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Conseil d'État, 4ème chambre, 512272

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a proposé de l'indemniser à hauteur de 1 000 euros du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Bastia dans le cadre du litige l'opposant au centre hospitalier de Calvi-Balagne ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 et assortie de la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Bastia est excessive alors que le litige en cause ne présentait pas de complexité particulière ; - la faute commise par l'Etat lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le montant de la somme susceptible d'être allouée à M. B... soit limité à 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., manipulateur en électroradiologie au sein du centre hospitalier de Calvi-Balagne, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Bastia aux fins d'indemnisation à raison de la mise en place d'un nouveau système d'astreintes au sein du service de radiologie du centre hospitalier. Sur les conclusions à fins d'annulation :
  2. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en réponse à la demande préalable de M. B..., a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B... qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de la demande formée par le requérant, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à l'indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est prononcé sur sa demande indemnitaire préalable, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
  3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
  4. Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Calvi-Balagne à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes qui auraient été commises par ce centre hospitalier dans la gestion du dispositif d'astreintes au sein de son service de radiologie et du harcèlement moral qu'elles révéleraient. Par un jugement du 5 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
  5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la durée de la procédure engagée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia a été de trois ans, un mois et douze jours. Une telle durée, s'agissant d'un litige qui ne présentait pas de difficulté particulière, revêt, ainsi que l'admet d'ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, un caractère excessif. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait.
  6. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral de M. B..., en lui allouant la somme de 500 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision.
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaientt : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin
  8. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 512272- 2 - N° 512272

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.