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Conseil d'État, 9ème chambre, 511123

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Sainte-Suzanne, de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) et de délégué au comité syndical du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion (SIDELEC). Par un jugement n° 2501793 du 17 décembre 2025, ce tribunal a rejeté sa protestation. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) faisant droit à sa protestation, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient : - que le tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où il n'est pas établi que la personne ayant présenté des observations orales au nom du préfet de La Réunion lors de l'audience du 9 décembre 2025 ait eu qualité pour représenter ce dernier ; - que les articles L. 230 et L. 236 du code électoral, combinés à l'article 471 du code de procédure pénale, sont incompatibles avec l'article 6 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet ne pouvait, sans méconnaître la loi et entacher son arrêté d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, le déclarer démissionnaire d'office au vu d'un jugement correctionnel ayant assorti de l'exécution provisoire la peine d'inéligibilité qu'il prononce sans avoir contrôlé la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée aux mandats en cours et à la liberté de l'électeur, et sans procéder lui-même à un tel contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. D'une part, aux termes de l'article L. 273-3 du code électoral : " (...) les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 273-6 du même code : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, applicable aux délégués des communes siégeant au sein des organes délibérants des syndicats de communes : " (...) le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires (...) ".
  2. Il est constant que postérieurement à l'introduction de l'appel formé par M. B... contre le jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la protestation qu'il a formée contre l'arrêté du 13 décembre 2025 du préfet de La Réunion le déclarant démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Sainte-Suzanne, de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) et de délégué au comité syndical du syndicat intercommunal d'électricité du département de La Réunion (SIDELEC), le conseil municipal de cette commune, le conseil communautaire de cette communauté d'agglomération et le comité syndical de ce syndicat intercommunal ont été intégralement renouvelés à la suite des élections auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 2026 pour le renouvellement général des conseils municipaux. Il en résulte qu'eu égard à la nature du contentieux électoral, le recours de M. B... est devenu sans objet devant le juge de l'élection. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
  3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin
  4. Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 511123- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.