Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature le 2 octobre 2025 sur sa nomination en qualité de vice-présidente au tribunal judiciaire de Nanterre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son expérience professionnelle et de ses compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le Conseil supérieur de la magistrature a présenté des observations, enregistrées le 9 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; - la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit, au chapitre V, différentes modalités d'intégration provisoire dans le corps judiciaire, parmi lesquelles figure le recrutement des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire. Aux termes de l'article 40-8 de cette ordonnance, créé par l'article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 40-9 de l'ordonnance : " Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet (...) ". L'article 14 de la même loi organique précise que ces nominations interviennent sur avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 précitée, jusqu'à la première nomination du jury mentionné à l'article 25-2 de cette même ordonnance. Aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance : " Le projet de nomination à une fonction du premier ou du deuxième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (...) ". Enfin, aux termes de l'article 28 de l'ordonnance : " (...) Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, saisi par Mme A... de sa candidature à une intégration provisoire dans la magistrature en qualité de magistrat des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire et suite à l'avis favorable émis par la commission d'avancement le 3 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé au Conseil supérieur de la magistrature de nommer Mme A... aux fonctions de vice-présidente au tribunal judiciaire de Nanterre. Le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, a rendu le 2 octobre 2025 un avis non conforme sur cette proposition de nomination au motif que le parcours de la candidate ne révélait pas de compétences suffisamment affirmées et utiles pour la magistrature. La requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis attaqué du Conseil supérieur de la magistrature comporte les motifs l'ayant conduit à émettre un avis non conforme à la proposition de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, dont il était saisi. Il suit de là que la requérante ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'il serait entaché d'illégalité, faute d'être suffisamment motivé.
- En second lieu, dans l'appréciation qu'il porte sur la proposition de nomination d'un magistrat du siège sur un poste déterminé que lui soumet le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature peut, au vu du dossier du candidat proposé et compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par d'autres candidats, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît, soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères.
- Il appartenait au Conseil supérieur de la magistrature, alors même que la commission d'avancement, compétente à titre transitoire, avait émis un avis favorable à la candidature de Mme A... pour le poste de vice-présidente au tribunal judiciaire de Nanterre, de porter une appréciation sur l'aptitude de l'intéressée à répondre aux exigences du poste en question. En estimant que Mme A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a essentiellement occupé, au cours de sa carrière, des fonctions au sein du service juridique d'une société commerciale revêtant, lorsqu'elle en a assuré la responsabilité, une dimension principalement organisationnelle et managériale, avait une expérience modeste du contentieux judiciaire et que sa candidature au poste envisagé, qui peut impliquer la présidence d'une formation de jugement, était inadéquate au regard de ses aptitudes et des besoins de l'institution judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis qu'elle attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 juin
- Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510104- 2 -