au principe de sécurité juridique que le décret attaqué a pu prévoir, par les dispositions précitées de l'article R. 111-25-8 du code de l'urbanisme, des précisions relatives aux dispositifs d'ombrage assurés par des arbres sans prévoir de précisions équivalentes s'agissant des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage qui seraient autres que des arbres. 14. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions des articles R. 111-25-3 à R. 111-25-6 et R. 111-25-7 à R. 111-25-14 du code de l'urbanisme, créés par l'article 2 du décret attaqué, méconnaîtraient l'article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi que les articles 6 et 9-1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en ce qu'elles feraient obstacle à toute politique de rénovation urbaine en figeant des parcs de stationnement tertiaires pour une très longue durée, ils doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme contestant le principe même de l'obligation d'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et de dispositifs d'ombrage sur les parcs de stationnement concernés, laquelle résulte non des dispositions du décret attaqué mais de celles précitées des articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 111-191-1 du code de l'urbanisme. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 15. En sixième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prenne en compte les voies et les cheminements de circulation dans la définition de la superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait, pour ce motif, méconnu l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 16. En septième lieu, si les requérants soutiennent que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoirait l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation sur au moins la moitié de la surface du parc de stationnement concerné, cette obligation est prévue non par le décret attaqué mais par le premier alinéa de l'article L. 119-11-1 du code de l'urbanisme. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-25-4 du code de l'urbanisme, créé par l'article 2 du décret attaqué : " N'est pas soumis à l'obligation d'installation des procédés et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 111-25-3, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces procédés et dispositifs est impossible en raison : / (...) 3° De contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation ". Aux termes de l'article R. 111-25-9 du même code, créé par l'article 2 du décret attaqué : " N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces dispositifs est impossible en raison : / (...) 3° De contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation ". Il résulte de ces dispositions que les parcs de stationnement sur lesquels sont organisées des activités rendant ce parc, pour des raisons techniques, incompatible avec l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales, de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage du parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ne sont pas soumis à l'obligation d'installation de tels dispositifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'a pas exclu de son champ d'application les parcs de stationnement servant à l'organisation d'activités saisonnières telles que des marchés, des foires ou des fêtes foraines doit être écarté. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme, créé par l'article 2 du décret attaqué : " N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré qu'une telle installation est impossible en raison de contraintes techniques ou d'un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d'investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation. / La rentabilité de l'installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l'énergie produite par cette installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d'achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par l'installation, multiplié par un coefficient. La valeur de ce coefficient ainsi que le calcul du coût actualisé et des revenus sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie. " Aux termes de l'article R. 111-25-14 du même code, créé par l'article 2 du décret attaqué : " I. - N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré qu'une telle installation est impossible en raison des coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par cette obligation qui s'avèrent excessifs. / Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et : / -soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation d'un parc n'incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; / - soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de services ou de bail commercial, ou de son renouvellement. / II. - Pour l'établissement du caractère excessif du coût des travaux, lorsque le coût des travaux est supporté par le propriétaire, le coût des travaux liés à l'installation de ces ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans, déterminés sur la base d'une évaluation du productible de l'installation et des mécanismes de soutien à la production d'électricité, selon une méthode définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, qui définit le taux d'actualisation à prendre en compte. Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l'installation de ces ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au propriétaire (...) ". 19. D'une part, il résulte de ces dispositions que les critères d'exonération qu'elles prévoient se fondent, respectivement, sur le coût actualisé de l'énergie produite sur une durée de vingt ans par une installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables et sur le coût des travaux diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans par ces ombrières. Si les requérants soutiennent que cette durée de vingt ans est excessivement longue et rendrait impossible la mesure des coûts et des revenus actualisés en cause, en particulier en cas d'autoconsommation de l'électricité produite, cette allégation n'est pas assortie des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 20. D'autre part, si les requérants font valoir que le taux d'actualisation de 3 % est excessivement bas et que le reste à charge pouvant excéder 15 % du coût total hors taxes des travaux est excessivement élevé, ces éléments sont, en tout état de cause, fixés non par le décret attaqué mais par l'arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes. 21. Enfin, les requérants n'invoquent aucune disposition ni aucun principe à l'appui du moyen tiré de ce que le décret aurait dû comporter des dispositions spécifiques relatives aux stations d'accueil des vélos. 22. Par suite, le moyen tiré de ce, pour les motifs rappelés ci-dessus, que les exonérations prévues par les articles R. 111-25-11 et R. 111-25-14 du code de l'urbanisme méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 119-11-1 du code de l'urbanisme, le principe de sécurité juridique et le droit de propriété ne peut qu'être écarté. 23. En dixième lieu, la circonstance, alléguée par les requérants, que les obligations prévues par les dispositions litigieuses pourraient être incompatibles avec les règles de certains plans locaux d'urbanisme est, par elle-même, dénuée d'incidence sur la légalité du décret attaqué. 24. En onzième lieu, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la notion de " valeur vénale " du parc de stationnement, qui figure à plusieurs reprises dans le décret attaqué, méconnaîtrait, en ce qu'elle serait trop imprécise, l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la norme. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle la mise en place des obligations litigieuses entraînerait une baisse de la valeur vénale des parcs de stationnement concernés n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 25. En douzième lieu, les requérants soutiennent que le pouvoir réglementaire aurait entaché le décret d'erreur manifeste d'appréciation, porté atteinte au principe de sécurité juridique et méconnu les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration en édictant le décret attaqué seulement le 18 décembre 2023, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation les délais de mise en conformité courent à compter du 1er juillet 2023, et en prévoyant des mesures transitoires insuffisantes. 26. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article L. 171-4 du code la construction et de l'habitation ont été créées par l'article 101 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique renforcement de la résilience face à ses effets, dont le IV a prévu qu'elles entreraient en vigueur au 1er juillet 2023. Il en résulte que les propriétaires des bâtiments concernés par les obligations prévues par l'article L. 171-4 du code la construction et de l'habitation ont bénéficié d'un délai de près de deux ans entre la promulgation de la loi et l'entrée en vigueur de ces dispositions, qui doit être regardé comme suffisant dans les circonstances de l'espèce. 27. D'autre part, le I de l'article 4 du décret attaqué a prévu que les dispositions des articles 1er et 3 de ce décret s'appliqueraient aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai ainsi prévu entre la publication du décret attaqué et l'entrée en vigueur des dispositions qu'il a édictées aurait porté une atteinte excessive aux intérêts des entreprises concernées. 28. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret, en raison d'une édiction tardive et de mesures transitoires insuffisantes, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, porterait atteinte au principe de sécurité juridique et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 29. En treizième lieu, aux termes de l'article R. 111-25-13 du code de l'urbanisme : " N'est pas soumis à l'obligation d'installation de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage mentionnée à l'article R. 111-25 7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par cette obligation s'avèrent excessifs parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique. (...). " Si les requérants soutiennent que ces dispositions prévoient, en application de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, une exonération qui n'est pas prévue par le décret du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, alors qu'aucune différence de situation ne justifierait cette différence de traitement entre les parcs de stationnement respectivement concernés, il résulte des dispositions de l'article 8 de ce décret du 13 novembre 2024, d'une part, que l'exonération prévue par cet article porte non sur les dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage mais sur les dispositifs d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables et, d'autre part, que l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxes des travaux nécessaires, lequel " inclut le coût des travaux nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 111-27-13 du code de l'urbanisme porterait atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu'il prévoirait une exonération non prévue par le décret du 13 novembre 2024 ne peut qu'être écarté. 30. En quatorzième lieu, aux termes de l'article R. 111-25-2 du code de l'urbanisme, créé par l'article 2 du décret attaqué : " Est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement, au sens du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. (...) " Il ne résulte pas des dispositions du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation que le pouvoir réglementaire aurait dû, ainsi que le soutiennent les requérants, définir la rénovation lourde d'un parc de stationnement comme se limitant aux cas où le " complexe de voirie ", qui désigne les couches situées au-dessous du revêtement de surface, est remplacé. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le décret attaqué a pu, eu égard à l'importance des travaux que représente le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement, définir ainsi la rénovation lourde d'un parc de stationnement au sens et pour l'application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. 31. En quinzième lieu, si les requérants soutiennent que les articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, dans leurs versions applicables au litige, auraient dû être mis en cohérence par le décret attaqué, dès lors que seul l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositifs de gestion des eaux pluviales dont l'installation est prévue doivent préserver les fonctions écologiques des sols, il n'appartenait pas, en tout état de cause, au pouvoir réglementaire de modifier les termes de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte au principe de sécurité juridique, faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir mis en cohérence sur ce point les articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté. 32. En seizième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir prévu une exonération pour les parcs de stationnement existants infiltrants, au motif que le dispositif d'infiltration existant perdrait en efficacité si le parc de stationnement est recouvert d'ombrières photovoltaïques, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 33. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 décembre 2023 qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la requête n 493947 : 34. Sous le n° 493947, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture. 35. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté qu'ils attaquent doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 33 que ce moyen ne peut qu'être écarté. 36. En second lieu, l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit, pour la France métropolitaine : " (...) Le système de végétalisation installé en toiture utilise un minimum de 10 espèces végétales différentes. Le mélange d'espèces est adapté aux conditions climatiques locales et tient compte des écosystèmes et paysages locaux. (...) ". Les requérants font valoir que cette obligation serait excessivement contraignante, notamment en raison d'une absence d'offre en la matière, et ne répondrait à aucune justification. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, une offre importante de mélanges d'espèces végétales est développée par les entreprises spécialisées et, d'autre part, que cette obligation de diversification végétale se justifie par la nécessité de renforcer la viabilité de long terme de la végétalisation installée, une plantation variée constituant un écosystème plus résistant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoit que le système de végétalisation installé en toiture doit comporter un minimum de dix espèces végétales différentes doit être écarté. 37. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2023 qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la requête n° 493948 : 38. Sous le n° 493948, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes. 39. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté qu'ils attaquent doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 35 que ce moyen ne peut qu'être écarté. 40. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Au sens de l'article R. 171-36 du code de la construction et de l'habitation, l'existence de coûts d'installation disproportionnés permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du même code est justifiée dès lors que l'une des conditions ci-dessous est atteinte : / - lorsque le coût des travaux est supporté par le maître d'ouvrage, si le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, diminué des gains actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite sur une durée de 20 ans ou par les économies d'énergie réalisées sur la durée de vie de l'équipement, et diminuée des autres dispositifs de soutien financiers, excède 15 % du coût total hors taxes des travaux, en application de la méthode de calcul et de la répartition des coûts prévues à l'article R. 171-36 du code de la construction et de l'habitation. La durée de vie de l'équipement à prendre en compte ne peut pas être inférieure à 20 ans. Le calcul des gains actualisés est détaillé à l'article 3 du présent arrêté ; / - lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, si le reste à charge hors taxes excède 15 % du coût total hors taxes des travaux ". Aux termes du III de l'article 3 de cet arrêté : " Le calcul des gains actualisés tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %. " Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " (...) Le calcul du coût actualisé de l'énergie tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %. (...) ". 41. Si les requérants soutiennent, d'une part, que la durée de vingt ans, retenue pour le calcul du coût actualisé de l'énergie produite par une installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables et des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par ces ombrières, est excessivement longue et rendrait impossible la mesure des coûts et des revenus actualisés en cause, en particulier en cas d'autoconsommation de l'électricité produite, d'autre part, que le taux d'actualisation de 3 % est excessivement bas et, enfin, que le reste à charge pouvant excéder 15 % du coût total hors taxes des travaux est excessivement élevé, le moyen tiré de ce que, pour ces motifs, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte excessive au droit de propriété n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 42. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2023 qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la requête n° 493949 : 43. Sous le n° 493949, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mars 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement. 44. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté du 5 mars 2024 qu'ils attaquent doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 33 que ce moyen ne peut qu'être écarté. 45. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Pour l'application de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme : / 1° La valeur du coefficient mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme est fixée à 1,2 ; / 2° Le coût actualisé de l'énergie est défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d'énergie produite par le système. / Le calcul du coût actualisé de l'énergie tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %. / (...) 3° Les revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par une installation photovoltaïque sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d'énergie photovoltaïque. (...) Le calcul des revenus actualisés tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 % ". 46. Si les requérants soutiennent, d'une part, que la durée de vingt ans, retenue pour le calcul du coût actualisé de l'énergie produite par une installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables et des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par ces ombrières, est excessivement longue et rendrait impossible la mesure des coûts et des revenus actualisés en cause, en particulier en cas d'autoconsommation de l'électricité produite, d'autre part, que le taux d'actualisation de 3 % fixé par l'arrêté attaqué est excessivement bas, et, enfin, que la valeur du coefficient fixé à 1,2 peut conduire à des installations non rentables sur une durée de vingt ans, le moyen tiré de ce que, pour ces motifs, l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte excessive au droit de propriété n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 47. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2023 qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la requête n° 500502 : 48. Sous le n° 500502, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. En ce qui concerne la légalité externe : 49. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la minute de la délibération de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, produite par le ministre de la ville et du logement, que le texte du décret attaqué ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du texte soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par lui. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sans consultation régulière du Conseil d'Etat ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 50. En premier lieu, par une décision nos 493946, 493947, 493948, 493949, 500502, 500510, 500513 du 10 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres, au motif que les griefs dirigés contre les dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ne présentaient pas un caractère sérieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'inconstitutionnalité de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 ne peut qu'être écarté. 51. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué méconnaîtraient les engagements pris par la France dans le cadre de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et l'article 1er de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en ce qu'elles auraient pour effet d'accroître le phénomène d'îlot de chaleur urbain et d'aggraver ainsi les conséquences du dérèglement climatique, ils doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme contestant le principe même de l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur les parcs de stationnement concernés, laquelle résulte non des dispositions du décret attaqué mais de celles précitées de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 52. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué méconnaîtraient l'article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi que les articles 6 et 9-1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en ce qu'elles feraient obstacle à toute politique de rénovation urbaine en figeant des parcs de stationnement tertiaires pour une très longue durée, ils doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme contestant le principe même de l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur les parcs de stationnement concernés, laquelle résulte non des dispositions du décret attaqué mais de celles de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 53. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le pouvoir réglementaire n'aurait pu légalement inclure les voies et les cheminements de circulation dans la définition de la superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait, pour ce motif, méconnu l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, doit être écarté. 54. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles R. 111-25-4 et R. 111-25-9 du code de l'urbanisme que les parcs de stationnement sur lesquels sont organisées des activités rendant ce parc, pour des raisons techniques, incompatible avec l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales, de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage du parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ne sont pas soumis à l'obligation d'installation de tels dispositifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir exclu de son champ d'application les parcs de stationnement servant à l'organisation d'activités saisonnières telles que des marchés, des foires ou des fêtes foraines doit être écarté. 55. En sixième lieu, la mesure 20 du troisième plan national d'adaptation au changement climatique, intitulée " Déployer les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation ", a pour objet " d'accélérer le recours aux solutions fondées sur la nature pour l'adaptation et d'amplifier leur déploiement afin qu'elles soient systématiquement utilisées lorsque cela est pertinent ". Les énonciations contenues dans cette mesure, qui se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat, sont dépourvues de portée normative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er du décret attaqué méconnaîtrait la mesure 20 du troisième plan national d'adaptation au changement climatique ne peut qu'être écarté. 56. En septième lieu, il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables que l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ne s'applique pas lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie. En application de ces dispositions, l'article 9 du décret attaqué dispose : " Un parc de stationnement est considéré comme satisfaisant aux conditions d'ombrage, prévues par le 3° du II de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, en cas de présence, aux échéances fixées à ce même article, d'arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l'ombrage du parc, répartis sur l'ensemble de celui-ci, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement. / Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d'ores et déjà, l'ombrage de plus de la moitié de sa surface. " 57. D'une part, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 9 du décret attaqué feraient obstacle à la constitution d'îlots de biodiversité en milieu urbain, et méconnaîtraient à ce titre les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ils n'assortissent pas ces allégations des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 58. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les dispositions de l'article 9 du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer en toutes circonstances la plantation d'un arbre par tranche de trois places de stationnement, mais se bornent, ainsi que le relève le ministre en défense, à préciser que la condition d'exonération prévue par le 3° du II l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables peut être satisfaite sous cette forme, sans que celle-ci soit exclusive d'autres modalités. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ratio d'un arbre pour trois emplacements de stationnement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 59. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 9 du décret attaqué méconnaîtrait, pour les motifs rappelés ci-dessus, l'article L. 110-1 du code de l'environnement et le principe de sécurité juridique et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 60. En huitième lieu, si les requérants soutiennent que le pouvoir réglementaire aurait dû recourir, à l'article 9 du décret attaqué, à la notion de dispositifs végétalisés et non à celle, plus restrictive, d'arbres, cet article se borne, ainsi qu'il a été dit précédemment, à faire application des dispositions précitées du 3° du II de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lesquelles prévoient que l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ne s'applique pas lorsque le parc " est ombragé par des arbres " sur au moins la moitié de sa superficie. La circonstance, invoquée par les requérants, que l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, lequel prévoit des obligations différentes pour une autre catégorie de parcs de stationnement, mentionne non les arbres mais les " dispositifs végétalisés " concourant à l'ombrage du parc est dépourvue d'incidence sur la légalité des dispositions de l'article 9 du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour ce motif, ces dispositions du décret attaqué seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte au principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté. 61. En neuvième lieu, aux termes du III de l'article 8 du décret attaqué : " Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement organise une procédure visant spécifiquement, ou comprenant un lot visant spécifiquement, à installer les dispositifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, l'absence de réponse ou le caractère infructueux de la procédure, attesté par le gestionnaire, permet de présumer le caractère excessif du coût des travaux. (...) / Les procédures mentionnées à l'alinéa précédent, auxquelles le gestionnaire se soumet de manière obligatoire ou volontaire, sont : / 1° Les procédures de mises en concurrence prévue par le code de la commande publique ; / 2° La procédure de sélection prévue à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; / 3° Les procédures d'appel à manifestation d'intérêt prévues aux II et III de l'article L. 2122-1-3-1 du même code ". Si les requérants soutiennent que ces dispositions créeraient une rupture d'égalité entre les personnes publiques et les personnes privées, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 62. En dixième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne permettraient pas les aménagements mixtes combinant une ou plusieurs solutions énergétiques et des dispositifs de végétalisation, ils doivent être regardés comme contestant ainsi les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans sa version applicable au litige. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 63. En onzième lieu, il résulte du deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans sa version applicable au litige, que sont exonérés de l'obligation prévue par cet article les parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du I de cet article. En application de cet alinéa, l'article 2 du décret attaqué dispose : " Les procédés de production d'énergies renouvelables mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, dont l'installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d'avoir à respecter l'obligation énoncée au premier alinéa du I du même article, sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, et de l'urbanisme. " Si les requérants soutiennent que ces dispositions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne permettraient pas de combiner les procédés de production d'énergies renouvelables sur les parcs de stationnement assujettis, ils doivent être regardés comme contestant ainsi les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l'application du décret attaqué, qui prévoient que " les procédés de production d'énergies renouvelables mentionnés à l'article 2 du décret susvisé sont ceux listés à l'article L. 211-2 du code de l'énergie ". Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 64. En douzième lieu, aux termes de l'article 6 du décret attaqué : " L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible, en raison de contraintes techniques ou d'un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d'investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation. / Pour l'application du présent article, la rentabilité de l'installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l'énergie produite sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d'achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par l'installation, multiplié par un coefficient. La valeur de ce coefficient ainsi que le calcul du coût actualisé et des revenus sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie. " Aux termes de l'article 8 de ce décret : " I. - L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires. / Pour l'application des présentes dispositions, le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxe des travaux nécessaires au respect de cette obligation et : / - soit le coût total hors taxe des travaux de création, ou de rénovation au sens de l'article R. 111-25-2 du code de l'urbanisme, de ce parc en l'absence de mise en œuvre de cette obligation ; / - soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération, lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation. / II. - Le coût des travaux couvre, notamment, la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d'un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l'adaptation du parc de stationnement lorsqu'ils sont nécessaires pour la réalisation de l'obligation. Il inclut le coût des travaux nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation. / Dans le cas d'ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, les coûts associés à la fourniture des équipements et du matériel peuvent comprendre la provision passée pour le renouvellement des onduleurs. / Lorsqu'il est supporté par le gestionnaire du parc de stationnement, le coût des travaux liés à l'installation des ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans, déterminés sur la base d'une évaluation du productible de l'installation et des mécanismes de soutien à la production d'électricité, selon une méthode définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, qui prévoit le taux d'actualisation à appliquer. / Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l'installation d'ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au gestionnaire. / (...) " 65. D'une part, il résulte de ces dispositions que les critères d'exonération qu'elles prévoient se fondent, respectivement, sur le coût actualisé de l'énergie produite sur une durée de vingt ans par une installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables et sur le coût des travaux diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans par ces ombrières. Si les requérants soutiennent que cette durée de vingt ans est excessivement longue et rendrait impossible la mesure des coûts et des revenus actualisés en cause, en particulier en cas d'autoconsommation de l'électricité produite, cette allégation n'est pas assortie des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 66. D'autre part, si les requérants font valoir que le taux d'actualisation de 3 % est excessivement bas et que le reste à charge pouvant excéder 15 % du coût total hors taxes des travaux est excessivement élevé, ces éléments sont, en tout état de cause, fixés non par le décret attaqué mais par l'arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l'application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et modifiant l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement. 67. Par suite, le moyen tiré de ce que les exonérations prévues par les articles 6 et 8 du décret attaqué méconnaîtraient les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et porteraient une atteinte excessive au droit de propriété ne peut qu'être écarté. 68. En treizième lieu, il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 que, lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. En application de ces dispositions, l'article 3 du décret attaqué dispose : " Lorsque des gestionnaires recourent, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, à la mutualisation de l'obligation d'installation d'ombrières, l'attestation d'accord, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés au IV de cet article, indique les modalités techniques de la mise en œuvre de cette mutualisation. Lorsque les parcs de stationnement relèvent du même gestionnaire, celui-ci tient à la disposition des mêmes agents une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation. / Pour l'application des dispositions mentionnées au précédent alinéa, des parcs de stationnement appartenant à la même unité foncière, entendue comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, sont regardés comme adjacents ". 69. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret attaqué, qui ont pour objet d'inclure dans le champ d'application du troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 les parcs de stationnement appartenant à la même unité foncière, ne méconnaissent ni l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la norme, ni le principe de sécurité juridique. 70. En quatorzième lieu, aux termes de l'article R. 111-25-13 du code de l'urbanisme : " N'est pas soumis à l'obligation d'installation de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par cette obligation s'avèrent excessifs parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique. (...). " Si les requérants soutiennent que ces dispositions prévoient, au titre de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, une exonération qui n'est pas prévue par le décret attaqué, alors qu'aucune différence de situation ne justifierait cette différence de traitement entre les parcs de stationnement respectivement concernés, il résulte des dispositions précitées de l'article 8 de ce décret, d'une part, que l'exonération prévue par cet article porte non sur les dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage mais sur les dispositifs d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables et, d'autre part, que l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxes des travaux nécessaires, lequel " inclut le coût des travaux nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 8 du décret attaqué porterait atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu'il prévoirait des motifs d'exonération différents de ceux prévus par l'article R. 111-27-13 du code de l'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 71. En quinzième lieu, aux termes de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : / (...) 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ". Il résulte de ces dispositions que l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur des parcs de stationnement peut être autorisée y compris dans le cas où celle-ci implique une dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte au principe de sécurité juridique en raison de l'incompatibilité alléguée entre les documents d'urbanisme et les dispositions réglementaires en cause ne peut qu'être écarté. 72. En seizième lieu, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la notion de " valeur vénale " du parc de stationnement, qui figure au I de l'article 8 du décret attaqué, méconnaîtrait, en ce qu'elle serait trop imprécise, l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la norme. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle la mise en place des obligations litigieuses entraînerait une baisse de la valeur vénale des parcs de stationnement concernés n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 73. En dix-septième lieu, si les obligations fixées pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés par l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 s'appliquent aux parcs existants au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de cette loi, les dispositions précitées du III de cet article ont prévu une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2026 ou au 1er juillet 2028 en fonction de la taille et du mode de gestion de ces parcs, avec en outre une possibilité de délai supplémentaire accordé par le préfet lorsque le retard n'est pas imputable aux propriétaires du parc de stationnement concerné. Il en résulte que le décret du 13 novembre 2024 a été édicté à une date très antérieure aux dates d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 10 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret, en raison d'une édiction qui aurait été tardive et de mesures transitoires qui auraient été insuffisantes, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, porterait atteinte au principe de sécurité juridique et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 74. En dix-huitième lieu, si les requérants soutiennent que l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 apporterait une limitation disproportionnée au droit d'autoconsommation des énergies renouvelables prévu par l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, ce moyen est dirigé non contre les dispositions du décret attaqué mais contre celles de la loi. Il ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant. 75. En dix-neuvième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 méconnaîtrait un " principe de primauté de l'efficacité énergétique " qui résulterait du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, ce moyen est dirigé non contre les dispositions du décret attaqué mais contre celles de la loi. Il ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant. 76. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la requête n° 500510 : 77. Sous le n° 500510, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie inférieure ou égale à 10 000 mètres carrés. 78. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, par une décision nos 493946, 493947, 493948, 493949, 500502, 500510, 500513 du 10 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres, au motif que les griefs dirigés contre les dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ne présentaient pas un caractère sérieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'inconstitutionnalité de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 ne peut qu'être écarté. 79. En deuxième lieu, le décret attaqué n'a pas été pris pour l'application du décret du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 13 novembre 2024 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 80. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret attaqué : " Disposent d'une extension de 18 mois du délai d'obligation d'installation, prévue à l'article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie, les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés, justifiant d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l'achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a à f du présent article. (...) ". Si les requérants soutiennent que la date du 31 décembre 2024 est trop tardive au regard de la date de publication du décret attaqué, cette disposition résulte non du décret mais du quatrième alinéa du III de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, dans sa version applicable au litige, qui prévoit, s'agissant des dates d'entrée en vigueur des obligations fixées, qu'un délai supplémentaire peut être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement " justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret attaqué seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et méconnaîtraient les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 81. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la requête n° 500513 : 82. Sous le n° 500513, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l'application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et modifiant l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement. 83. En premier lieu, pour les motifs rappelés au point 78, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'inconstitutionnalité de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 ne peut qu'être écarté. 84. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté du 4 décembre 2024 qu'ils attaquent doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, il résulte de ce qui a été dit au point 76 que ce moyen ne peut qu'être écarté. 85. En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le taux d'actualisation de 3 % serait excessivement bas et que la valeur du coefficient fixé à 1,2 pourrait conduire à des installations non rentables sur une durée de vingt ans, ces dispositions sont fixées non par l'arrêté attaqué mais par l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 et du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 relatifs aux parcs de stationnement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et porteraient une atteinte excessive au droit de propriété ne peut qu'être écarté. 86. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes nos 493946, 493947, 493948, 493949, 500502, 500510 et 500513 de la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, première requérante dénommée, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 493946, 493947, 493948, 493949, 500502, 500510, 500513 - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.