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Conseil d'État, 9ème chambre, 500713

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier, 22 avril et 19 décembre 2025, la société Schloss Bützow AG et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la notice publiée le 19 septembre 2024 sur le site internet www.infogreffe.fr, intitulée " Questions posées concernant la mise en œuvre du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 " ; 2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt économique (GIE) Infogreffe la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la notice attaquée : - n'a pas été arrêtée par le conseil d'administration du GIE Infogreffe, qui était l'organe compétent en vertu de l'article 11.4 des statuts du GIE ; - est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle a ajouté des conditions non prévues par le décret du 7 juillet

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le GIE Infogreffe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, qui n'ont pas produit d'observations. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation d'un acte pris par une personne de droit privé et qui ne l'a pas été par une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Vu : - le code de commerce ; - le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; - le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Schloss Bützow AG et de M. B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier que le site Internet " Infogreffe " est édité par le groupement d'intérêt économique (GIE) Infogreffe, régi par le titre V du livre II du code de commerce et constitué entre des personnes physiques ou morales titulaires d'un office de greffier des tribunaux de commerce en vue, selon les stipulations de l'article 2 des statuts de ce groupement, " de faciliter et de développer leur activité professionnelle dans le cadre réglementé de leur mission de service public ".
  3. Si les requérants soutiennent que le GIE Infogreffe, qui revêt le caractère d'une personne morale de droit privé, constituée entre des personnes physiques ou morales qui sont elles-mêmes des personnes privées, doit être regardé comme chargé d'une mission de service public dès lors que les dépositaires d'une telle mission s'y sont associés pour l'exercer, même si la puissance publique ne la lui a pas confiée, les actes et décisions pris pour l'accomplissement de cette mission ne sont, en tout état de cause, susceptibles de ressortir à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
  4. Les actes du GIE Infogreffe par lesquels a été rédigée et publiée la notice attaquée, relative à la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, ne manifestent l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les conclusions de la société Schloss Bützow AG et de M. B... tendant à l'annulation de cette notice doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du GIE Infogreffe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Schloss Bützow AG et de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la société Schloss Bützow AG et de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Schloss Bützow AG, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au groupement d'intérêt économique Infogreffe. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026 Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 500713 - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.