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Conseil d'État, 4ème chambre, 497668

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 et les 10 avril et 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique - Confédération générale du travail (FNTVC-CGT), la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres - Chimie (CFE-CGC Chimie), la Fédération Force ouvrière Construction (FO Construction) et l'Union fédérale de l'industrie et la construction de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA Industrie et Construction) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant fusion de champs conventionnels ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été rendu au visa d'avis non motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, en méconnaissance de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2261-32 du code du travail ; - il méconnaît les dispositions du même I de l'article L. 2261-32 du code du travail faute pour la branche des tuiles et briques de présenter des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche de rattachement des industries de carrières et matériaux de construction ; - la fusion litigieuse ne répond à aucune des situations prévues aux 1° à 6° de ce I, en particulier en ce que la branche des tuiles et des briques compte plus de 5 000 salariés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 13 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique - Confédération générale du travail, de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres - Chimie, de la Fédération Force ouvrière Construction et de l'Union fédérale de l'industrie et la construction de l'Union nationale des syndicats autonomes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2026, présentée par la FNTVC-CGT et autres ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du I de l'article L. 2261-32 du code du travail : " I. - Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : / 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ; / (...) / Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. / Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret. / Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion ".
  2. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par un arrêté du 3 juillet 2024 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de la branche de l'industrie des tuiles et briques avec celle des industries de carrières et matériaux de construction. La Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique - Confédération générale du travail (FNTVC-CGT), la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres Chimie (CFE-CGC Chimie), la Fédération Force ouvrière Construction (FO Construction) et l'Union fédérale de l'industrie et la construction de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA Industrie et Construction) demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
  3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après que la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) a émis, le 5 octobre 2023, un premier avis motivé sur le projet de fusion de branches présenté par l'administration, les quatre syndicats requérants ont manifesté leur opposition à ce projet. En application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2261-32 du code du travail cité au point 1, cette même sous-commission a rendu, le 27 juin 2024, un nouvel avis. Celui-ci rappelle la procédure suivie et mentionne que la ministre chargée du travail, après avoir examiné la proposition alternative soutenue par les organisations syndicales opposées au projet initial de l'administration, entend maintenir ce dernier. Cet avis fait, en outre, état des positions exprimées par les représentants de chacune des organisations participantes et indique, en conclusion, que l'administration procèdera à la fusion conformément à l'avis relatif à la fusion de champs conventionnels qu'elle avait publié au Journal officiel le 20 septembre
  4. Par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les avis de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles méconnaîtraient les exigences du I de l'article L. 2261-32 du code du travail.
  5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, citées au point 1, que le ministre chargé du travail ne peut légalement décider la fusion des champs d'application des conventions collectives de deux branches sur le fondement de ces dispositions que si ces deux branches présentent des conditions sociales et économiques analogues.
  6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la branche de l'industrie des tuiles et briques et celle des industries de carrières et matériaux de construction recouvrent des activités présentant des caractéristiques similaires consistant à extraire et, le cas échéant, transformer des matériaux minéraux en vue de la fabrication de produits et matériaux destinés au secteur de la construction, notamment celle de bâtiments, en particulier de logements, ce qui implique, au moins pour partie et contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, une convergence des enjeux environnementaux auxquelles ces branches font face, dont ceux de la consommation maîtrisée de l'énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, ainsi que le soutient en défense la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sans être contestée sur ce point, les champs d'application professionnels des deux branches ont en commun une même activité économique désignée par le code APE 2332Z, à savoir celle de la fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux branches relèvent du même opérateur de compétences en matière de formation professionnelle, qu'elles ont par le passé conclu deux accords interbranches sur des thématiques relatives à la formation professionnelle et à la reconversion ou la promotion par l'alternance et qu'elles recourent, pour partie, à des qualifications et métiers comparables. Par suite, et alors même que les deux branches conservent des différences et des spécificités, en particulier s'agissant du ressort, le cas échéant national ou régional, d'établissement de leurs grilles de rémunération, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la ministre chargée du travail a fait une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 2261-32 du code du travail en retenant que la branche de l'industrie des tuiles et briques présentent des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des industries de carrières et matériaux de construction.
  7. En troisième et dernier lieu, en l'absence de dispositions règlementaires prises pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, la ministre chargée du travail a édicté des lignes directrices aux fins de définir le mode de calcul des effectifs de salariés dans une branche, tout en s'autorisant à y déroger au cas par cas pour des considérations tenant notamment aux particularités de la branche en cause. A ce titre, elle a prévu de les déterminer à partir du nombre de salariés de la branche en cause, titulaires d'un contrat de travail au 31 décembre et mentionnés dans la déclaration annuelle de données sociales renseignée par leur employeur. Elle a, en outre, retenu que, sur demande de membres de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, il pourrait être recouru à une mesure alternative, consistant à calculer, pour la branche concernée, les effectifs salariés annualisés " en équivalent temps plein ".
  8. S'agissant des effectifs de la branche de l'industrie des tuiles et briques, les syndicats requérants allèguent, en se fondant sur les données publiées par l'Observatoire Compétences Industries de l'opérateur de compétences interindustriel, qu'ils s'élèvent, pour l'année 2023, à plus de 5 000 salariés en y incluant les alternants. Toutefois, ils n'établissent pas que le décompte des effectifs de la branche, qui s'élève, selon cet observatoire, à 4 980 salariés pour 2023 en prenant en compte les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée ainsi que les " autres contrats de travail ", ne comptabiliserait pas déjà les effectifs alternants, lesquels sont mentionnés par les employeurs dans leurs déclarations sociales nominatives. Dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en retenant que cette branche compte moins de 5 000 salariés pour procéder à sa fusion avec celle des industries de carrières et matériaux de construction, la ministre du travail, de la santé et des solidarités aurait fait une application inexacte des dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail.
  9. Il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FNTVC-CGT et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique - Confédération générale du travail, première requérante dénommée, et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin
  10. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.