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Conseil d'État, 9ème chambre, 498809

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 10 février 2025, la société Schloss Bützow AG et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le décret attaqué : - a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son texte serait conforme soit au projet soumis au Conseil d'Etat, soit à la rédaction approuvée par ce dernier ; - ne pouvait légalement prévoir, lors du dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes définitifs établis par le liquidateur au terme de la procédure de liquidation, l'obligation de fournir l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ; - méconnaît le principe de sécurité juridique, faute de préciser que la formalité de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la dissolution d'une société donnant lieu à transmission universelle de patrimoine se substitue à la formalité de publication de la même information sur un support habilité à publier des annonces légales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la Constitution ; - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de commerce ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Schloss Bützow AG et de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique que les dispositions du décret attaqué ne diffèrent de celles du texte adopté par le Conseil d'Etat que par l'ajout d'une mention complémentaire à la liste des ministres chargés de l'exécution du décret. Un tel ajout est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
  2. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. (...) ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article 8 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué : " Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ". Le 1° de l'article 1er du décret attaqué modifie ces dernières dispositions pour faire courir ce délai d'opposition à compter de la publication de la dissolution faite " au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ".
  3. Les requérants soutiennent que le décret qu'ils attaquent méconnaît "le principe de sécurité juridique" faute de préciser que, dans le cas de dissolution d'une société avec transmission universelle du patrimoine, la publication de cette dissolution, en application des dispositions réglementaires du code de commerce, sur un support habilité à recevoir les annonces légales ne serait plus exigée en sus de la publication de la même information au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que le 1° de l'article 1er de ce décret prévoit en modifiant à cette fin le décret du 3 juillet 1978 cité au point
  4. Toutefois, cette modification ayant pour seul objet de définir le point de départ du délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : " I. - Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / (...) / 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale (...). / II. - Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat ".
  6. Les requérants soutiennent que l'article 2 du décret attaqué ne pouvait, sans base légale spéciale, ajouter aux formalités déjà requises lors du dépôt au greffe du tribunal de commerce, au terme de la procédure de liquidation, des comptes définitifs d'une société établis par son liquidateur, celle de fournir l'attestation relative aux obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif aux obligations fiscales et sociales prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, lesquels ne seraient pas nécessaires, selon eux, à la garantie des droits des créanciers. Toutefois, d'une part, le Premier ministre, auquel il appartenait, en vertu de l'article 21 de la Constitution, de prendre toutes dispositions réglementaires d'application de la loi, notamment, comme en l'espèce, pour l'application des dispositions législatives du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce relatives à la liquidation des sociétés commerciales, était habilité, en vertu des dispositions du II de l'article L. 123-1 du code de commerce citées au point 4, à fixer la liste des pièces soumises à une obligation de dépôt au registre du commerce et des sociétés pour être portées à la connaissance du public. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant la production de l'attestation et du certificat précités lors du dépôt des comptes définitifs d'une société au terme de la procédure de liquidation, le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, que les conclusions de la requête de la société Schloss Bützow AG et de M. B... doivent être rejetées, y compris celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Schloss Bützow AG et de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Schloss Bützow AG, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin
  8. Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 498809- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.