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Conseil d'État, 4ème chambre, 507415

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 et les 12 janvier et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a autorisé l'inscription de M. C... B... au tableau de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, qu'il attaque, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la condition de moralité est satisfaite au motif que M. B... n'a pas dissimulé sa situation pénale dès lors qu'il a exposé sa situation au rapporteur désigné pour instruire sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, alors, d'une part, que la sincérité des déclarations doit s'apprécier à la date de dépôt du dossier d'inscription, et d'autre part, qu'il n'a pas été recherché si ces déclarations postérieures sur sa situation pénale s'étaient faites de manière spontanée ; - d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle retient que la condition de moralité est satisfaite au motif que l'omission par M. B... de mentionner sa situation pénale s'explique par la précipitation avec laquelle il a dû remplir le questionnaire d'inscription et qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024 qu'il s'est expliqué sur sa situation pénale devant le rapporteur de sa demande ; - d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que la condition de moralité est satisfaite alors qu'il a sciemment omis de signaler, sur le questionnaire d'inscription remis, sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire pour des faits d'une particulière gravité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2025 et 28 janvier 2026, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 janvier 2024, M. B..., médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, précédemment inscrit au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de cet ordre. Par une décision du 18 décembre 2024, le conseil départemental a refusé son inscription au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité. Ce refus a été confirmé par une décision du 13 mars 2025 du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. B... contre cette dernière décision, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 4 juin 2025 dont le conseil départemental de la Ville de Paris demande l'annulation pour excès de pouvoir, autorisé l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des médecins.
  2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : (...) / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 4112-1 du même code : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ". Aux termes de l'article R. 4112-2 du même code : " (...) Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : / 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux instances ordinales saisies d'une demande d'inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions de moralité nécessaires à l'exercice de la profession ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité.
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., lors de sa demande d'inscription au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, a omis de mentionner à la rubrique relative aux " instances en cours en France " du formulaire établi par l'ordre des médecins accompagnant sa demande qu'il avait été mis en examen, le 14 avril 2022, pour des faits d'atteinte sexuelle sur deux patientes mineures ayant eu lieu à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, et avait été placé le même jour pour ces faits sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de s'abstenir de tout acte médical ou consultation médicale à l'égard d'une patientèle féminine.
  4. Pour estimer que M. B... remplissait la condition de moralité et décider de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a retenu qu'il n'a nullement cherché à dissimuler la procédure d'instruction pénale dont il faisait l'objet, l'omission de celle-ci à la rubrique n° 28 du questionnaire d'inscription portant sur les instances en cours s'expliquant par la hâte avec laquelle il avait dû remplir le questionnaire le 11 septembre 2024, juste avant d'être reçu par le secrétaire général adjoint du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, auquel il aurait expliqué de façon détaillée la situation dans laquelle il se trouvait. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'a pas rempli ce questionnaire accompagnant sa demande d'inscription dans l'urgence, mais qu'il l'a renvoyé complété à l'ordre le 3 février 2024, soit plusieurs mois avant son entretien avec le secrétaire général adjoint de ce conseil départemental. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal de la séance du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024, que M. B... se serait de lui-même expliqué sur sa situation pénale avec le secrétaire général adjoint lors de leur entretien du 11 septembre
  5. Par suite et au vu des éléments rappelés au point précédent, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique citées au point 2 en retenant que M. B... satisfaisait à la condition de moralité qu'elles prévoient.
  6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2025 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de M. B... la somme de 1 500 euros chacun à verser au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 4 juin 2025 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins et M. B... verseront au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. C... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin
  8. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme A... D... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507415 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.