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Conseil d'État, 6ème chambre, 505842

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Foncière du Valois a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire pour des travaux de restructuration d'un bâtiment existant en vue de la création d'un restaurant sur un terrain situé impasse Corniche des Baux sur le territoire communal ainsi que la décision du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1904171 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et cette décision. Par un premier arrêt n° 22MA01941 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par la commune de Sanary-sur-Mer à l'encontre de ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Sanary-sur-Mer afin de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par le permis de construire, des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme. Le 12 mars 2025, la commune de Sanary-sur-Mer a produit l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire modificatif. Par un second arrêt n° 22MA01941 du 6 mai 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 10 mai 2022 et rejeté la demande formulée par la SCI Foncière de Valois devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 4 juillet et 22 septembre 2025 et le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Foncière du Valois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux arrêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le premier arrêt du 4 juillet 2024 est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis en litige ne méconnaissait pas, d'une part, l'article UA12 et, d'autre part, l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme ; Elle soutient que le second arrêt du 6 mai 2025 : - doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2024 ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme avait été régularisé par le permis de construire modificatif du 6 mars 2025 malgré l'absence de suppression des terrasses prévues ; - est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme avait été régularisé par le permis de construire modificatif du 6 mars 2025 alors que le projet modifié n'était pas de nature à mettre fin aux éventuelles nuisances visuelles, olfactives et sonores. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Foncière du Valois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire- rapporteur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la SCI Foncière du Valois et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire pour des travaux de restructuration d'un bâtiment existant, abritant une ancienne capitainerie, afin de créer un restaurant sur un terrain situé impasse Corniche des Baux et cadastré section 123 AR n° 169 sur le territoire communal. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Foncière du Valois, propriétaire de la villa " Les Mouettes " située sur un terrain contigu au bâtiment objet du permis, annulé ce permis de construire ainsi que la décision du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. La commune de Sanary-sur-Mer a relevé appel de ce jugement.
  2. Par un premier arrêt du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé que le permis de construire était entaché d'un unique vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par la commune de Sanary-sur-Mer à l'encontre de ce jugement et accordé à cette dernière un délai de six mois pour régulariser ce vice. Par un arrêté du 6 mars 2025, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire modificatif, notifié à la cour le 12 mars
  3. Par un second arrêt du 6 mai 2025, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que le vice relevé par son premier arrêt du 4 juillet 2024 avait été régularisé par l'arrêté du 6 mars 2025, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2022 et rejeté la demande présentée par la SCI Foncière du Valois devant ce tribunal. Cette société se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts. Sur l'arrêt du 4 juillet 2024 :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sanary-sur-Mer : " (...) Pour les constructions à usage de bureaux ou commerces, une place de stationnement pour 70 mètres carrés de surface de plancher. (...) Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain d'assiette de l'opération. Toutefois, exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, et notamment dans la zone piétonne, le constructeur doit apporter la preuve que le stationnement des véhicules peut être assuré de façon satisfaisante dans un rayon de 300 mètres (...) ".
  5. Pour juger que le projet en litige ne méconnaissait pas l'article UA 12 précité, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'il était techniquement impossible de réaliser les deux places de stationnement exigées au regard de la surface de plancher du projet, a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le parc de stationnement de Portisol, eu égard, d'une part, à sa localisation dans un rayon de 300 mètres du projet et, d'autre part, à sa capacité de 100 places de stationnement ainsi qu'à l'interdiction de stationner pour une durée supérieure à quatre heures trente qui s'y applique et est de nature à encourager la rotation des véhicules, permettait d'assurer un stationnement satisfaisant des véhicules.
  6. En second lieu, il résulte des termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer que " (...) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que la villa " Les Mouettes ", dont la SCI Foncière du Valois est, ainsi qu'il a été dit au point 1 propriétaire, bien que jouxtée à l'ouest par quatre villas similaires qui présentent un caractère architectural remarquable, s'insère dans un ensemble de constructions en front de mer qui, pour celles situées à l'est de la villa et du bâtiment en litige, ne présentent pas de caractère remarquable. Dès lors, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a pu estimer que la seule transformation d'une capitainerie en restaurant, modifiant l'aspect extérieur de ce bâtiment par la création d'une terrasse de plain-pied et d'une terrasse en toiture ainsi que par les choix des matériaux retenus pour la façade, n'était pas de nature à entraîner de changement notable quant à l'harmonie des lieux au regard des dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme cité au point précédent.
  8. Il en résulte que la SCI Foncière du Valois n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2024 qu'elle attaque. Sur l'arrêt du 6 mai 2025 :
  9. En premier lieu, il se déduit de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que le second arrêt du 6 mai 2025 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier arrêt du 4 juillet 2024 ne peut qu'être écarté.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer : " (...) Dans les secteurs UAa, UA b et UAc, (...) les commerces et/ou l'artisanat sont autorisés sous réserve : / qu'il n'en résulte pas un accroissement de nuisances ou de risques pour le voisinage ; / de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt paysager des lieux avoisinants : / de respecter des conditions de sécurité satisfaisantes (...) ".
  11. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué du 6 mai 2025 que, pour juger que le vice relevé par le premier arrêt du 4 juillet 2024 tiré de ce que le projet tel qu'il résultait du premier arrêté du 4 juillet 2019, en autorisant la construction et l'accès à une terrasse en toiture aux clients du restaurant leur permettant d'avoir une vue oblique directe sur le terrain de la villa " Les Mouettes " et sur sa façade, entraînerait un accroissement des nuisances pour les propriétaires de la villa au sens de l'article UA 2 cité au point précédent, avait été régularisé, la cour a relevé que le permis de construire modificatif du 6 mars 2025 interdit l'accès au public de la terrasse en toiture grâce à la fermeture par une serrure pompier de sorte qu'aucun client de l'activité exploitée au sein du bâtiment en litige n'aura de vue sur la villa " Les Mouettes ". En statuant ainsi, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
  12. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance relevée par la société requérante qu'une cheminée ait été construite sur le toit de l'ancienne capitainerie, que la cour a estimé, dans son arrêt du 6 mai 2025, que, bien que le bâtiment reste affecté à une destination de commerce et de services n'excluant pas, par principe, l'activité de restauration, le vice qu'elle avait relevé dans son premier arrêt devait être regardé comme régularisé par le permis modificatif dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la terrasse offrant une vue sur la villa " Les Mouettes " n'était plus accessible au public.
  13. Il en résulte que la SCI Foncière du Valois n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2025 qu'elle attaque.
  14. En conséquence, le pourvoi de la SCI Foncière du Valois doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Foncière du Valois, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Sanary-sur-Mer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Foncière du Valois est rejeté. Article 2 : La SCI Foncière du Valois versera à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Foncière du Valois et à la commune de Sanary-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juin
  15. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505842- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.