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Conseil d'État, 4ème chambre, 497360

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Fiducial private security à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2107476 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02203 du 28 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 2 décembre 2024 et le 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêt attaqué est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que, pour juger que le caractère contradictoire de l'enquête a été respecté, il se borne à relever qu'il a été informé de la teneur de l'attestation selon laquelle il travaillait pour la société Onet et de l'identité de son auteur et qu'il a pu présenter des observations, alors que l'identité de l'auteur du courrier électronique témoignant de son activité au sein de la société Onet ne lui a pas été communiquée ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient que les dispositions des articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail relatives aux délais dans lesquels la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé mis à pied doit être présentée ne s'appliquent pas à sa situation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'en l'espèce, le délai de 15 jours entre sa mise à pied et la consultation du comité social et économique n'est pas excessif ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'il juge qu'il a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger que la demande de licenciement est dépourvue de lien avec le mandat qu'il détient, il se borne à retenir que la seule circonstance que l'inspectrice du travail avait rejeté, par une décision du 14 avril 2021, une précédente demande d'autorisation de licenciement en raison du lien qu'elle présentait avec le mandat n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel lien. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security vient, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de M. B..., et à la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fiducial private security a sollicité, le 30 novembre 2017, l'autorisation de licencier M. B..., salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 1er février 2018, l'inspecteur du travail du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Par une décision du 8 octobre 2018, la ministre du travail, sur recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B.... Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par une ordonnance de référé du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné à l'employeur de payer le salaire de M. B... entre le 16 juin et le 16 juillet
  2. Par un arrêt du 19 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé a ordonné à la société Fiducial private security de réintégrer M. B... sur son poste de responsable d'exploitation de l'agence de Marseille. La société Fiducial private security a sollicité, le 11 mai 2021, l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 12 juillet 2021, l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a délivré l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de l'inspectrice du travail. Par un arrêt du 28 juin 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
  3. En premier lieu, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
  4. En relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête, que l'attestation de la directrice des ressources humaines de la société Fiducial Security ayant recueilli le témoignage d'un salarié de la société Onet selon laquelle M. B... travaillait pour cette entreprise concurrente, produite à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, lui avait été transmise, que la circonstance que l'identité de l'auteur de ce témoignage fût masquée dans la pièce produite par l'employeur ne l'avait pas privé de la possibilité de présenter des observations et qu'il n'avait jamais nié avoir travaillé pour la société Onet, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail (...) / En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive (...) ". Selon l'article R. 2421-14 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis (...), cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied ". Les délais fixés par ces dispositions ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Ils doivent cependant être aussi courts que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ces délais ont été aussi courts que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
  6. En estimant que le délai de quinze jours entre la mise à pied de M. B... et la consultation du comité économique et social ne présentait, dans les circonstances de l'espèce, aucun caractère excessif, la cour administrative d'appel a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Si la cour administrative d'appel a également relevé que les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail citées au point précédent n'étaient pas applicables aux représentants syndicaux syndical au comité social et économique, ce motif ne peut qu'être regardé comme surabondant et ne peut dès lors être utilement critiqué.
  7. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
  8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé que M. B..., bien que son contrat avec la société Fiducial private security ait repris effet à la suite de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 2020, de l'autorisation de licenciement du 8 octobre 2018 et de sa demande de réintégration du 16 juin 2020, avait poursuivi jusqu'au 31 mai 2021 une activité professionnelle auprès d'une société directement concurrente de la société Fiducial private security et intervenant dans la même région, sans en informer son employeur. En déduisant de ces constatations que M. B... avait méconnu son obligation de loyauté à l'égard de son employeur résultant de son contrat de travail et en estimant qu'il avait ce faisant commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
  9. En dernier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que la demande de licenciement présentée le 11 mai 2021, n'était pas dépourvue de lien avec son mandat de représentant syndical au comité social et économique, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que la circonstance invoquée devant elle que l'inspectrice du travail avait rejeté, le 14 avril 2021, une précédente demande d'autorisation de licencier l'intéressé en raison du lien qu'elle présentait avec le mandat détenu par celui-ci n'était pas à elle seule de nature à établir l'existence d'un tel lien avec la nouvelle demande présentée le 11 mai 2021 et fondée sur des faits fautifs nouvellement portés à la connaissance de l'employeur. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de M. B..., n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Fiducial sécurité humaine. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fiducial sécurité humaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la société Fiducial sécurité humaine. Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin
  11. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 497360- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.