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Conseil d'État, 9ème chambre, 510265

Vu la procédure suivante : La société des Prés a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2205740 du 1er octobre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Prés demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société des Prés ; Considérant ce qui suit : La demande que la société des Prés a présentée au tribunal administratif de Melun tend à la décharge de cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'un impôt local. Elle n'entre, dès lors, dans aucun des cas, énumérés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, où par exception, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions que la société des Prés a présentées devant le Conseil d'Etat ont le caractère d'un appel. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître en vertu des dispositions combinées des articles R. 322-1 et R. 221-7 de ce code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la société des Prés, dirigée contre le jugement du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Melun, est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Prés et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026 Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510265- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.