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Conseil d'État, 4ème chambre, 500308

Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Corse (PACA - Corse) de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Univet devant la chambre régionale de discipline de première instance de PACA - Corse de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 6 mai 2022, la chambre régionale de discipline de première instance a infligé à la société Univet la sanction de l'avertissement. Par une décision du 5 novembre 2024, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, d'une part, rejeté l'appel de la société Univet et, d'autre part, sur appel du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, a réformé la décision de la chambre régionale disciplinaire de première instance et infligé à la société Univet la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession sur tout le territoire national pendant une durée d'un mois assortie du sursis. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 4 avril 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Univet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidairement du conseil régional de PACA - Corse de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire alors que son représentant légal n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire durant l'instruction de la plainte et à l'audience de première instance aux motifs inopérants que, d'une part, cette information n'est pas prévue par les dispositions réglementaires applicables et, d'autre part, que le professionnel poursuivi n'est pas contraint de comparaitre ni de répondre au rapporteur ; - d'irrégularité en ce que son représentant légal n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire lors de l'audience devant la chambre nationale de discipline ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour retenir des manquements, sur les déclarations faites durant l'instruction par certains de ses associés qui n'avaient pas été informés du droit qu'ils avaient de se taire ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'en ne faisant pas assurer le service à la clientèle de manière personnelle et habituelle par un associé exerçant, elle a mis en place une gérance des domiciles professionnels d'exercice (DPE) Univet Mougins, Univet Cannes-La Bocca et Univet La Roquette-sur-Siagne, en se fondant sur le constat de ce qu'aucun associé n'y assure un exercice vétérinaire " significatif " et sur la circonstance que les passages d'un associé dans chacun des DPE concernés n'étaient pas prévus à l'avance ; - d'erreur de droit au regard du principe de légalité des délits en ce qu'elle juge qu'elle a omis de transmettre au conseil régional de l'ordre des vétérinaires les conditions générales de fonctionnement du DPE Univet La Roquette-sur-Siagne mises à jour à la suite du départ du docteur vétérinaire Massoni ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient un grief tiré de ce qu'elle a déclaré, pour le DPE Univet Arles, la convention d'exercice avec Mme A..., alors que l'exercice de la profession de vétérinaire était réalisé sous forme de prestations de service de la SELASU de l'intéressée et de méconnaissance des principes de la contradiction et des droits de la défense en ce qu'elle se fonde sur un tel grief sur lequel elle n'a pas été mise à même de formuler ses observations. Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 9 février 2026, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires PACA - Corse conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Univet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Univet, et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du conseil régional de l'ordre des vétérinaires PACA et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Corse (PACA - Corse) de l'ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline de PACA - Corse de l'ordre des vétérinaires a, par une décision du 6 mai 2022, infligé à la société Univet la sanction de l'avertissement. La société Univet se pourvoit en cassation contre la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a réformé cette décision et lui a infligé la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession sur tout le territoire national pendant une durée d'un mois assortie du sursis. Sur le cadre juridique :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
  3. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
  4. Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion.
  5. En second lieu, aux termes de l'article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime, rendu applicable à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires par l'article R. 242-113 du même code : " (...) / Le président de la chambre (...) procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-
  6. (...) / Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président. / La personne poursuivie a la parole en dernier ". Les articles R. 242-99 et R. 242-103 de ce code, également applicables à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline, prévoient, respectivement, que " La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre (...) de discipline (...) à la personne poursuivie (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience " et que " Les séances de la chambre sont publiques ".
  7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le vétérinaire auditionné lors de l'instruction et comparaissant à l'audience en qualité de représentant de la société d'exercice en commun de la profession de vétérinaire dont il est associé, doit, dans le cadre des procédures engagées en vertu des dispositions citées au point précédent, être informé du droit qu'il a de se taire dans les conditions précisées au point
  8. Sur le pourvoi :
  9. En premier lieu, il résulte des mentions de la décision attaquée que M. B... a comparu devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires lors de l'audience qui s'est tenue le 12 septembre 2024 et qu'il y a été entendu en sa qualité de représentant légal de la société Univet. Or il ressort des termes de cette décision que M. B... n'a pas été préalablement informé du droit qu'il avait de se taire lors de cette audience. Il n'est pas davantage établi qu'il n'y aurait pas tenu des propos susceptibles de préjudicier aux intérêts de la société Univet. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision qui l'a sanctionnée est entachée d'irrégularité.
  10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en écartant les moyens tirés de ce que la décision de première instance était entachée d'erreur de droit et d'irrégularité dès lors que le représentant légal de la société Univet n'avait pas été informé du droit qu'il avait de se taire durant l'instruction de la plainte et à l'audience devant la chambre régionale de discipline de première instance aux motifs que, d'une part, cette information n'est pas prévue par les dispositions réglementaires applicables et, d'autre part, que le professionnel poursuivi n'est pas contraint de comparaitre ni de répondre au rapporteur, la chambre nationale de discipline a entaché sa décision d'erreur de droit.
  11. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir que la société Univet avait commis les manquements qui lui étaient reprochés au regard de l'article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime, la chambre nationale de discipline s'est déterminée en se fondant, d'une part, sur les déclarations de M. B..., entendu en sa qualité de représentant de cette société, lors de son audition par le rapporteur désigné pour conduire l'instruction en appel et, d'autre part, sur celles d'un vétérinaire lors de son audition par le rapporteur désigné pour conduire l'instruction par la juridiction de première instance. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'information mentionnée au point 4 leur avait été délivrée, la chambre nationale de discipline a commis une erreur de droit.
  12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société Univet est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'elle attaque.
  13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Univet au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la société Univet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 5 novembre 2024 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Univet et le conseil régional PACA - Corse de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Univet, au conseil régional PACA - Corse de l'ordre des vétérinaires et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin
  14. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : 2 No 500308

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.