Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la société Cabinet B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° CS 2024-13 du 21 mars 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé la radiation de M. B... et de la société Cabinet B... de la liste des commissaires aux comptes ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les sanctions prononcées ; 3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, faute pour M. B... d'avoir été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur les griefs retenus à son encontre et à l'encontre du cabinet B... avant le prononcé des sanctions en litige ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et, en tout état de cause, d'une erreur d'appréciation, en ce que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a retenu à l'encontre de M. B... et de la société Cabinet B... le grief tiré de ce qu'ils auraient empêché, par leur comportement, la préparation et la réalisation du contrôle de leur activité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits et, en tout état de cause, d'une erreur d'appréciation, en ce que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a considéré que M. B... n'avait pas respecté ses obligations annuelles de formation pour les années 2016, 2017, 2018, 2021 et 2022, ainsi que ses obligations triennales de formation pour la période de 2015 à 2022 ; - la décision attaquée a retenu, s'agissant à la fois de M. B... et de la société Cabinet B..., des sanctions disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la Haute autorité de l'audit conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de la société Cabinet B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 ; - le décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. B... et autre et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la Haute autorité de l'audit ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte de l'instruction que M. B..., inscrit depuis 1994 en tant que commissaire aux comptes rattaché à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, exerçait l'activité de commissaire aux comptes en son nom propre et en tant qu'associé unique et représentant légal de la société Cabinet B..., jusqu'à l'omission de cette dernière le 15 décembre 2022, sur décision de la formation du collège du Haut conseil du commissariat aux comptes statuant sur les cas individuels. Le 28 avril 2021, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris a saisi le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux compte en raison de la non-collaboration de M. B... à la mise en place du contrôle de sa structure d'exercice. Le 15 juin 2021, le rapporteur général a ouvert une enquête concernant M. B... et la société Cabinet B... portant sur le respect de leurs obligations légales et réglementaires. Le 27 juin 2024, à l'issue de l'enquête, la formation plénière de la Haute autorité de l'audit a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre des intéressés. Par une décision du 21 mars 2025, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé à l'encontre de M. B... et de la société Cabinet B... la radiation de la liste des commissaires aux comptes. Elle a également ordonné la publication de sa décision de manière non anonyme sur le site internet de la Haute autorité de l'audit pour une durée de cinq ans. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la procédure de sanction :
- D'une part, aux termes de l'article L. 821-77 du code de commerce : " A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête. Il sollicite les observations écrites de la personne intéressée sur ce rapport d'enquête et l'adresse à la Haute autorité accompagné des éventuelles observations écrites de la personne intéressée. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, la Haute autorité arrête les griefs qui sont notifiés par son président à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction, ainsi que les éléments susceptibles de fonder les griefs. / La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. / Le président de la Haute autorité adresse à la commission des sanctions le rapport d'enquête, les éventuelles observations de la personne intéressée ainsi que la notification des griefs dont une copie est adressée au rapporteur général. ". Aux termes de l'article R. 821-210 de ce code : " Le rapport d'enquête mentionné à l'article L. 821-77 est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites. / A l'issue de ce délai, lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée, son président convoque ses membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 821-11 du même code : " Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. / La lettre de notification des griefs indique que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs. / (...) La lettre indique également que la personne poursuivie est tenue de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut d'une telle communication, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne ". Aux termes de l'article R. 821-212 de ce code : " Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commission des sanctions. / Le président de la formation plénière du collège en adresse une copie à la personne poursuivie ainsi qu'au rapporteur général. "
- Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-27 du même code : " La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. "
- En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 13 février 2024 adressé aux intéressés par les services de la Haute autorité de l'audit, que, contrairement à ce qui est soutenu, M. B... et la société Cabinet B... ont été rendus destinataires du rapport d'enquête établi le 9 février 2024, sur lequel leurs observations écrites ont été sollicitées dans un délai de trente jours ouvrés, conformément aux dispositions précitées des articles L. 821-77 et R. 821-210 du code de commerce.
- En deuxième lieu, s'il est constant que M. B... a été auditionné en avril 2022 dans le cadre de l'enquête menée par la Haute autorité de l'audit, aucune des dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait à la formation plénière du collège de la Haute autorité de l'audit, laquelle n'est, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 821-77 du code de commerce, destinataire que du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée, de se fonder sur les déclarations orales recueillies dans le cadre de cette audition pour prendre la décision d'engager des poursuites disciplinaires.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 821-11 et du second alinéa de l'article R. 821-212 du code de commerce, d'une part, M. B... et la société Cabinet B..., ainsi que leur conseil, ont été, contrairement à ce qui est soutenu, rendus destinataires de la copie de l'entier dossier, par l'envoi du courriel du 13 février 2024 mentionné au point 5, auquel renvoyait le courriel du 27 juillet 2024 adressé aux intéressés par la présidente de la Haute autorité de l'audit en vue de leur notifier les griefs les concernant et, d'autre part, que leurs observations écrites ont été sollicitées dans un délai de deux mois.
- En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception notifié les 28 et 30 novembre 2024, la Haute autorité de l'audit a convoqué les intéressés à la séance du 4 mars 2025 de la commission des sanctions. Il résulte des mentions portées sur l'avis que ce pli, qui a été notifié à l'adresse indiquée par les requérants et dont ils ne soutiennent pas qu'elle aurait été erronée, n'a jamais été réclamé. En outre, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 821-11, les requérants n'ayant communiqué aucune nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs a été adressée est réputée faite à personne. Dans ces conditions, M. B... et la société Cabinet B... doivent être regardés comme ayant reçu cette convocation dans le délai d'un mois avant la date de la séance, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 821-27 du code de commerce.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, faute pour les intéressés d'avoir pu présenter utilement leurs observations, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de la décision de sanction : En ce qui concerne le grief tiré de l'obstacle au contrôle :
- D'une part, aux termes de l'article L. 821-12 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative aux commissariats aux comptes : " Pour la réalisation des contrôles, les agents du Haut conseil sont habilités à : / 1° Obtenir du commissaire aux comptes tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes. Ils peuvent en exiger une copie ; / 2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; / 3°Procéder à des contrôles sur place ; / 4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications. / Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. "
- D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-9 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : " Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs du Haut conseil. Ils peuvent également être délégués par le Haut conseil à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en application d'une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles. " En application de la convention de délégation du 12 avril 2017, homologuée par arrêt du garde des sceaux du 25 avril 2017, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a reçu délégation pour procéder à des contrôles de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes.
- Enfin, aux termes de l'article R. 821-72 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : " Les contrôles prévus à l'article L. 821-9 sont effectués sur pièces ou sur place. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 821-12, les contrôleurs peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes et vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces (...) ".
- En premier lieu, la circonstance, invoquée par les requérants, que les courriers et courriels relatifs au contrôle litigieux avaient été adressés à la société Cabinet B... et non à M. B... personnellement ne faisait pas obstacle, dès lors que M. B... avait la qualité de représentant légal de la société Cabinet B..., à ce qu'un manquement tiré de l'obstacle au contrôle soit retenu à l'encontre de celui-ci.
- En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 26 octobre 2020 adressé à M. B... et à la société Cabinet B... par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, que, contrairement à ce qui est allégué, celle-ci a entrepris des démarches auprès des intéressés en vue de procéder à un contrôle de leur activité. D'autre part, les démarches effectuées aux mêmes fins par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris doivent, contrairement à ce qui est soutenu, être regardées comme ayant été régulièrement effectuées au nom et pour le compte de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans le cadre et pour l'application de la convention de délégation du 12 avril 2017 mentionnée au point
- En troisième lieu, si M. B... fait valoir que c'est au motif qu'il était accaparé par les problèmes de santé de sa fille qu'il n'a répondu ni à la demande initiale ni aux différentes relances des contrôleurs en vue d'un contrôle de son activité en 2020, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces difficultés personnelles sont survenues, selon les indications fournies par l'intéressé lui-même, fin août 2020, alors que les premières démarches des contrôleurs datent de fin juin 2020 et, d'autre part, qu'il est demeuré injoignable au cours des premiers mois de l'année 2021, alors même qu'il avait sollicité le report du contrôle à cette période.
- En quatrième lieu, si M. B... fait valoir qu'il a pleinement coopéré dans le cadre de l'enquête ouverte en juin 2021 par le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes et lors d'un contrôle effectué au sein de sa structure d'exercice en 2022, ces éléments sont dépourvus d'incidence sur la caractérisation du manquement tiré de l'obstacle au contrôle prévu au titre de l'année
- Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, et par une décision suffisamment motivée, que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a retenu le grief tiré de ce que les intéressés avaient fait obstacle au contrôle de leur activité. En ce qui concerne le grief tiré du non-respect des obligations de formation :
- D'une part, aux termes de l'article L. 822-4 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative aux commissariats aux comptes : " I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. / II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification. "
- D'autre part, aux termes de l'article A. 822-28-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année. "
- En premier lieu, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 824-4 du code de commerce que les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Or en l'espèce, l'enquête relative à M. B... a été ouverte par une décision du 15 juin
- Il en résulte que, l'ensemble des faits postérieurs au 15 juin 2015 pouvant faire l'objet d'une sanction, c'est à bon droit que la commission des sanctions a pu retenir le manquement tiré du non-respect par l'intéressé de ses obligations de formation au titre de l'année 2015 ainsi qu'au titre de la période triennale 2015-
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des ordres de mission des enquêteurs en date des 20 février et 22 avril 2022 établis par le rapporteur général, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'enquête n'était pas circonscrite à des faits survenus antérieurement à ces ordres de mission, de sorte que la commission des sanctions a pu à bon droit relever, sur le fondement des constats établis dans le cadre de l'enquête, que M. B... n'avait déclaré aucune formation sur le portail " Application de gestion légale d'activité " au titre de l'année
- En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la commission des sanctions se serait bornée à se référer aux seuls éléments figurant sur le portail " Application de gestion légale d'activité ", sans tenir compte des formations déclarées par l'intéressé au titre des années 2016, 2017 et 2018, il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que la commission des sanctions a estimé que les éléments produits pour justifier ces formations n'étaient pas, à l'exception des attestations de présence à des universités d'été des commissaires aux comptes en 2018 et 2021, de nature à établir que les formations déclarées avaient été effectivement suivies.
- En quatrième lieu, la commission des sanctions pouvait à bon droit estimer que certains documents produits par M. B..., tels que de simples programmes de formation, n'étaient manifestement pas de nature à établir que les formations déclarées par l'intéressé avaient été effectivement suivies.
- En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les textes n'excluent pas expressément les formations destinées à des experts-comptables dans le décompte des obligations de formation des commissaires aux comptes, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que la prise en compte de telles formations aurait été de nature à établir que M. B... avait respecté ses obligations de formation.
- En sixième lieu, si les requérants font valoir que la commission des sanctions aurait commis une erreur matérielle dans le décompte des formations suivies par M. B... en 2018 et en 2021, cette erreur, à la supposer établie, serait en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la caractérisation du manquement, dès lors que le total des heures effectuées, tel que calculé par les requérants, demeure en deçà du seuil annuel obligatoire de vingt heures prévu par les dispositions précitées de l'article A. 822-28-2 du code de commerce.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, et par une décision suffisamment motivée, que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a retenu le grief tiré de ce que M. B... n'avait pas respecté ses obligations de formation annuelle pour les années 2016, 2017, 2018, 2021 et 2022 ni ses obligations de formation triennale sur la période de 2015 à
- En ce qui concerne les sanctions prononcées :
- Aux termes de l'article L. 824-12 du code de commerce : " Les sanctions sont déterminées en tenant compte : / 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ; / 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ; / 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; / 4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ; / 6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ; / 7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers. "
- En premier lieu, si M. B... fait valoir qu'il n'aurait pas fait obstacle au contrôle de son activité au titre de l'année 2022, que le nombre d'heures de formation continue obligatoire serait particulièrement contraignant, que de nombreux commissaires aux comptes ne respecteraient pas ces obligations de formation, ces éléments, qui ne se rattachent à aucun des critères prévus par l'article L. 824-12 précité du code de commerce, sont sans incidence sur l'appréciation du caractère proportionné des sanctions prononcées.
- En deuxième lieu, si M. B... affirme avoir pleinement coopéré dans le cadre de l'enquête, il ne fait état, en tout état de cause, d'aucun élément justifiant d'un degré de coopération qui excéderait ce qui est normalement attendu en pareil cas.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction, sans que ce constat soit utilement contesté, que M. B... a délibérément fait obstacle au contrôle de son activité par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au titre de l'année 2020, en laissant sans réponse les demandes des contrôleurs, formulées à l'occasion de très nombreuses relances entre juin et décembre 2020, et en demeurant injoignable en 2021, alors qu'il avait lui-même sollicité un report du contrôle à l'année suivante en invoquant des motifs familiaux liés aux problèmes de santé de sa fille. Ainsi, en empêchant la réalisation du contrôle prévu en 2020, M. B... et la société Cabinet B... ont méconnu les obligations qui leur incombaient dans le cadre d'un contrôle en vertu de l'article L. 821-12 du code de commerce, dans sa version applicable au litige. En outre, en ne respectant pas ses obligations de formation annuelle pour les années 2016, 2017, 2018, 2021 et 2022 ni ses obligations de formation triennale sur la période de 2015 à 2022, M. B... a méconnu l'obligation de suivre une formation professionnelle continue qui incombe aux commissaires aux comptes en vertu de l'article L. 822-4 du code de commerce. Ces manquements, ainsi que l'a relevé la commission des sanctions dans la décision attaquée, sont graves en ce que, d'une part, les faits d'obstacle au contrôle ne permettent pas au régulateur d'exercer efficacement sa mission à l'encontre des professionnels dont la mission est d'assurer la confiance envers leurs travaux d'audit financier et, d'autre part, en ce que l'obligation de formation des commissaires aux comptes a pour objet d'assurer la qualité de leur mission d'audit.
- En quatrième lieu, il résulte tant de l'instruction que des motifs de la décision attaquée que M. B... avait fait l'objet, par une décision de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris en date du 14 mars 2016, d'une sanction disciplinaire d'avertissement pour des faits analogues d'obstacle au contrôle d'activité de sa structure d'exercice professionnel durant l'année
- En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'activité de commissaire aux comptes ne représentait qu'une part très résiduelle du chiffre d'affaires de M. B... et de la société Cabinet B..., dont l'activité principale était, ainsi que l'indiquait M. B... lui-même en réponse au questionnaire qui lui avait été adressé lors de l'enquête, l'expertise comptable.
- Par suite, en prononçant à l'encontre de M. B... et de la société Cabinet B..., par une décision suffisamment motivée, une sanction de radiation de la liste des commissaires aux comptes, et en décidant la publication de sa décision sous forme non anonyme pendant cinq ans, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit n'a pas retenu de sanction disproportionnée.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... et de la société Cabinet B... doit être rejetée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B... et de la société Cabinet B... la somme de 3 000 euros à verser à la Haute autorité de l'audit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Haute autorité de l'audit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... et de la société Cabinet B... est rejetée. Article 2 : M. B... et la société Cabinet B... verseront solidairement à la Haute autorité de l'audit une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Cabinet B... et à la Haute autorité de l'audit. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin
- La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504786 - 2 -