← France

Conseil d'État, 6ème chambre, 504765

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504765, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2025 et 8 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur sa demande de retrait de l'arrêté du 30 juillet 2024 suspendant la chasse du courlis cendré en France métropolitaine jusqu'au 30 juillet 2025 ; 2°) d'enjoindre à la ministre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de retirer cet arrêté et d'autoriser la chasse du courlis cendré en France métropolitaine selon un quota conforme à la gestion adaptative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision qu'elle attaque est entachée : - d'incompétence ; - d'insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable, à des concertations formelles et à l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; - d'une erreur de droit, l'arrêté contesté ayant été pris au terme de procédures méconnaissant la condition de durée minimale prescrite par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement pour la consultation du public ; - d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de données actualisées sur l'état de conservation du courlis cendré ; - d'une méconnaissance de l'objectif de gestion adaptative des espèces prévu à l'article L. 425-16 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'association requérante sont devenues sans objet et dépourvues d'effet utile et, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 504766, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2025 et 8 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNACOM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur sa demande de retrait de l'arrêté du 30 juillet 2024 suspendant la chasse de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu'au 30 juillet 2025 ; 2°) d'enjoindre à la ministre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de retirer cet arrêté et d'autoriser la chasse de la barge à queue noire en France métropolitaine selon un quota conforme à la gestion adaptative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision qu'elle attaque est entachée : - d'incompétence ; - d'insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable, à des concertations formelles et à l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; - d'une erreur de droit, l'arrêté contesté ayant été pris au terme de procédures méconnaissant la condition de durée minimale prescrite par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement pour la consultation du public ; - d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de données actualisées sur l'état de conservation de la barge à queue noire ; - d'une méconnaissance de l'objectif de gestion adaptative des espèces prévu à l'article L. 425-16 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'association requérante sont devenues sans objet et dépourvues d'effet utile et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2024-38 du 24 janvier 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions implicites de rejet opposées à ses demandes de retrait des deux arrêtés du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 30 juillet 2024 suspendant la chasse en France métropolitaine, jusqu'au 30 juillet 2025, du courlis cendré, d'une part, et de la barge à queue noire, d'autre part. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de retirer un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, pour l'autorité compétente, de procéder au retrait de cet acte, lequel emporte sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. En l'espèce, si le ministre soutient que les arrêtés dont il était demandé le retrait, ont cessé de recevoir application, il est constant qu'ils ont produit des effets pour le passé. Dès lors, les conclusions des requêtes ne sont pas dépourvues d'objet. 3. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". En l'espèce, l'association requérante a demandé le retrait des deux arrêtés du 30 juillet 2024 par deux courriers datés du 19 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter ces demandes de retrait. Les moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de ces requêtes sont, par suite, inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'UNACOM doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'UNACOM sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504765, 504766- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.