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Conseil d'État, 4ème chambre, 511071

Vu les procédures suivantes : Par une décision du 19 juin 2025, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de Centre-Val de Loire a suspendu M. A... B... du droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois et, le 26 juin 2025, a saisi la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins de la situation de M. A... B... en application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par une ordonnance du 27 août 2025, la chambre disciplinaire de première instance a transmis cette saisine, à laquelle s'est associé le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins, à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 octobre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée d'un an. 1° Sous le n° 511071, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins et de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 514004, par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 24 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il soutient que l'exécution de cette décision emporte des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 28 avril 2026, et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ; à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
  3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle se borne, pour retenir la matérialité des faits et ainsi caractériser un manquement déontologique, à relever une similitude des faits dénoncés avec de précédents signalements et l'absence de raison apparente justifiant que la plaignante se soit livrée à un faux témoignage ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que, pour retenir à son encontre un comportement inapproprié, elle s'est bornée à relever d'une part, que le toucher vaginal n'avait aucune justification médicale pour obtenir un diagnostic de douleurs appendiculaires et, d'autre part, que si les gestes pratiqués pouvaient s'expliquer par les nécessités de l'examen échographique, ils devaient néanmoins être regardés comme s'inscrivant dans un ensemble de gestes sans justification médicale, en raison du contexte dans lequel s'inscrivait la consultation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les gestes litigieux n'avaient aucune justification médicale. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 24 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
  6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'a été appelé en la cause que pour produire des observations. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : M. B... versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées sous le n° 514004 par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'agence régionale de Santé Centre-Val de Loire et au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin
  7. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 511071, 514004 - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.