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Conseil d'État, 9ème chambre, 507493

Vu la procédure suivante : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de Neuvecelle (Haute-Savoie). Par une ordonnance n° 2500425 du 2 avril 2025, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25LY01451 du 18 juin 2025, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 2 juin 2025, formé par M. A... B... contre l'ordonnance du 2 avril

  1. Par une ordonnance n° 505320 du 18 juillet 2025, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre ce pourvoi. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance n° 505320 du 18 juillet 2025 ; 2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance ; 3°) statuant à nouveau sur son pourvoi, d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2025 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 4°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Dreuzy Avocats, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que les indications données par le tribunal administratif de Grenoble quant à la voie de recours ouverte contre l'ordonnance rejetant sa demande étaient ambiguës et que, par voie de conséquence, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne pouvait refuser d'admettre son pourvoi contre cette ordonnance sans l'avoir invité, au préalable, à régulariser ce pourvoi en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Dreuzy Avocats, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit :
  3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... B... tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de Neuvecelle (Haute-Savoie). Cette ordonnance ayant été rendue, en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en premier et dernier ressort, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du même code, le jugement des conclusions formées par M. A... B... contre cette ordonnance. Celui-ci demande la révision de l'ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, refusé d'admettre ce pourvoi en raison de son irrecevabilité, faute d'avoir été introduit par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sur le recours en révision :
  4. Aux termes, d'une part, de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (...) peut être présenté (...) : / (...) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".
  5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
  6. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les présidents de chambre du Conseil d'Etat ne peuvent refuser d'admettre par ordonnance les pourvois qui n'ont pas été présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans demande de régularisation préalable que si le requérant a été préalablement informé, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation de ce ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été dûment informé, par le courrier de notification de l'ordonnance du 2 avril 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, de ce qu'il devait, pour contester cette ordonnance, se pourvoir en cassation et que son pourvoi en cassation devait, à peine d'irrecevabilité, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, dès lors que M. A... B... a également été destinataire d'une lettre du 16 avril 2025, signée du greffier en chef du tribunal administratif de Grenoble, selon laquelle il lui revenait, s'il souhaitait contester cette ordonnance, " d'en relever appel (...) ", il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été destinataire d'une information ambiguë s'agissant tant de la voie de recours qui lui était ouverte à l'encontre de l'ordonnance rendue en première instance que de l'obligation de présenter son recours par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... B... ne pouvait, faute pour le requérant d'avoir été invité à le régulariser, être regardé comme irrecevable et, pour ce motif, faire l'objet d'une ordonnance refusant son admission par application du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Le président de la 8ème chambre ayant ainsi méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, M. A... B... est recevable et fondé à demander que le Conseil d'Etat révise l'ordonnance du 18 juillet 2025 et statue à nouveau sur son pourvoi enregistré sous le n°
  9. Sur le pourvoi en cassation n° 505320 de M. A... B... :
  10. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A... B... à la procédure d'admission des pourvois en cassation. Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Dreuzy Avocats, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en révision de M. A... B... est admis. Article 2 : L'ordonnance du 18 juillet 2025 du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 505320 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours. Article 4 : L'Etat versera à la SARL Dreuzy Avocats, avocat de M. A... B..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin
  14. Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507493- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.