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Conseil d'État, 4ème chambre, 509620

Vu la procédure suivante : M. C... B... et Mme D... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 27 août et 3 septembre 2025 par lesquelles le " portail famille " de la communauté de communes Val Guiers (Savoie) a refusé d'inscrire leur fils A... dans les services d'accueil périscolaire et de cantine scolaire. Par une ordonnance n° 2510098 du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 27 août 2025, a enjoint à la communauté de communes Val Guiers d'inscrire leur fils dans le service d'accueil périscolaire dans un délai de quinze jours et a rejeté le surplus des conclusions à fin de suspension. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Val Guiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés retient que l'urgence justifie de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2025, sans rechercher si la situation dont se prévalent M. et Mme B... ne résulte pas de leur comportement, en particulier du fait qu'ils ont choisi de ne pas administrer à leur enfant les vaccinations rendues obligatoires par la loi et qu'ils n'ont pas recherché de modes de garde ne nécessitant pas de contrôler le respect de l'obligation de vaccination ; - d'erreur de droit en ce que le juge des référés retient l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 août 2025, alors que tout moyen de légalité dirigé contre cette décision est inopérant eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés regarde le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès au service public comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 août

  1. Le pourvoi a été communiqué à M. et Mme B..., qui n'ont pas produit de mémoire. La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a présenté des observations, enregistrées le 23 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk, Lament, Robillot, avocat de la communauté de communes Val Guiers ; Considérant ce qui suit :
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. et Mme B... ont obtenu, au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'inscription provisoire de leur fils A... dans le service d'accueil périscolaire géré par la communauté de communes de Val Guiers, au sein de l'école élémentaire du Mont Tournier à Champagneux (Savoie). La pérennisation de cette inscription provisoire, d'une durée de trois mois à compter du 2 septembre 2024, était subordonnée à la production par M. et Mme B... de la preuve que leur fils avait satisfait aux obligations de vaccination prévues à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique. Cette preuve n'ayant pas été rapportée, l'enfant n'a plus été admis à l'accueil périscolaire après le 2 décembre
  4. Saisi par M. et Mme B..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 10 février 2025, rejeté leur demande tendant à ce qu'il fût ordonné à la communauté de communes Val Guiers, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure visant à réintégrer le jeune A... dans le service d'accueil périscolaire de son école. Par une décision du 20 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance. Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté une seconde demande présentée par M. et Mme B... tendant à ce que fût suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, l'exécution de la décision implicite refusant l'accès de leur fils au service d'accueil périscolaire après le 2 décembre
  5. Le 26 août 2025, M. et Mme B... ont demandé à inscrire leur fils aux services d'accueil périscolaire et de cantine scolaire, au sein de la même école, au titre de l'année 2025-
  6. Par une décision du 27 août 2025, la communauté de communes Val Guiers a refusé l'inscription de l'enfant dans le service d'accueil périscolaire, en l'absence de pièces justifiant la réalisation des vaccinations obligatoires. En outre, par un courriel du 3 septembre 2025, la communauté de communes Val Guiers a informé les parents que le jeune A... ne serait pas accepté à la cantine scolaire. La communauté de communes Val Guiers se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2025 en tant que ce juge des référés, saisi par M. et Mme B..., a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 27 août 2025 et lui a enjoint d'inscrire provisoirement le jeune A... dans son service d'accueil périscolaire.
  7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
  8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
  9. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant d'inscrire leur fils dans le service d'accueil périscolaire géré par la communauté de communes Val Guiers, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que M. et Mme B... travaillaient tous deux aux heures où prend fin la classe de A..., tant le midi que le soir, et qu'ils ne disposaient pas de solution de garde raisonnable. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la communauté de communes Val Guiers faisait valoir, sans être contredite, que M. et Mme B..., qui pouvaient anticiper le refus d'inscrire leur fils âgé de neuf ans et demi dans le service d'accueil périscolaire au titre de l'année 2025-2026, fondé sur le même motif que celui pour lequel il n'y avait plus été admis à compter du 2 décembre 2024 dans les conditions rappelées au point 1, n'avaient pas recherché de solution de garde n'exigeant pas de justifier la réalisation des vaccinations rendues obligatoires à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique et que, d'autre part, un intérêt de santé publique s'opposait à ce que le jeune A..., qui n'avait pas satisfait à cette obligation vaccinale, fût accueilli dans une collectivité d'enfants, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
  10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la communauté de communes Val Guiers est fondée à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance qu'elle attaque.
  11. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. et Mme B... ne justifient pas de l'urgence à suspendre l'exécution du refus d'inscrire leur enfant dans le service d'accueil périscolaire géré par la communauté de communes Val Guiers au titre de l'année scolaire 2025-
  13. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Val Guiers et l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, leur demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée.
  14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2025 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 2025 et celles aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Val Guiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à Mme D... B... et à la communauté de communes Val Guiers. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 juin
  15. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509620- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.