← France

Conseil d'État, 6ème chambre, 502001

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 502001, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025 et le 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux, l'ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, l'ordre des avocats du barreau de Versailles, le bâtonnier du barreau de Versailles, l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre, le bâtonnier du barreau d'Auxerre, l'ordre des avocats du barreau du Mans, le bâtonnier du barreau du Mans, l'ordre des avocats du barreau de Marseille, le bâtonnier du barreau de Marseille, l'ordre des avocats du barreau de Lyon et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le décret attaqué : - est entaché d'irrégularité si son texte diffère à la fois du projet soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par la section des finances ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le pouvoir réglementaire n'ayant consulté pour avis ni le Conseil national des barreaux, ni aucun autre organe représentant la profession d'avocat, ni des magistrats ; - méconnaît l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 en fixant à 100 000 euros non pas le montant maximal de l'assiette de calcul de cette contribution mais le montant maximal de la contribution pour la justice économique ; - méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application duquel ce décret est pris, porte une atteinte substantielle au droit d'accès à un tribunal ; - méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application duquel ce décret est pris, porte une atteinte substantielle au droit d'obtenir une solution juridictionnelle à son litige, à l'égalité des armes ainsi qu'aux droits de la défense au motif que la contribution peut être mise à la charge du défendeur condamné aux dépens ; - méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application duquel ce décret est pris, porte atteinte au droit au respect des biens du demandeur du fait de l'impossibilité pour celui-ci de faire valoir sa créance devant le juge commercial en raison de l'obligation de s'acquitter de la contribution pour la justice économique ; - méconnaît les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce que l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application duquel ce décret est pris, emporte plusieurs ruptures d'égalité sans poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs affichés par le législateur ; - est entaché d'incompétence négative et méconnaît l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'ayant pas défini un barème au regard de la nature du litige ni précisé les voies de recours pour contester le principe et le montant de la contribution pour la justice économique ; - crée une rupture d'égalité entre les justiciables et porte atteinte, pour les justiciables dont les prétentions excèdent le seuil de 50 000 euros, à leur droit de faire valoir leur créance devant un tribunal, en fixant le seuil d'éligibilité à la contribution pour la justice économique à hauteur d'un montant cumulé de prétentions supérieur à 50 000 euros ; - ajoute à la loi en prévoyant que l'accord issu d'une procédure amiable, qui ouvre droit à un remboursement de la contribution pour la justice économique, doit prendre la forme d'une transaction ; - méconnaît le principe d'impartialité en prévoyant la communication au juge, à l'appui de toute demande de première instance, du montant des trois derniers revenus fiscaux de référence pour les personnes physiques et du montant du chiffre d'affaires et des bénéfices sur les trois dernières années pour les personnes morales ; - est entaché d'erreur de droit et de méconnaissance du principe de sécurité juridique en ce qu'il n'a pas prévu de dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté, industrielle et numérique, qui n'ont pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 502060, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 février 2025 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice relative à l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et au décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le décret attaqué méconnaît l'article 34 de la Constitution et l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 en prévoyant que les demandes reconventionnelles ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique ; - le décret attaqué méconnaît l'article 34 de la Constitution en excluant de l'assiette de la contribution pour la justice économique les actions ayant pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective et les demandes tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; - le décret attaqué a méconnu l'article 34 de la Constitution en confiant à un greffier de tribunal des activités économiques le pouvoir d'appréciation du montant de la contribution pour la justice économique due par le demandeur, alors que l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 prévoit que les greffiers assurent seulement la vérification et le recouvrement de cette contribution ; - le décret et la circulaire attaqués étendent incompétemment le champ d'assujettissement à la contribution pour la justice économique, en prévoyant que les demandes introduites devant le président du tribunal des activités économiques sont soumises à cette contribution, alors que l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 prévoit que seules le sont les demandes introduites devant le tribunal des activités économiques ; - la circulaire attaquée méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, en excluant de l'assujettissement à la contribution les sociétés étrangères qui ne sont pas soumises à des déclarations d'impôts en France ; - toutes les dispositions de la circulaire attaquée qui visent à étendre l'application de la contribution pour la justice économique au-delà du champ défini par la loi et le décret sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté, industrielle et numérique, qui n'ont pas produit de mémoire En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret attaqué. 3° Sous le n° 502076, par une requête, enregistrée le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ACE - Avocats, ensemble demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret attaqué : - méconnaît la compétence du législateur en fixant les seuils du barème de la contribution pour la justice économique et les modalités de recouvrement de cette contribution ; - porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en ce que la contribution pour la justice économique concerne exclusivement les justiciables devant les juridictions commerciales ; - porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en ce que la contribution pour la justice économique concerne exclusivement les justiciables dans le ressort territorial des tribunaux de commerce désignés à titre expérimental tribunaux des activités économiques ; - porte une atteinte excessive au principe du libre accès à un juge, garanti par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 1 et l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant des montants élevés de contribution pour la justice économique ; - a ajouté à la loi en prévoyant que l'accord issu d'une procédure amiable, qui ouvre le droit à un remboursement de la contribution pour la justice économique, doit prendre la forme d'une transaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté, industrielle et numérique, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, notamment ses articles 26 et 27 ; - l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques ; - l'arrêté du 8 avril 2010 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1981 portant création d'un Bulletin officiel du ministère de la justice ; - la décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des barreaux et autres ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux (CNB) et autres et à la SCP Boullez, avocat de l'association ACE - Avocats, ensemble ; Considérant ce qui suit :

  1. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le Conseil national des barreaux (CNB) et autres, M. B... A... et l'association ACE - Avocats ensemble demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique. M. A... demande, en outre, l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 6 février 2025 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice relative à l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2037 et au décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice aux conclusions de la requête n° 502060 tendant à l'annulation de la circulaire du 6 février 2025 :
  2. La publication d'un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai de recours contentieux à son encontre si l'obligation de publier cet acte dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française.
  3. La circulaire du 6 février 2025 a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice du 7 février
  4. Cette publication a fait courir le délai du recours contentieux, en conséquence de l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2010 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1981 portant création d'un Bulletin officiel de la justice, lequel prévoit qu'y sont notamment publiés les directives, instructions, circulaires, notes qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et qui n'ont pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel, ainsi que les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française, pris en application de mesures de portée générale ou individuelle.
  5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées le 22 octobre 2025 par M. A... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire sont tardives. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A... dirigées contre la circulaire qu'il attaque. Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du décret du 30 décembre 2024 : En ce qui concerne le cadre juridique :
  6. Aux termes de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : " I. -A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques. / Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d'exploitant agricole et d'un greffier. Lorsqu'une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d'assesseur. / Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la justice. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel sur proposition de la chambre d'agriculture départementale. Les fonctions de ces juges cessent à l'issue de l'expérimentation. Ils sont soumis aux articles L. 722-6-1 à L. 722-10, L. 722-14 à L. 722-16 et L. 722-18 à L. 722-21 du code de commerce. / Les assesseurs exploitants agricoles doivent être de nationalité française, ne pas avoir été condamnés pénalement pour des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs et justifier d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre national des entreprises prévu à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. Les assesseurs ne respectant plus les conditions prévues au présent article sont déchus de plein droit. / Les assesseurs exploitants agricoles suivent une formation initiale préalable à leur prise de fonctions, dans des conditions fixées par décret. / En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs du tribunal des activités économiques situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des activités économiques dans lequel exerce l'assesseur concerné. / Tout manquement d'un assesseur exploitant agricole aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. / Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal des activités économiques a son siège, assisté du président du tribunal des activités économiques, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président. / Les sanctions disciplinaires applicables sont : / 1° Le blâme ; / 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ; / 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale ne pouvant excéder celle de l'expérimentation ; / 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur. / L'assesseur qui, après sa désignation, est condamné pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime est déchu de plein droit. / Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. / Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce. / Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Ier du code de l'organisation judiciaire. / Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce. / II. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 611-2 et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, et à l'article L. 611-4 dudit code ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 611-5 du même code, relatifs à la conciliation, et nonobstant les dispositions du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d'alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l'activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l'exception des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce. / Par dérogation à l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d'un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques. / Par dérogation à l'article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l'organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, à l'exception de celles ouvertes à l'égard des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce. / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-5 du même code, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal des activités économiques a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce, lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal des activités économiques doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du même code, sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du titre IV du livre VI du code de commerce est en cours. / Nonobstant les dispositions du code de l'organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants. / Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l'article L. 721-8 du code de commerce, il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, à l'exception de celles ouvertes à l'égard des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du même code. / Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, devant le tribunal des activités économiques, les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. / Dans les cas prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. / III. - Le I est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la publication du décret pris pour l'application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au présent alinéa. / Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. L'évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d'une part, et de questionnaires de satisfaction, d'autre part. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation ainsi que les règles d'information des usagers. "
  7. Aux termes de l'article 27 de la même loi : " A titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l'article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. / Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale. / Toutefois, la contribution n'est pas due : 1° Par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ; / 3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés. / Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article. / La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. / En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance. / En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée. / En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. / Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l'article 6 de la présente loi. / Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. L'évaluation porte notamment sur une appréciation de l'évolution de la part d'activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de participation des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. " En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
  8. En premier lieu, il ressort de la copie de la minute de la section des finances du Conseil d'Etat, produite dans le cadre de l'instruction par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le décret attaqué ne comporte pas de dispositions qui différeraient à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d'Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret ne peut qu'être écarté.
  9. En deuxième lieu, aucun texte n'imposait la consultation du Conseil national des barreaux, ni celle d'aucun autre organe représentant la profession d'avocat, ni celle de magistrats préalablement à la publication du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de telles consultations, doit être écarté.
  10. En troisième lieu, d'une part, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ont défini l'assiette de la contribution pour la justice économique, laquelle a le caractère d'une imposition, et fixé son taux maximal, tout en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination d'un barème. En définissant ce barème à l'article 3 du décret attaqué, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue.
  11. D'autre part, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026, le législateur n'a pas méconnu sa compétence en matière de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition en prévoyant que la vérification et le recouvrement de la contribution pour la justice économique sont assurées par les greffiers de tribunaux de commerce et qu'en cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance. Si l'association ACE - Avocats, ensemble soutient, par ailleurs, que le pouvoir réglementaire n'aurait pas été compétent pour prévoir, au IV de l'article 5 du décret attaqué, que le produit de cette contribution et les intérêts le cas échéant produits par le dépôt sont reversés chaque trimestre au budget général de l'Etat, au motif que la fixation des règles concernant les modalités de recouvrement d'une imposition relèvent de la compétence du législateur, ces dispositions ne concernent aucunement de telles règles.
  12. Il résulte de ce qui précède que l'association ACE - Avocats, ensemble n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence au motif que le pouvoir réglementaire aurait empiété sur la compétence du législateur en matière de fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement d'une imposition.
  13. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article 2 du décret attaqué : " La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande : / 1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ; (...) ". Si M. A... soutient que ces dispositions du décret attaqué méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles procéderaient à une modification des règles concernant l'assiette de la contribution pour la justice économique, lesquelles relèvent de la compétence du législateur, ces dispositions se bornent à reproduire celles prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre
  14. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait, en édictant les dispositions précitées de l'article 2 du décret attaqué, empiété sur la compétence du législateur ne peut qu'être écarté.
  15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du décret attaqué : " I. - La contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l'auteur de la demande initiale (...). / II. - Ne constituent pas une demande initiale au sens du I du présent article : / (...) 2° La demande tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; (...) ". En se bornant à préciser la définition de la notion de demande initiale, le pouvoir réglementaire n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., modifié les règles concernant l'assiette de la contribution pour la justice économique. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du décret attaqué seraient entachées d'incompétence en ce qu'elles empiéteraient sur la compétence du législateur doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
  16. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 que le législateur a entendu fixer à 100 000 euros le montant maximal de la contribution pour la justice économique, et non, contrairement à ce que soutiennent le Conseil national des barreaux et autres, le montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance, lesquelles constituent l'assiette de calcul de cette contribution. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu, dans cette mesure, l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 ne peut qu'être écarté.
  17. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 novembre 2023 qu'en subordonnant l'introduction d'une instance devant le tribunal des activités économiques à une contribution financière, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, limiter les recours abusifs et dilatoires, notamment lorsque le montant du litige est particulièrement élevé. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
  18. D'autre part, en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, le montant de la contribution est fixé en fonction d'un barème tenant compte de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence. En outre, en imposant au pouvoir réglementaire, lorsqu'il établit ce barème, de prendre en considération la nature du litige et la qualité de personne physique ou morale du demandeur, ces dispositions permettent également d'apprécier les capacités contributives du justiciable au regard de l'enjeu du litige. Enfin, le législateur a défini des exemptions visant à prendre en considération la situation de certains justiciables, en particulier les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés, dont le législateur a pu considérer qu'elles disposent d'une moindre capacité contributive par rapport à celles employant un nombre plus élevé de salariés, ainsi que les entreprises qui sollicitent l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement, qui se trouvent dans une situation économique particulière.
  19. Il résulte de ce qui précède qu'en instituant la contribution pour la justice économique prévue à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, le législateur a pris en compte les facultés contributives des justiciables soumis au paiement de cette contribution et s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. Ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles la contribution est due, le législateur n'a pas porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal. Par suite, le Conseil national des barreaux et autres ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application desquelles a été pris le décret attaqué, seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'association ACE - Avocats, ensemble n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondée à soutenir que le décret porterait une atteinte excessive au principe du libre accès à un juge, garanti par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 1 et l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  20. En troisième lieu, si l'association ACE - Avocats, ensemble soutient que le décret instituerait une différence de traitement injustifiée entre les justiciables en ce que la contribution pour la justice économique s'applique exclusivement aux juridictions commerciales, une telle rupture d'égalité n'est susceptible de résulter que de l'expérimentation de cette contribution, décidée dans son principe par le législateur. Or le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, a jugé que les dispositions du premier et des trois derniers alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, lesquelles instaurent, à titre expérimental, la contribution pour la justice économique et définissent le cadre de cette expérimentation, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité des justiciables devant les charges publiques en ce que la contribution pour la justice économique concerne les seules juridictions commerciales ne peut qu'être écarté.
  21. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les justiciables soumis à l'expérimentation et ceux qui n'y sont pas soumis, laquelle est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de cette expérimentation, ne peut qu'être écarté.
  22. En cinquième lieu, si les dispositions contestées du septième alinéa de l'article 27 rendent applicables aux instances devant le tribunal des activités économiques les dispositions de droit commun relatives aux dépens, au titre desquelles la partie perdante est en principe condamnée à ces dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, il résulte de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026 qu'eu égard au montant que la contribution peut atteindre, il revient au juge, lorsqu'il prononce la décision, d'apprécier le caractère proportionné de la charge qu'est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens. Par suite, le Conseil national des barreaux et autres ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application desquelles a été pris le décret attaqué, seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles porteraient une atteinte excessive au droit d'obtenir une solution juridictionnelle à son litige, à l'égalité des armes ainsi qu'aux droits de la défense au motif que la contribution peut être mise à la charge du défendeur condamné aux dépens.
  23. En sixième lieu, contrairement à ce que soutiennent, par la voie de l'exception, le Conseil national des barreaux et autres, les dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application desquelles a été pris le décret attaqué, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'elles porteraient atteinte au droit au respect des biens du demandeur du fait de l'impossibilité qu'aurait celui-ci de faire valoir sa créance devant le juge commercial en raison de l'obligation de s'acquitter de la contribution pour la justice économique.
  24. En septième lieu, en prévoyant que la contribution pour la justice économique est due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques, sauf dans les cas d'exemptions prévus par l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, en particulier les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés ainsi que les entreprises qui sollicitent l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement, le législateur, qui a pris en compte les facultés contributives des justiciables soumis au paiement de cette contribution, n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre eux. Par ailleurs, si le Conseil national des barreaux et autres font valoir que les dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 créeraient une inégalité de traitement entre les justiciables soumis à l'expérimentation et ceux qui n'y sont pas soumis, celle-ci est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de cette expérimentation. Par suite, le Conseil national des barreaux et autres ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l'application desquelles a été pris le décret attaqué, seraient, en ce qu'elles porteraient atteinte au principe d'égalité, incompatibles avec les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
  25. En huitième lieu, d'une part, en prévoyant que la contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande a pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure, est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction, a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation, ou porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance, le pouvoir réglementaire a tenu compte, conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, de la nature du litige dans la fixation du montant de la contribution pour la justice économique.
  26. D'autre part, en prévoyant au huitième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 que la vérification et le recouvrement de la contribution pour la justice économique sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce et qu'en cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance, le législateur a prévu, en des termes suffisamment clairs que le décret attaqué n'avait pas à préciser, une voie de recours pour contester le montant de la contribution pour la justice économique. En outre, l'article 7 du décret attaqué prévoit qu'en cas de non-versement de la contribution, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision d'irrecevabilité prise par la formation de jugement ou par le juge chargé d'instruire l'affaire, demander la rétractation de cette décision, laquelle est prononcée par le juge sur justification du versement de la contribution. Il résulte de ce même article 7 que la décision qui refuse la rétractation est susceptible d'appel dans les quinze jours suivant sa notification au demandeur. Enfin, le décret attaqué ne prévoit pas de dispositions dérogeant aux voies de recours de droit commun ouvertes contre les décisions rendues en matière d'irrecevabilité.
  27. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national des barreaux et autres ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, au motif qu'il n'aurait pas défini un barème au regard de la nature du litige ni précisé les voies de recours pour contester le principe et le montant de la contribution pour la justice économique, serait entaché d'incompétence négative et méconnaîtrait l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  28. En neuvième lieu, en fixant, au I de l'article 1er du décret attaqué, à 50 000 euros le montant minimal des prétentions à partir duquel les justiciables sont redevables de la contribution pour la justice économique, le pouvoir réglementaire s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur, consistant, ainsi qu'il ressort de l'étude d'impact, à ne pas soumettre au versement de la contribution en cause les litiges aux montants les moins élevés. En outre, les dispositions contestées ne créent pas d'effet de seuil manifestement disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait créé une différence de traitement entre les justiciables constitutive d'une rupture d'égalité injustifiée et disproportionnée doit être écarté. En outre, pour les motifs énoncés aux points 15 à 17, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait porté atteinte au droit des justiciables dont les prétentions excèdent le montant de 50 000 euros à faire valoir leur créance devant un tribunal ne peut qu'être écarté.
  29. En dixième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 6 du décret attaqué : " La contribution est remboursée en cas de : / (...) 2° Transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu'elle met fin au litige ". Aux termes, d'autre part, de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. / L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ".
  30. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 citées au point 3 que le législateur a, en vue, ainsi qu'il ressort de l'étude d'impact, d'inciter à une résolution non contentieuse des litiges commerciaux, prévu le remboursement de la contribution pour la justice économique en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend, dans l'hypothèse où celui-ci emporte extinction de l'instance et de l'action. Si le Conseil national des barreaux et autres et l'association ACE - Avocats, ensemble soutiennent que le 2° de l'article 6 du décret attaqué limiterait illégalement aux seules transactions les cas dans lesquels le recours à un mode amiable de résolution des différends donne lieu au remboursement de la contribution pour la justice économique, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile citées au point 27 que la transaction constitue l'unique mode amiable de règlement des différends qui emporte, par lui-même, extinction de l'instance et de l'action. Par suite, le moyen tiré de ce que le 2° de l'article 6 du décret attaqué méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions du neuvième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 doit être écarté.
  31. En onzième lieu, il résulte du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 que le barème du montant de la contribution pour la justice économique tient compte, notamment, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence. En prévoyant, à l'article 4 du décret attaqué, que le demandeur joint à l'acte introductif d'instance les documents justifiant de sa situation pour l'application des dispositions du chapitre Ier de ce décret, lequel comporte les tableaux fixant les montants de la contribution pour la justice économique en fonction, notamment, de la capacité contributive de la partie demanderesse et de sa qualité de personne physique ou morale, le pouvoir réglementaire n'a pas, contrairement à ce que soutiennent le Conseil national des barreaux et autres, institué une modalité d'application de la loi susceptible de créer un préjugement de l'affaire au seul motif que le juge aurait ainsi accès à la situation financière des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait, pour ce motif, le principe d'impartialité ne peut qu'être écarté.
  32. En douzième lieu, aux termes du I de l'article 1er du décret attaqué : " La contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l'auteur de la demande initiale (...). / Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique ". Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile : " La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ". Aux termes de l'article 63 de ce code : " Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. " Aux termes de l'article 64 du même code : " Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. "
  33. Il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 que la contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. En prévoyant, au deuxième alinéa du I de son article 1er, que les demandes incidentes ne sont pas soumises à cette contribution, le décret attaqué a exclu du champ d'application de celle-ci les demandes reconventionnelles, lesquelles, ainsi qu'il résulte de l'article 63 précité du code de procédure civile, relèvent de la catégorie des demandes incidentes. Ce faisant, dès lors que les demandes reconventionnelles sont, ainsi qu'en dispose l'article 64 du même code, présentées par le défendeur, alors qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 que la contribution pour la justice économique n'est due que par le demandeur initial lors de l'introduction de l'instance, le pouvoir réglementaire s'est borné à tirer les conséquences de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en excluant les demandes reconventionnelles du champ d'assujettissement à la contribution de la justice économique, méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution et l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 doit être écarté.
  34. En treizième lieu, aux termes de l'article 4 du décret attaqué : " Le demandeur joint à l'acte introductif d'instance les documents justifiant de sa situation pour l'application des dispositions du chapitre Ier. / Le greffier détermine si le demandeur est assujetti à la contribution pour la justice économique et en calcule le montant en fonction du barème défini au chapitre Ier, après avoir, le cas échéant, sollicité des justificatifs, complémentaires ou manquants. / (...) ".
  35. Les dispositions du huitième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 prévoient, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la vérification et le recouvrement de la contribution pour la justice économique sont assurés par les greffiers des tribunaux de commerce. En disposant que le greffier détermine si le demandeur est assujetti à cette contribution et en calcule le montant, le décret attaqué s'est borné à faire application de ces dispositions législatives. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 4 du décret attaqué méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution et l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 en ce qu'elles confieraient aux greffiers des tribunaux de commerce un pouvoir de détermination du montant, dû par un justiciable, de la contribution pour la justice économique que le législateur n'avait pas prévu.
  36. En quatorzième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas des dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 que le législateur aurait entendu exclure du champ d'assujettissement de la contribution litigieuse les demandes relevant, parmi celles introduites devant le tribunal des activités économiques, des compétences propres de son président. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement élargi le champ d'assujettissement de la contribution pour la justice économique aux demandes introduites devant le président du tribunal des activités économiques doit être écarté.
  37. En quinzième lieu, aux termes du II de l'article 2 du décret attaqué : " La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande : / 1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ; (...) ". Si M. A... soutient que ces dispositions du décret attaqué méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles procéderaient à une modification des règles concernant l'assiette de la contribution pour la justice économique, lesquelles relèvent de la compétence du législateur, ces dispositions se bornent à reproduire celles prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre
  38. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté.
  39. En seizième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016 : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. " L'article L. 221-6 de ce code précise que : " Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation ". Ainsi que le rappellent ces dispositions, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Il en va de même, et alors même que la réglementation nouvelle aurait été initialement assortie des mesures transitoires qui apparaissaient nécessaires à la date de son édiction, lorsque sa mise en œuvre fait apparaître qu'elle porte, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, et en dépit le cas échéant de ces mesures transitoires l'accompagnant, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Il incombe alors au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires devenues nécessaires, le cas échéant en modifiant ou en complétant les mesures transitoires qu'il avait initialement prises ou en en prenant de nouvelles.
  40. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret attaqué : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instances introduites devant les tribunaux des activités économiques à compter de la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu au III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée. " Selon le III de cet article 26 de la loi du 20 novembre 2023, l'expérimentation prévue " est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la publication du décret pris pour l'application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au présent alinéa ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économique, l'expérimentation prévue par l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 débute le 1er janvier 2025, pour une durée de quatre ans.
  41. Le Conseil national des barreaux et autres soutiennent que l'application du décret attaqué aux instances introduites devant les tribunaux des activités économiques à compter du 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de ce décret, aurait été de nature à entraîner, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Toutefois, d'une part, l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 a prévu les principales modalités d'application de l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, en particulier la fixation de son montant dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'introductif d'instance, le montant maximal de 100 000 euros ainsi que les éléments dont tiendrait compte le barème renvoyé au décret. D'autre part, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice désignant les douze tribunaux de commerce des activités économiques retenus pour cette expérimentation a été publié près de six mois avant l'entrée en vigueur du décret attaqué. Par ailleurs, le décret attaqué n'a pas opéré une réforme d'une ampleur ou d'une complexité telles qu'il en serait découlé l'obligation pour le pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux justiciables ou à leurs représentants de disposer d'un délai raisonnable pour être à même de se conformer à ces dispositions nouvelles. Enfin, l'application immédiate du décret ne saurait avoir eu pour effet, dans l'hypothèse de non-versements de la contribution résultant d'un défaut d'information des justiciables, de priver ces derniers d'un accès au juge, dès lors que le pouvoir réglementaire a prévu, ainsi qu'il a été dit au point 24, qu'en cas de non-versement de la contribution, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision d'irrecevabilité prise par la formation de jugement ou par le juge chargé d'instruire l'affaire, demander la rétractation de cette décision, laquelle est prononcée par le juge sur justification du versement de la contribution. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, faute d'avoir prévu une entrée en vigueur différée, entaché d'erreur de droit et de méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
  42. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, autres que celle à laquelle il a été fait droit au point 4, le Conseil national des barreaux et autres, M. A... et l'association ACE - Avocats, ensemble ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent. Leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes nos 502001, 502060 et 502076 du Conseil national des barreaux et autres, de M. A... et de l'association ACE - Avocats, ensemble sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux, premier désigné pour l'ensemble des requérants sous le n° 502001, à M. B... A..., à l'association ACE - Avocats, ensemble, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin
  43. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 502001, 502060, 502076 - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.