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Conseil d'État, 4ème chambre, 510097

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins dans le département des Pyrénées-Orientales dans la spécialité " médecine générale " ; 2°) de faire droit à sa demande d'inscription ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité faute de publication de la décision validant la composition de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins telle qu'arrêtée à la date du 25 juin 2025 ; - d'un vice de forme faute de comporter la signature du président de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'un médecin ne peut pas solliciter une inscription au tableau de l'ordre des médecins dans une autre spécialité que celle dans laquelle il était initialement inscrit auprès d'un autre conseil départemental de l'ordre des médecins ; - d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce que le Conseil national de l'ordre des médecins s'est abstenu de rechercher si le diplôme qu'il a obtenu en 2000 hors Union européenne et son expérience professionnelle en France permettait son inscription au tableau de l'ordre des médecins dans la spécialité " médecine générale " ; - de méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de l'article 1er de son premier protocole additionnel en ce qu'elle porte atteinte à l'espérance légitime dont il pouvait se prévaloir du fait de son expérience professionnelle et de l'attitude de l'administration à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ; - l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A..., et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :

  1. D'une part, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / (...) 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...), sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 (...) ". L'article L. 4111-2 du même code détermine les conditions dans lesquelles les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 4111-1 peuvent être individuellement autorisés à exercer la profession de médecin. Aux termes de l'article L. 4112-1 du même code : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. / (...) Un médecin (...) ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4112-5 de ce code : " En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. "
  2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique : " Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. À l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. " Aux termes du II de l'article L. 4124-11 du même code : " Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 4122-2 de ce code : " Lorsqu'il décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques mentionnés au II de l'article L. 4124-11, le Conseil national élit en son sein les membres qui la constituent. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-
  3. / Pour le Conseil national de l'ordre des médecins, la formation restreinte est composée de douze membres élus et siège en formation de cinq à sept membres. "
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été autorisé, par arrêté du 27 juin 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, pris en application des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " santé publique et médecine sociale " et a été inscrit dans cette spécialité sur le tableau de l'ordre des médecins du conseil départemental de l'Aude. A l'occasion d'un transfert de sa résidence professionnelle, M. A... a saisi le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins d'une demande de transfert au tableau de cet ordre dans la spécialité " médecine générale ". Par une décision du 11 mars 2025, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé cette inscription au motif que M. A... n'avait pas été autorisé à exercer dans cette spécialité. Par une décision du 16 mai 2025, le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des médecins a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision. Par une décision du 16 septembre 2025, dont M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre cette décision.
  5. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que lorsque le Conseil national de l'ordre des médecins décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques contre les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau, la composition de cette formation restreinte, élue en son sein en application des dispositions de l'article R. 4122-2 du code de la santé publique citées au point 2, doive être publiée à la suite de ces élections. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, serait entachée d'irrégularité en l'absence d'une telle publication préalable doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait pas la signature du président de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins manque en fait.
  7. En troisième lieu, par la décision attaquée, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, s'est borné à constater que M. A... ne disposait pas des qualifications et compétences requises pour être inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental des Pyrénées-Orientales dans la spécialité " médecine générale ". Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 en retenant que ces dispositions faisaient, par principe, obstacle à ce que M. A... demande son inscription au tableau de l'ordre dans une spécialité différente de celle dans laquelle il était initialement inscrit ne peut qu'être écarté.
  8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : " Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation " - c'est-à-dire les personnes autorisées à exercer la médecine en France - " peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national, qui statue après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui. " Aux termes de son article 3 : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, pris pour l'application du décret du 19 mars 2004 : " Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : / (...)
  9. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. / A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement. " Les articles 2 à 8 de cet arrêté détaillent les conditions dans lesquelles les conseils départementaux et, sur recours, le Conseil national de l'ordre des médecins statuent sur les demandes de qualification, après avis des commissions instituées à cet effet. Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le conseil départemental établit la liste des médecins spécialistes de son département. / (...) Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ".
  10. Si M. A... reproche à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins de ne pas avoir recherché si le diplôme de docteur en médecine obtenu par lui en Côte d'Ivoire et l'expérience professionnelle acquise en France dont il faisait état à l'appui de sa demande d'inscription permettaient de le regarder comme qualifié pour exercer la médecine générale, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire invoquée par le requérant que, à l'occasion d'une demande d'inscription au tableau faisant suite à un changement de résidence professionnelle, les instances ordinales compétentes pourraient, indépendamment de la procédure prévue par les textes cités au point précédent, apprécier si la formation et l'expérience de l'auteur de la demande permettent de lui reconnaître une qualification de spécialiste autre que celle qui lui a été initialement reconnue. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé l'inscription de M. A... au tableau de l'ordre des médecins dans la spécialité " médecine générale ".
  11. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que M. A... aurait exercé dans des établissements publics et privés de santé au-delà de la seule spécialité " santé publique et médecine sociale " ne saurait, en tout état de cause, lui permettre de se prévaloir d'une espérance légitime à être inscrit, au vu de cette expérience professionnelle, sur le tableau de l'ordre des médecins dans la spécialité " médecine générale ".
  12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 septembre 2025 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., une somme à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin
  14. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510097- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.