Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et Atelier Joly ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté conjoint du 1er mars 2023 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69. L'association Renaissance du château de Scopont a demandé au même tribunal d'annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à son encontre. Enfin, la société civile immobilière du château de Scopont, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, dite Sites et Monuments, et la société archéologique du Midi de la France ont également demandé au même tribunal d'annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés à son encontre. Par un jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif, après avoir joint les trois demandes, a annulé cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux. L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et Atelier Joly et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, pour la mise à deux fois deux voies de l'A680 entre Castelmaurou et Verfeil. Par un jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 du 30 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche contre les deux jugements, de la société des Autoroutes du Sud de la France contre le jugement n° 2303830, et de la société Atosca contre le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322, annulé ces deux jugements et rejeté les demandes de première instance. Procédures devant le Conseil d'Etat 1° Sous le n° 512448, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, l'association Village action durable, l'association Groupe national de surveillance des arbres, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Agir pour l'environnement, la société Atelier Missègle et Atelier Joly, l'association Nature en Occitanie, la commune de Teulat et l'association Les Vallons demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 30 décembre 2025 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels formés devant la cour administrative d'appel et de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la société Atosca, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la région Occitanie, du département du Tarn, de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, de la communauté de communes Sor et Agout, des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance, des chambres de commerce et d'industrie du Tarn et de région Occitanie, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de la chambre d'agriculture du Tarn, de l'association Via 81, du mouvement des entreprises de France Tarn et Occitanie, de la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn et d'Occitanie, de l'Union des entreprises de proximité du Tarn, du syndicat des transporteurs routiers du Tarn et de l'association Les Vallons la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'arrêt qu'elles attaquent est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le projet autoroutier autorisé par les deux arrêtés litigieux répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il répond à une situation critique ou à une tension particulière et en se fondant sur la circonstance qu'il a été déclaré d'utilité publique ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, d'une part, que les alternatives au projet ont été suffisamment étudiées par les pétitionnaires et, d'autre part, qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne nuit pas au maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable et qu'il comporte des mesures de compensation suffisantes, notamment s'agissant de la Renoncule à feuilles d'ophioglosse, de la Mousse fleurie et de la Nigelle de France ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'évaluation des incidences du projet autoroutier sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l'Agout présente un caractère suffisant ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides sont suffisantes au motif, notamment, que l'absence d'équivalence fonctionnelle des zones humides affectées et recréés en compensation n'est pas démontrée ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'est pas incompatible avec les objectifs de préservation et de restauration des trames verte et bleue. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 30 décembre 2025 sont irrecevables en tant qu'elles émanent de l'association Les Vallons dès lors que celle-ci n'avait pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 16 heures. Par une intervention, enregistrée le 29 mai 2026, l'association Notre affaire à tous demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle soutient que l'arrêt contesté est entaché : - d'une méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d'appel s'étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu'il juge qu'elle s'était bornée à soutenir que toutes les communes de l'aire d'étude éloignée devaient être consultées ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d'enquête et les conclusions de la commission d'enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s'assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n'entache pas celle-ci d'irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d'enquête dont il méconnaît le sens. 2° Sous le n° 512492, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9 février, 3 avril et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, l'association Village action durable, l'association Groupe national de surveillance des arbres, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Agir pour l'environnement, la société Atelier Missègle et Atelier Joly, l'association Nature en Occitanie, la commune de Teulat et l'association Les Vallons demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la société Atosca, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la région Occitanie, du département du Tarn, de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, de la communauté de communes Sor et Agout, des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance, des chambres de commerce et d'industrie du Tarn et de région Occitanie, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de la chambre d'agriculture du Tarn, de l'association Via 81, du mouvement des entreprises de France Tarn et Occitanie, de la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn et d'Occitanie, de l'Union des entreprises de proximité du Tarn, du syndicat des transporteurs routiers du Tarn et de l'association Les Vallons la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'exécution de l'arrêt attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour l'environnement et que les moyens qu'elles invoquent à l'appui de leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est privée d'objet et que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. La communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout ont présenté des observations, enregistrées le 18 mars 2026. La société Guintoli a présenté des observations, enregistrées le 6 avril 2026. Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2026 à 16 heures. La Région Occitanie a présenté des observations, enregistrées le 24 avril 2026, après la clôture de l'instruction. L'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2026, après la clôture de l'instruction. 3° Sous le n° 513071, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février, 24 mars, 30 avril et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, M. A... B..., la société du château de Scopont et l'association pour la renaissance du château de Scopont demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse ; 2°) de rejeter les appels formés devant la cour administrative d'appel et de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la société Atosca et de la société des Autoroutes du Sud de la France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêt qu'ils attaquent est entaché : - d'une méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d'appel ayant rendu l'arrêt contesté s'étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ; - d'erreur de droit et d'irrégularité en ce que la cour n'a pas rouvert l'instruction à la suite de la production par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres d'une note en délibéré, le 26 décembre 2025 ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par la cour en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence hydraulique sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour solliciter la production de l'étude mentionnée dans les écritures des parties ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact résultant de l'absence d'actualisation des données ayant fondé l'analyse socio-économique du projet ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et de méprise sur la portée des écritures en ce qu'il juge que le défaut de consultation des communes incluses dans l'aire d'étude éloignée de l'étude d'impact n'entache pas la procédure d'irrégularité ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'aucune solution alternative satisfaisante au projet ne pouvait être retenue ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'étude d'impact a suffisamment apprécié les incidences du projet sur la zone humide du château de Scopont et ses stations de jacinthe de Rome et que le projet respecte, par suite, les articles L. 181-3 et L. 411-2 du code de l'environnement ainsi que l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité énoncé à l'article L. 110-1 du même code ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la dérogation espèces protégées accordée par le préfet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement s'agissant des stations de jacinthes de Rome localisées près du château de Scopont ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire en ce qui concerne les zones humides ne méconnaissent pas l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la visibilité de l'autoroute et sa co-visibilité avec le château de Scopont sont insuffisantes pour considérer que le projet porterait atteinte à la perception visuelle de cet édifice ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'architecte des bâtiments de France doit être regardé comme ayant donné un avis favorable au projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 6 mai 2026, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 26 mai 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 29 mai 2026, l'association Notre affaire à tous demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle soutient que l'arrêt attaqué est entaché : - d'une méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d'appel s'étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu'il juge qu'elle s'était bornée à soutenir que toutes les communes de l'aire d'étude éloignée devaient être consultées ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d'enquête et les conclusions de la commission d'enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s'assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n'entache pas celle-ci d'irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d'enquête dont il méconnaît le sens. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France soutient que les moyens nouveaux, présentés par l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres en cas de règlement au fond, ne sont pas fondés. 4° Sous le n° 513102, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, M. A... B..., la société du château de Scopont et l'association pour la renaissance du château de Scopont demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Ils soutiennent que l'exécution de l'arrêt attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour l'environnement et que les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est privée d'objet et que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par une intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 mai 2026, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête. Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêt attaqué ne modifie pas la situation qui prévalait antérieurement et que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par une intervention, enregistrée le 17 avril 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d'Etat rejette la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d'Etat rejette la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 5° Sous le n° 513191, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 25 février, 10 avril et 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Notre affaire à tous demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt qu'elle attaque est entaché : - d'une méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d'appel s'étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu'il juge qu'elle s'était bornée à soutenir que toutes les communes de l'aire d'étude éloignée devaient être consultées ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d'enquête et les conclusions de la commission d'enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s'assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n'entache pas celle-ci d'irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d'enquête dont il méconnaît le sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Notre affaire à tous au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 3 juin 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Notre affaire à tous au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 15 mai 2026, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 1er juin 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 30 décembre 2025 sont irrecevables dès lors que l'association Notre affaire à tous n'avait pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. L'association Notre affaire à tous a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 9 juin 2026. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Atosca, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres, à la société Dreuzy Avocats, avocat de l'association Notre affaire à tous, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Guintoli, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Occitanie et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat du département du Tarn, de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et de la communauté de communes Sor et Agout ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délivré, sur le même fondement, une autorisation environnementale à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière existante A680, entre Castelmaurou et Verfeil (Haute-Garonne). L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023. L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ont, par ailleurs, demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023. Par deux jugements du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés. Sur appel de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, de la société des Autoroutes du Sud de la France et de la société Atosca, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ces deux jugements et rejeté l'ensemble des demandes de première instance. Par trois pourvois et deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres et l'association Notre affaire à tous demandent, d'une part, l'annulation de cet arrêt et d'autre part, pour les deux premiers requérants, qu'il soit sursis à son exécution. Sur la recevabilité des pourvois et des interventions : 2. La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l'excès de pouvoir ou de juge de plein contentieux, est régulièrement intervenue à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision administrative, n'a qualité de partie en défense devant le juge d'appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d'annulation que si elle aurait eu, à défaut d'intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d'annulation. Ainsi, la circonstance que cet intervenant en demande devant le tribunal administratif aurait eu seulement qualité pour introduire lui-même le recours, sans que l'acte attaqué ne préjudicie à ses droits, ne lui confère pas, même s'il a été mis en cause pour observations par le juge d'appel saisi du jugement faisant droit à la demande, qualité de partie à l'instance d'appel et, par suite, ne le rend pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance. 3. L'association Notre affaire à tous est intervenue devant le tribunal administratif de Toulouse au soutien des conclusions par lesquelles l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres demandaient l'annulation des arrêtés préfectoraux des 1er et 2 mars 2023. Si cette association a, lors de l'instance d'appel, été mise en cause pour observations par la cour administrative d'appel de Toulouse, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors que les arrêtés attaqués ne préjudiciaient pas à ses droits, sa qualité d'intervenant en demande n'était pas de nature à conférer à l'association Notre affaire à tous la qualité de défendeur à l'instance devant la cour administrative d'appel de Toulouse. Elle n'est, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué. 4. En revanche, cette même association, qui est une association nationale agréée au titre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et qui s'est notamment donné pour objet de protéger la nature, de défendre l'environnement et de veiller au respect des réglementations en la matière, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Par suite, ses interventions au soutien des pourvois de l'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres sont recevables. 5. La région Occitanie, le département du Tarn, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et la communauté de communes Sor et Agout, compte tenu de leurs compétences et eu égard à l'objet du présent litige, qui concerne une infrastructure routière majeure, ainsi que la société Guintoli, qui participe aux travaux de construction de la liaison autoroutière, justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Leurs interventions en défense sont, par suite, recevables. Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Eu égard à l'office, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance qu'un magistrat administratif ait siégé à ce titre, n'est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement de la requête portant sur le fond du litige. 7. Il résulte des arrêts du 28 mai 2025 par lesquels la cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé le sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 qu'elle n'a pas préjugé l'issue du litige au-delà de ce qu'impliquait nécessairement son office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la participation à la formation collégiale ayant rendu l'arrêt attaqué de magistrats ayant siégé lors du prononcé, par la même cour, des sursis à statuer entacherait cet arrêt d'irrégularité. 8. En deuxième lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 9. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel qu'après que la cour avait prononcé, le 15 octobre 2025, la clôture de l'instruction, l'association France Nature Environnement et autres ont produit une note en délibéré le 26 décembre 2025, dans laquelle ils faisaient état de plusieurs irrégularités dont elles disaient avoir eu connaissance après la clôture de l'instruction, commises par la société Atosca dans l'exécution des travaux autorisés par les arrêtés attaqués, telles que des dépassements de l'emprise autorisée et des travaux menés dans cette emprise en méconnaissance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites par ces arrêtés. Toutefois, cette note ne contenant pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, la cour administrative d'appel, qui n'était dès lors pas tenue d'en tenir compte, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en se bornant à la viser sans l'analyser ni rouvrir l'instruction pour la communiquer. 10. En troisième lieu, en écartant, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, un moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de gestion durable fixés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Adour-Garonne, par lequel les requérants disaient fonder leur argumentation sur un document d'expertise, sans enjoindre à ces derniers de communiquer le document en question, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'irrégularité. 11. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas répondu à leur simple argumentation tirée de ce que l'étude d'impact analyse les coûts collectifs des pollutions et nuisances sur la base de données insuffisamment actualisées. Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : En ce qui concerne l'examen par la cour de la procédure préalable à l'adoption des autorisations environnementales en litige : 12. En premier lieu, aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.