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Conseil d'État, 6ème chambre, 506532

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2025 et 4 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'avis d'irrecevabilité rendu le 24 juin 2025 sur sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire présentée sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte, de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par une formation de la commission d'avancement composée exclusivement de membres n'ayant participé à aucune des délibérations précédentes concernant sa candidature ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'avis d'irrecevabilité attaqué : - méconnaît l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat, dès lors que le réexamen de sa candidature, ordonné par la décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2025, n'a été que formel et n'a pas cherché à réévaluer concrètement son expérience professionnelle ; - est entaché d'un vice de procédure en ce que la nouvelle audition organisée par la commission d'avancement ne s'est pas déroulée dans les conditions d'objectivité, de neutralité et d'impartialité requises, eu égard notamment à la présence de membres de la commission ayant procédé à son audition en 2024, à l'issue de laquelle avait été émis l'avis d'irrecevabilité annulé; - méconnaît le principe d'égalité vis-à-vis des autres candidats à l'intégration directe ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son expérience professionnelle, en particulier comme officier de police judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version applicable au litige : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance, la condition pour être nommé directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire est portée à " quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ". L'article 25-2 de cette ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article
  2. Il appartient à la commission d'avancement de s'assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat. Le législateur organique a entendu l'investir d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, qui implique nécessairement qu'une partie substantielle de leur expérience professionnelle relève du domaine juridique.
  3. M. B... a, en juin 2023, présenté sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement des article 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 cités au point
  4. Par un avis émis le 21 juin 2024, la commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance a rejeté comme irrecevable sa candidature. Par une décision n° 495589 du 12 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet avis au motif que la commission d'avancement avait entaché son appréciation d'une erreur manifeste et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder au réexamen de la demande d'intégration directe de M. B... dans un délai de trois mois. Par un nouvel avis, rendu le 24 juin 2025, la commission d'avancement, à l'issue du réexamen de cette candidature, l'a, à nouveau, déclarée irrecevable. M. B... demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis.
  5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2025, a procédé au réexamen de la candidature de M. B... à l'intégration directe dans le corps judiciaire en organisant une nouvelle audition de l'intéressé, le 5 juin
  6. A l'issue de ce réexamen, elle a rendu, le 24 juin 2025, un avis d'irrecevabilité de cette candidature. Dès lors, alors que l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2025 n'impliquait pas que la commission émette un avis dans un sens déterminé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis attaqué méconnaîtrait l'autorité de chose jugée.
  7. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'auraient siégé, au sein de la commission ayant procédé à son audition le 5 juin 2025, certains membres ayant déjà participé à l'audition de mai 2024 à l'issue de laquelle avait été émis le premier avis d'irrecevabilité, une telle circonstance ne saurait être regardée, par elle-même, comme entachant la régularité de la procédure ou le caractère impartial de la délibération ayant conduit à l'avis contesté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la commission d'avancement se serait abstenue, lors du réexamen de sa demande d'intégration directe, de tenir compte de l'ensemble des pièces figurant à son dossier de candidature, ni que l'avis attaqué, qui expose de manière détaillée les motifs ayant conduit la commission à estimer que son expérience professionnelle n'était pas " particulièrement qualifiante " pour l'exercice des fonctions judiciaires traduirait un manque d'impartialité de la commission à son égard.
  8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'avis en litige, de la circonstance que plusieurs des candidats admis à l'intégration directe ne détiendraient pas de diplôme en droit de niveau " bac +5 " ou ne disposeraient même d'aucune formation juridique formelle, alors que lui-même est titulaire d'un master 2 en droit des affaires délivré par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité entre candidats, ne peut être qu'écarté.
  9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la condition d'expérience professionnelle le qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, M. B... a fait valoir qu'après avoir été agent de police judiciaire au sein des compagnies républicaines de sécurité, il exerce comme officier de police judiciaire depuis 2013 dans différentes brigades. Si, comme l'intéressé le fait valoir, ces fonctions ont pu l'amener à avoir une collaboration étroite avec des magistrats judiciaires et lui ont permis d'acquérir des connaissances en droit et en procédure pénale, et s'il met en avant les appréciations élogieuses des chefs des services de police judiciaire dont il relevait, du vice-procureur du tribunal judiciaire de Bayonne en charge des stupéfiants, et les avis favorables rendus par les chefs de juridiction sur sa candidature en 2024, la commission d'avancement, pour écarter comme irrecevable cette candidature, a retenu que l'intéressé ne disposait, au regard des fonctions exercées, que d'un faible degré d'autonomie, sans pouvoir décisionnel réel, et que celles-ci ne l'avaient pas conduit à mobiliser des compétences juridiques du niveau de celles exigées pour l'exercice de la profession de magistrat. La commission a estimé, en outre, que l'entretien avec le candidat, s'il a confirmé sa réelle motivation, n'était pas parvenu, compte tenu notamment des connaissances requises en matière civile, à convaincre du bienfondé de sa candidature. La commission d'avancement a pu ainsi, eu égard à son large pouvoir d'appréciation, estimer, sans erreur manifeste, que M. B... ne satisfaisait pas à la condition, prévue aux articles 22 et 23 de l'ordonnance organique, tenant à l'expérience " particulièrement qualifiante " pour l'exercice des fonctions judiciaires, et déclarer pour ce motif sa candidature irrecevable.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et de réparation, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin
  11. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506532- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.