Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2025 et 7 octobre 2025 et le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Afficion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 12 mars 2025 tendant à l'abrogation de l'article R. 581-42 du code de l'environnement, l'article 9 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 en tant qu'il codifie cet article, ainsi que l'article 1er du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 et son annexe, en tant qu'ils créent l'article R. 581-26 du même code ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision qu'elle attaque de refus d'abrogation de l'article R. 581-42 du code de l'environnement : - est illégale dès lors que les dispositions de l'article R. 581-42 du code de l'environnement sont entachées d'incompétence ; - méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique ; - méconnaît le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Affiction ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 581-42 du code de l'environnement : " Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-
- / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 ainsi que par les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-
- / Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique ". La société Afficion demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande du 12 mars 2025 tendant à l'abrogation de ces dispositions.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public ".
- Il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions applicables à la publicité extérieure en fonction, notamment " des dispositifs utilisés " ou " des caractéristiques des supports " de ces publicités, en distinguant le cas particulier où ce support est le mobilier urbain installé sur le domaine public. Par ailleurs, l'article R. 581-42 du code de l'environnement n'a ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions législatives applicables aux dispositifs publicitaires. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet article est entaché d'incompétence et que la décision attaquée serait illégale pour ce motif.
- En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions réglementaires dont l'abrogation est demandée ne méconnaissent ni le principe de sécurité juridique, ni l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.
- En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
- Il résulte des dispositions citées au point 1 que l'installation du mobilier urbain se distingue de celle des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité, ainsi qu'il a été dit, en ce qu'elle a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés, et n'a qu'une vocation publicitaire accessoire. Par suite, le pouvoir réglementaire pouvait fixer des règles différentes relatives à l'installation du mobilier urbain pouvant supporter de la publicité et des autres supports publicitaires, sans qu'il soit établi qu'une telle différence de traitement présenterait un caractère disproportionné. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 581-42 du code de l'environnement méconnaîtrait le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que l'article R. 581-42 du code de l'environnement se borne à préciser les conditions générales d'apposition de publicités sur le mobilier urbain. Elles ne sauraient, par elles-mêmes, placer les entreprises exploitant ces mobiliers urbains en position dominante sur le marché de la publicité extérieure, ni a fortiori conduire nécessairement à l'exploitation abusive d'une telle position par ces opérateurs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 420-2 du code de commerce par les dispositions litigieuses ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus opposé à sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Afficion est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Afficion, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juin
- La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°505937- 2 -